La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2022 | FRANCE | N°21/00311

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 14 juin 2022, 21/00311


ARRÊT DU

14 JUIN 2022



NE/CO**



-----------------------

N° RG 21/00311 -

N° Portalis DBVO-V-B7F-C35K

-----------------------





SYDED DU LOT





C/





[L] [X] épouse [H]





-----------------------











Grosse délivrée

le :



à

ARRÊT n° 63 /2022







COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale







Prononcé par mise à disposition

au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatorze juin deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier



La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE...

ARRÊT DU

14 JUIN 2022

NE/CO**

-----------------------

N° RG 21/00311 -

N° Portalis DBVO-V-B7F-C35K

-----------------------

SYDED DU LOT

C/

[L] [X] épouse [H]

-----------------------

Grosse délivrée

le :

à

ARRÊT n° 63 /2022

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatorze juin deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Le syndicat mixte départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés du Lot (SYDED DU LOT) pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Nezha FROMENTEZE, avocat inscrit au barreau du LOT

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - formation de départage de CAHORS en date du 26 février 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00131

d'une part,

ET :

[L] [X] épouse [H]

demeurant '[Adresse 3]'

[Localité 1]

Représentée par M. [Z] [I], défenseur syndical, suivant pouvoir

INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 05 avril 2022 sans opposition des parties devant Benjamin FAURE, conseiller rapporteur, assisté de Danièle CAUSSE, greffier. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la cour composée outre lui-même de Nelly EMIN, conseiller et de Jean-Yves SEGONNES, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *

*

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat à durée indéterminée en date du 21 janvier 2008, [L] [H] a été engagée par l'Etablissement industriel et commercial Syndicat mixte Départemental pour l'Elimination des Déchets ménagers et assimilés du Lot (ci-après SYDED) en qualité d'agent de tri. Ce contrat faisait suite à un contrat à durée déterminée conclu le 5 février 2007.

À compter du 29 décembre 2018, [L] [H] a été placée en arrêt maladie. Elle a obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) par la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot.

Lors de la visite médicale de reprise, le 1er juillet 2019, le médecin du travail a déclaré [L] [H] inapte à son poste d'agent de tri, avec contre- indication au lever des bras et au portage de volumes importants.

Après étude de poste, et à l'issue d'une seconde visite de reprise, le Dr [P], médecin du travail, a établi le 15 juillet 2019 un avis d'inaptitude, dans les termes suivants :

' inaptitude au poste d'agent de tri confirmée, lever les bras, les tirer en avant pour saisir les objets, porter des volumes importants est contre-indiqué. Une mutation sur un autre poste est nécessaire. Le poste d'employé de bureau est adapté. Le poste d'agent d'accueil en déchèterie est contre-indiqué au vu des capacités physiques de la salariée. Le poste d'agent de nettoyage pourrair être proposé. Les postes sur [Localité 2] me paraissent trop éloignés du lieu de vie de la salariée (1 h de route )'.

Le 2 août 2019 Monsieur [T] [U], sous-directeur du SYDED, a reçu [L] [H] en entretien de reclassement et lui a remis en main propre un courrier daté du 1er août 2019, lui proposant au titre du reclassement :

- un poste d'agent comptable au siège du SYDED à [Localité 2], sous réserve de l'adéquation des compétences de la salariée au poste ;

- un poste d'agent de nettoyage à temps complet sur le site de [Localité 2] ;

- un poste d'agent de nettoyage à temps complet sur le site de [Localité 5].

Le 5 août 2019, [L] [H] a confirmé par courrier le refus des postes de reclassement proposés par l'employeur, refus déjà exprimé dès l'entretien du 2 août.

Le 7 août 2019, l'employeur a informé [L] [H] que suite à ce refus et à l'absence d'autres possibilités de reclassement, il se trouvait contraint d'engager une procédure de licenciement.

Par courrier en date du 8 août 2019, [L] [H] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 16 août 2019.

Par courrier recommandé en date du 21 août 2019, l'employeur a notifié à [L] [H] son licenciement dans les termes suivants :

« (...) Suite à l'entretien que vous avez eu avec Monsieur [T] [U] le 16 août 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi et en raison de l'impossibilité de vous reclasser sur un autre poste que ceux que vous avez refusé.

Cette inaptitude a été constatée au cours de la visite médicale par le médecin du travail en date du 15 juillet 2019.

Nous avons recherché des postes disponibles à vous proposer après échanges avec le médecin du travail et en tenant compte de ses conclusions et après consultation des membres de la Délégation Unique du personnel réunie en date du 1er août 2019.

Il vous a ensuite été proposé les reclassements suivants que vous avez refusé par courrier du 5 août 2019 :

- le poste d'agent comptable au siège à [Localité 2] ;

- poste d'agent de nettoyage au centre de tri de [Localité 2] ;

- poste d'agent de nettoyage au centre de tri de [Localité 5] ;

Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 21 août 2019 (...)'.

Par courrier du 4 septembre 2019, [L] [H] a dénoncé le solde de tout compte qui lui avait été adressé et a sollicité le doublement de l'indemnité de licenciement et le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.

Après refus de l'employeur de donner suite à cette demande, [L] [H] a saisi le 9 décembre 2019 le conseil des prud'hommes de Cahors qui s'est déclaré en partage des voix de sorte que l'affaire a été renvoyée en départition.

Par jugement en date du 26 février 2021, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil des prud'hommes de Cahors, sous la présidence du juge départiteur, a :

- dit que le refus par Madame [H] du poste qui lui était proposé n'était pas abusif ;

- condamné le SYDED à payer à [L] [H], outre une indemnité de procédure de 1500 euros, les sommes de 6 507,60 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, de 3 405,60 euros à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis et de 340,56 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- ordonné au SYDED de remettre à [L] [H] le certificat de travail rectifié, sous astreinte ;

- condamné le SYDED aux dépens.

Selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2021, le SYDED a relevé appel de l'intégralité des dispositions du jugement, intégralement énumérées dans la déclaration d'appel.

La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2022 et l'affaire fixée et évoquée à l'audience de plaidoirie du 5 avril 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

I. Moyens et prétentions du SYDED, appelant principal

Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 2 février 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, le SYDED conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de dire que le refus du poste de reclassement par [L] [H] est abusif et en conséquence de débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 3000 euros en faisant valoir :

' que les indemnités prévues par l'article L.1226-14 du code du travail en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ne sont pas dues par l'employeur lorsqu'il est établi que le refus par le salarié du reclassement qui lui était proposé est abusif ;

' qu'elle a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement sur la base des préconisations de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 15 juillet 2019 ;

' qu'elle a identifié dans le cadre de sa recherche un poste d'employé de bureau et deux postes d'agent de nettoyage conformes aux préconisation du médecin du travail ;

' que ces possibilités de reclassement ont été soumises à l'avis des délégués du personnel lors d'une réunion du 1er août 2019 et que ceux-ci ont émis à l'unanimité un avis favorable à la proposition de ces postes à [L] [H] ;

' que les postes de reclassement proposés à [L] [H] étaient appropriés à ses capacités, conformes aux préconisations du médecin du travail, compatibles avec son état de santé, qu'ils permettaient à [L] [H] de conserver sa classification et son salaire ;

' qu'ils étaient conformes aux préconisations du médecin du travail, les réserves émises par celui-ci au regard de l'éloignement de [Localité 2] ne constituant qu'une observation sans lien avec l'aptitude médicale qui est seule du ressort de l'appréciation du médecin du travail ;

' que le poste d'agent de nettoyage sur le site de [Localité 5] n'était pas à temps partiel, comme l'affirme sans preuve [L] [H], mais un poste à temps plein ;

' que le refus de ces propositions de reclassement par [L] [H] au seul motif que les postes ne lui convenaient pas, sans la moindre justification de ce refus est abusif ;

' que [L] [H] n'avait pas l'intention de bénéficier d'un reclassement, ainsi qu'elle l'a indiqué à M. [U] lors de l'entretien préalable, et que la seule raison pouvant expliquer son refus des postes proposés est sa volonté d'obtenir le doublement de l'indemnité de licenciement et l'indemnisation du préavis.

II. Moyens et prétentions de [L] [H], intimée

Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 01 mars 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, [L] [H] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation du SYDED aux dépens et aux frais éventuels d'exécution, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 1500 euros à hauteur d'appel, en exposant :

1°) que son refus du poste d'agent-comptable à [Localité 2] n'est nullement abusif dès lors que ce poste entraînait une modification du contrat de travail, tenant au changement de lieu de travail et aux fonctions exercées, le poste d'agent-comptable n'étant absolument pas comparable à celui d'agent de tri et nécessitant des compétences dont elle ne disposait pas ;

2°) que son refus du poste d'agent de nettoyage à [Localité 2] n'est pas davantage abusif dès lors qu'il entraînait lui aussi une modification du contrat par modification de son lieu de travail et que les fonctions d'agent de tri qu'elle exerçait n'étaient absolument pas comparables à celle d'agent de nettoyage ;

3°) qu'enfin le dernier poste proposé d'agent de nettoyage à [Localité 5] entraînait encore modification de son contrat de travail puisque les fonctions d'agent de tri ne sont pas comparables à celle d'agent de nettoyage et que le poste proposé était jusqu'alors occupé seulement à temps partiel, comme elle l'établit par diverses attestations et que le changement de la durée du travail aurait donc constitué une modification du contrat qu'elle était légitime à refuser ;

4°) que s'agissant des postes d'agent de nettoyage, le médecin du travail a nuancé son avis sur l'aptitude médicale de la salariée à les exercer en utilisant le conditionnel, alors qu'elle sentait bien que son état de santé ne lui permettrait pas d'assurer cette tâche très physique, le médecin du travail ayant lui-même admis que s'il avait eu connaissance des résultats de l'IRM passée par la salariée le 12 août 2019, il n'aurait pas orienté la recherche de reclassement vers un poste d'agent de nettoyage, que c'est donc avec mauvaise foi que l'employeur allègue qu'elle avait exprimé le souhait de ne plus travailler ;

5°) que dès lors que son refus des postes de reclassement proposés par l'employeur n'est pas abusif, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à ses demandes.

MOTIFS DE L'ARRÊT

I. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L.1226- 14 DU CODE DU TRAVAIL

A titre liminaire il convient de rappeler :

- qu'en application de l'article L.1226-10 du code du travail, l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, en tenant compte des conclusions écrites de celui-ci et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

- qu'il résulte de l'article L.1226-14 du Code du travail que le licenciement d'un salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ouvre droit pour celui-ci au paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9, qui lui-même renvoie à l'article R.1234-2 du dit code pour le calcul de cette indemnité ;

- que le dernier alinéa de cet article dispose que ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ;

- que le refus par le salarié inapte d'une offre de poste de reclassement qui emporte une modification de son contrat de travail ne peut être considéré comme abusif ;

- que si le refus par le salarié de postes de reclassement conformes aux préconisations du médecin du travail, exclusivement fondées sur des critères médicaux, permet à l'employeur de licencier ce salarié, il ne constitue pas par lui-même une faute et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du caractère abusif de ce refus, résultant d'un comportement emprunt de mauvaise foi du salarié.

En l'espèce, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, par des motifs pertinents que la cour s'approprie, énoncé que le refus par [L] [H] des postes de reclassement proposés par le SYDED du Lot n'était pas abusif, il suffira d'ajouter :

- que l'article 6 du contrat signé le 21 janvier 2008 stipule que le lieu de travail est fixé au centre de tri de [Localité 5], les déplacements temporaires pouvant être demandés par l'employeur n'entraînant pas de changement de résidence ;

- que le lieu de travail de la salariée étant ainsi contractualisé, sa modification constitue une modification du contrat de travail que [L] [H] était parfaitement en droit de refuser ;

- qu'au surplus il ne peut être sérieusement soutenu que le refus par une salariée d'un poste de reclassement situé à une heure de son domicile et lui imposant désormais deux heures de déplacement journalier, alors que jusque là elle travaillait à 10 km de son domicile, serait empreint de mauvaise foi ;

- que le poste d'agent de nettoyage à [Localité 5] n'est, ainsi que l'ont parfaitement relevé les premiers juges, pas comparable avec l'activité pour laquelle [L] [H] a été déclaré inapte, qu'il est moins valorisant, que de surcroit l'examen IRM effectué début août 2019 par [L] [H] n'a fait que confirmer un état de santé dont le médecin du travail qui a établi l'avis d'inaptitude, a indiqué dans un courrier du 9 septembre 2019, que s'il lui avait été connu lorsqu'il a procédé à l'examen de reprise le 15 juillet 2019, il n'aurait pas orienté la recherche de reclassement vers un poste d'agent de nettoyage ;

- que l'état de santé dégradé de [L] [H] justifie suffisamment son refus d'accepter ce poste, refus dont l'employeur n'établit nullement le caractère prétendûment abusif.

Le refus par [L] [H] des postes de reclassement proposés par l'employeur n'étant pas abusif, c'est à bon droit que les premiers juges, faisant application des dispositions précitées de l'article L.1226-14, ont condamné le SYDED à payer à [L] [H] les sommes de 6 507, 60 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, de 3 505,60 euros à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis et de 340,56 euros bruts au titre des congés payés afférents, non discutées dans leur montant.

Dès lors le jugement entrepris mérite confirmation en ses dispositions condamnant le SYDED du Lot à payer à [L] [H] ces indemnités et à lui remettre un bulletin de salaire rectifié.

II. SUR LES FRAIS NON-RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS

Force est de constater que dans le dispositf de ces écritures, qui seules saisissent la Cour de prétentions auxquelles elle est tenue de répondre, [L] [H] ne sollicite pas la réformation des dispositions du jugement entrepris la déboutant de sa demande en payement d'une indemnité de procédure. Par suite cette disposition ne peut qu'être confirmée.

Le SYDED, qui succombe, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens.

Si l'intervention d'un défenseur syndical est bénévole et n'a donc pas pu entraîner de frais pour [L] [H], l'équité justifie néanmoins l'allocation à celle-ci d'une indemnité de procédure de 300 euros pour les frais non répétibles qu'elle a exposés pour défendre ses droits en appel, notamment pour ses divers déplacements auprès du défenseur syndical.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

CONDAMNE l'Etablissement industriel et commercial Syndicat mixte Départemental pour l'Elimination des Déchets ménagers et assimilés du Lot à payer à [L] [H] une indemnité de procédure de 300 euros à hauteur d'appel,

CONDAMNE l'Etablissement industriel et commercial Syndicat mixte Départemental pour l'Elimination des Déchets ménagers et assimilés du Lot aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00311
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;21.00311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award