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14/06/2022 | FRANCE | N°21/00279

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 14 juin 2022, 21/00279


ARRÊT DU

14 JUIN 2022



NE/CO



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N° RG 21/00279 -

N° Portalis DBVO-V-B7F-C33E

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[UB] [CN]





C/





[J] [VA]





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Grosse délivrée

le :



à

ARRÊT n° 62 /2022







COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale







Prononcé par mise à disposition au greffe de la

cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatorze juin deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président assisté de Chloé ORRIERE, greffier



La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire...

ARRÊT DU

14 JUIN 2022

NE/CO

-----------------------

N° RG 21/00279 -

N° Portalis DBVO-V-B7F-C33E

-----------------------

[UB] [CN]

C/

[J] [VA]

-----------------------

Grosse délivrée

le :

à

ARRÊT n° 62 /2022

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatorze juin deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président assisté de Chloé ORRIERE, greffier

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[UB] [CN]

née le 06 novembre 1967 à [Localité 7]

demeurant '[Adresse 4]'

[Adresse 4]

Représentée par Me Isabelle BRU, avocat inscrit au barreau du GERS

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - formation paritaire d'AUCH en date du 11 février 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 19/00070

d'une part,

ET :

[J] [VA]

né le 15 mars 1984 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Pierre THERSIQUEL, avocat inscrit au barreau du GERS

INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 05 avril 2022 sans opposition des parties devant Benjamin FAURE, conseiller rapporteur, assisté de Danièle CAUSSE, greffier. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Nelly EMIN, conseiller et Jean-Yves SEGONNES, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *

*

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [J] [VA], masseur-kinésithérapeute en libéral à [Localité 6], a embauché Madame [CN] sous contrat à durée déterminée en tant que secrétaire, selon cette dernière à compter du 17 février 2014, selon Madame [VA] à compter du 3 mars 2014.

Le contrat de travail s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014, pour la même fonction. La durée du travail était portée à 104 heures par mois, soit un salaire mensuel net de 1040.00€.

La convention collective applicable était la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 (n°3168).

Par ailleurs, Madame [CN] était conseillère municipale du village de [Localité 5] depuis le 23 mars 2014, puis a exercé le mandat de Maire par intérim du 28 août 2018 au 26 octobre 2018.

Madame [CN] a été sanctionnée par deux avertissements, l'un daté du 22 août 2018, l'autre le 10 octobre 2018.

Madame [CN] a contesté les deux avertissements par courrier.

Madame [CN] s'est trouvée en arrêt de travail à compter du mois d'octobre 2018, cet arrêt de travail a été reconduit jusqu'au 1er avril 2019.

Madame [VA] a convoqué Madame [CN] pour un entretien préalable au licenciement le 21 mars 2019.

Par courrier recommandé du 11 avril 2019 Madame [VA] a licencié Madame [CN] selon les motifs suivants :

«L'exécution du contrat de travail se déroulait sans difficultés notables pendant les deux premières années. Cependant, j'ai dû verbalement et progressivement vous reprendre, notamment vis à vis de la relation clientèle.

Le 22 août 2018 j'ai été dans l'obligation de vous faire parvenir un premier avertissement en ces termes :

«Madame,

Vous avez été en tant que secrétaire dans un premier temps, le 3 mars 2014, sous CDD puis à compter du 1er juillet 2014 sous CDI. Je n'ai aucune remarque à formuler sur les deux premières années de notre collaboration.

Depuis environ 2 ans,nous avons été amenés à plusieurs reprises à vous faire des observations verbales à propos de votre comportement au travail. Dans ces derniers mois la situation s'est encore dégradée. Il y aurait beaucoup à dire, je ne reprends que les points qui m'apparaissent les plus importants :

- en premier lieu, vous avez commis des erreurs répétées sur les planning (prise de RDV, erreur sur les noms....) Par exemple le 10 juillet 2018 je vous ai indiqué que plusieurs personnes s'étaient présentées à la même heure au cabinet, suite à une erreur de planning. Ces erreurs ont des conséquences sur la bonne marche du cabinet et provoque une insatisfaction auprès de la patientèle.

- en second lieu, vous n'avez pas hésité à vous montrer directive envers vos supérieurs que sont ma collègue [W] [B] [X], les remplaçants et moi même. Je vous rappelle que cet «autoritarisme» n'a pas lieu d'être et qu'il existe un lien de subordination entre salarié et employeur.

A titre d'exemple, le 17 juillet 2018, suite au fait qu'il n'y avait pas d'ordonnance dans le dossier de M. [C], vous avez indiqué : «c'est bien!» cette remarque était parfaitement inadaptée et démontre votre état d'esprit.

- en troisième lieu, vous vous êtes montrée inefficace dans les tâches de secrétariat à accomplir puisque depuis quelques temps je suis obligée de me faire mon administratif moi même.

- enfin, les patients eux mêmes me disent ne plus vouloir venir au cabinet tant que vous serez présente.

Vous n'avez pas cru devoir tenir compte de ces observations.

Dernièrement, vous avez indiqué dans le cahier de liaison :

« Madame [T] est passée pour prendre RDV pour sa fille [V] [S] (qui a frappé [G] pendant que son mari et son frère le tenait). Elles ne savent pas que je travaille ici. Notre avocate a demandé une injonction même en mon absence de ne pas s'approcher de mon domicile et de mon lieu de travail, afin d'éviter tous problèmes. Nous lui avons dit ([W]) que nous n'avions pas de place avant plusieurs semaines. Encore merci de m'éviter toute souffrance.»

Je dois vous indiquer par la présente que j'ai été particulièrement choquée par cette décision qui a été prise d'initiative. Bien entendu, je n'ai pas à connaître d'une affaire qui a un caractère pénal et qui ne me regarde pas.

Cependant, je tiens à vous indiquer que je ne suis tenue de respecter que la décision d'un magistrat, et non une demande formulée, quand bien même elle le serait par un avocat.

Je considère qu'il s'agit d'une atteinte directe au bon fonctionnement du cabinet.

En conséquence, nous sommes au regret de vous rappeler à l'ordre en vous notifiant un avertissement.

Si de tels incidents se reproduisaient, nous pourrions être amenées à prendre une sanction plus grave.

Nous espérons que cet avertissement vous fera prendre conscience de l'impérieuse nécessité de changer d'attitude.»

Suite à votre courrier du 10/09/2019, vous avez reçu le 17/09/2019

« Madame

Suite à votre courrier du 10/09/2018, je tiens à préciser que vous avez été recrutée pour assurer diverses fonctions et notamment :

1. Organiser les plannings des masseurs-kinésithérapeutes

2. Répondre au téléphone et assurer l'accueil des patients

3. Assurer "le pointage", la saisie journalière des patients afin de permettre la facturation

4. Assurer le suivi avec les caisses de sécurité sociale et de mutuelles pour obtenir le paiement des actes

5. Commande des matériels nécessaires à l'approvisionnement des salles de soins

6. Aides diverses en fonction du temps qu'il vous reste pour parfaire au bon fonctionnement du cabinet : tâches qui vous sont demandées après accord de votre part pour les réaliser.

Il va sans dire que je vous ai toujours demandé de vous adapter au mieux aux demandes et besoins divers des différents assistants ou remplaçants. Vous avez toujours dit savoir le faire puisque l'ayant déjà vécu, auprès des Dentistes Mutualistes où vous avez exercé à [Localité 2]. Vous avez mis en avant vos capacités d'adaptation selon le caractère et les objectifs de vos supérieurs.

Il apparaît dans votre courrier que vous ne semblez plus vraiment gérer cette adaptation à faire d'un masseur-kinésithérapeute à l'autre. J'ai tenté de vous soulager en reprenant une partie de mon travail administratif, mais cela ne semble pas suffisant.

Comme je vous l'ai déjà dit, et ce même lors de votre entretien d'embauche, les conditions de travail ne sont pas idéales compte tenu de l'emplacement de votre bureau. En reconnaissance pour votre compréhension et afin de vous encourager à faire de votre mieux, votre salaire est à 10€ netde l'heure (SMIC : 8.35€ net de l'heure).

Vous êtes sollicitée par moi-même à faire autant de pauses que nécessaires durant vos heures de travail lorsque la fatigue arrive ou la concentration faiblit.

En vue d'un déménagement pour un bâtiment neuf, je vous ai sollicité dans la création de votre poste de travail, et ce en collaboration avec Monsieur [E] [TC], ergonome à la médecine du travail, pour avoir un espace le plus adapté à votre confort de travail.

Vos congés sont librement choisis et ne vous ont jamais été imposés ou refusés alors même que vous ne prenez plus la peine de me demander mon avis pour savoir si les périodes choisies me conviennent ou pas.

En votre absence, nous nous efforçons, avec ma collègue, pour vous avancer dans la saisie des dossiers patients et des pointages journaliers. Les ordonnances, à simplement contrôler, sont placées dans une chemise selon vos directives. Aucune pression n'est exercée à votre retour pour vous laisser le temps de vous mettre à jour.

Concernant le dégât des eaux durant mes congés, des échanges SMS avec ma collègue [W] [B]-[X] les 31/07, 01/08 et 03/08/2018 m'ont permis de gérer le problème à distance et d'appeler mon frère afin qu'il puisse gérer l'urgence avec vous. Maintenant je m'interroge car vous semblez expliquer dans votre courrier que vous avez été dépassée par la situation remettant en cause votre capacité à gérer l'urgence en cas d'absence de ma collègue ou de moi-même.

Je pense donc qu'il va falloir remanier vos horaires de travail pour que vous ne soyez plus seule en cas de problème quelconque et ainsi vous protéger de tout type de stress.

Ainsi, à compter du lundi 24/09/2018, vos nouveaux horaires seront :

Lundi : 8h-12h/14h-16h

Mardi : 8h-12h

Mercredi : 8h-12h

Jeudi : 8h-12h

Vendredi : 8h-12h/14h-16h.

Concernant votre courrier du 10/09/2018, je n'ai en aucun cas à me justifier auprès de vous quant à mes relations avec mes assistants ou avec mes employés. Cependant, je souhaite rétablir la vérité :

Vous avez bel et bien intégré mon cabinet le 03/03/2014 en CDD de remplacement de Melle [WY] [XX]. Elle a effectivement déménagé et le contrat nous liant s'est arrêté via une rupture conventionnelle à sa demande et non pas pour dépression comme vous le dites.

Par la suite, je vous ai fait signer un CDI le 01/07/2014 avec une période d'essai de 15j, proposée après demande de conseils auprès de mes comptables et n'ai jamais prononcé la phrase "les 15 j passés correspondent à une période d'essai à titre gracieux, un emploi mérite bien un effort!»

Encore une fois, je tiens à vous redire ma satisfaction quant à votre travail lors des 2 premières années au sein de mon entreprise.

Monsieur [VZ] [RR] a intégré le cabinet le 07/01/2014. En effet, il a vu avec vous qu'il ne souhaitait pas votre intervention pour la gestion de son activité.

J'ai été contrainte de rompre son contrat de travail pour non-respect des termes de celui-ci.

Madame [M] [Y] a intégré le cabinet le 22/01/2015. Lors de son entretien d'embauche (entretien où vous n'étiez pas présente), elle m'a bien expliqué que cet engagement avec moi prendrait fin dès qu'elle pourrait développer sa spécialité en médecine chinoise, notamment vers la région toulousaine. Sa lettre de démission était donc consécutive à une opportunité professionnelle. Nous avons d'ailleurs eu plaisir, dernièrement à nous retrouver sur diversesformations communes.

Toutes ces affirmations sont, bien sûr, officiellement justifiées.

Quant à l'affaire pénale vous impliquant vous et votre mari, cette affaire ne concerne en aucun cas l'activité du cabinet et vous avez pris la liberté d'écarter une potentielle patiente sans mon aval, me mettant sur le fait accompli à mon retour de congés le 13/08/2018 via un simple message écrit de votre main sur le cahier de transmission. Je vous redis que ceci est une atteinte directe au bon fonctionnement de mon cabinet.

Ainsi donc, je maintiens les remarques faites dans ma lettre d'avertissement du 22/08/2018 vous demandant de vous reprendre afin d'éviter une sanction plus grave si les incidents cités dans ce même courrier venaient à se reproduire.

J'espère vivement que vous prendrez conscience de la nécessité de changer d'attitude.

Ce dernier courrier vous a été remis en main propre le 26/09/2018 puisque vous n'avez pas pris la peine de le récupérer à la poste suite à son envoi en lettre recommandée avec avis de réception. »

Par ailleurs, j'ai été dans l'obligation de vous adresser une seconde lettre d'avertissement en date du 10 octobre 2018 dans les termes suivants :

« Madame,

C'est avec surprise que j'apprends par le courrier de Monsieur [O] votre nouvelle fonction de maire par intérim : apparemment ne vous est-il pas paru utile de m'en informer ! A ma connaissance, vous étiez conseillère municipale. Je vous ai donc accordé un aménagement d'horaire le lundi soir afin que vous puissiez assister aux réunions de la mairie.

A mi-temps dans mon entreprise et aujourd'hui en qualité de maire par intérim, vous pouvez organiser vos tâches administratives, et les autres, sur le temps libre qui vous est impartie.

J'ai en outre été particulièrement choquée de découvrir que, pendant votre temps de travail et en mon absence (heure à l'appui), vous téléchargez des documents liés à vos activités communales et personnelles.

A savoir :

Courrier de convocation au conseil communautaire Val de Gers

Carte d'identité de Mme [U] [WL] (habitante de Sansan)

Document CERFA : déclaration de candidature aux élections municipales pour les communes de moins de mille habitants

Procuration du maire pour M. [DG] [F] le mandatant afin de requérir une attestation d'inscription sur les listes électorales de [Localité 5]

Document CERFA pour un vote par procuration

Document concernant les projets de la commune de [Localité 5]

Cahier de gestion du site paléontologique de [Localité 5]

Fiche de contact en rapport avec le projet du site paléontologique de [Localité 5]

Compte rendu de réunion du 26 mai 2016 concernant le site paléontologique de [Localité 5]

3 factures et 1 avoir des Thermiciens Gascons au nom de [VM] [K] (habitante de Sansan)

Document sur l'état des comptes du comité des fêtes de [Localité 5] (dont Mme [CN] est la présidente)

Documents sur l'organisation des concours de pétanques

Documents privés relatifs à l'affaire pénale opposant le mari de Mme [CN] et la patiente que cette dernière a volontairement écartée de mon cabinet

Déposition de Mr [Z] [XK] concernant l'affaire pénale citée précédemment

Tous ces documents à caractère personnel et confidentiel ne me concernent absolument pas, et n'ont rien à faire sur l'ordinateur du cabinet.

Tous ces agissements signent votre manque de rigueur professionnelle : il va être difficile de vous faire confiance.

Votre comportement induit un climat de plus en plus néfaste au cabinet et nuit au bon fonctionnement de mon entreprise et m'oblige à vous adresser un nouvel avertissement. »

Le 26 octobre 2018, vous avez été arrêtée par le Docteur [L], prolongée le 7 décembre 2018 et se terminant le 1er avril 2019 après une dernière prolongation en date du 4 février2019.

Pendant cette période d'absence, les langues se sont déliées et trois personnes sont

venues spontanément me faire leur témoignage quant à votre comportement :

Mme [P] [R] : « [J] [VA], évoquant les problèmes rencontrés avec sa secrétaire, je lui ai raconté il y a trois semaine (04/03/2019) que lors d'un remplacement que j'ai effectué en 2017, Mme [CN] m'avait envoyé des sms très agressifs pendant ma tournée de domiciles.

Elle me reprochait d'avoir pointé du doigt le fait que son travail n'ait pas été fait correctement. En effet, je retrouvais tous les jours des erreurs de pointage. Après quelques réflexions sur le ton de l'humour, je lui ai donc indiqué par écrit sur le cahier des transmissions. Après m'avoir reproché d'être «perfide», elle a décidé qu'elle ne s'occuperait plus de mon pointage ainsi que des facturations durant la durée de mes remplacements au cabinet. Ce que je considère comme un manque de professionnalisme sachant qu'une partie de ma rétrocession sert à payer son salaire. Cette tension et son manque de professionnalisme font partie des raisons pour lesquelles je n'ai plus remplacé [J] (ni sa collègue) depuis.»

Mme [I] [D] : « Les faits ont eu lieu il y a environ deux ans. Ma fille [H] alors âgée de 18 mois avait besoin de soins pour une bronchiolite. J'ai alors téléphoné au cabinet de Melle [VA] qui me donna RDV vers 10h30 ou 11h. Au moment où nous nous apprêtions à partir, [UB] m'appela et me dit de ne pas venir prétextant que Melle [VA] avait beaucoup de retard dans son travail, fait extrêmement rare, et que de toute façon ça ne servait à rien de passer outre le secrétariat, car elle était la seule à donner les RDV. Elle me proposa une séance à 15h30, que je refusais, car il fallait que je réveille ma fille malade en pleine sieste. [UB] rétorqua alors, sur un ton sec, que si je ne voulais pas faire d'effort, je n'avais qu'à amener [H] à 19h, comme ça il n'y aurait pas de problèmes de sieste. En raccrochant, elle s'est permise de dire à Melle [VA] que j'avais été désagréable avec elle.

En 2016, suite à une opération du genou, je suis venue faire des soins chez Melle [VA]. Mes RDV étaient toujours à la même heure, mais un jour [UB] en a décalé un pour une raison que j'ignore. J'ai en effet oublié ce RDV, pensant devoir y aller plus tard. Elle m'a téléphoné et a été agressive avec moi, en me disant que si je n'étais pas capable de tenir mes engagements je n'avais qu'à laisser ma place à une personne qui avait besoin de soins plus urgents que les miens. L'erreur est humaine'

Aussi, étant ambulancière, j'amène souvent des personnes au cabinet de Melle [VA]. J'ai souvent eu l'occasion d'entendre [UB] critiquer des patients qui sortaient du cabinet.

Elle a également étalé tous les problèmes de la mairie de [Localité 5], dont elle est adjointe au maire, ce qui ne concerne en rien les gens présents pour des soins, et qui à mon avis doivent rester confidentiels.

Connaissant les problèmes que Melle [VA] rencontre avec [UB], je lui ai révélé les faits il y quelques semaines (19/02/2019) ».

Mme [SP] [UN] : « A l'occasion de son changement de cabinet, j'ai demandé à [J], lors de mon RDV de cette semaine (25/03/2019), si sa secrétaire [UB] revenait à son poste. [J] est restée évasive, j'en ai donc profité pour lui raconter certaines choses qui m'ont déplu concernant sa secrétaire. En effet, un jour je me suis trompée je ne suis pas venue le bon jour au RDV et quand je suis arrivée, elle m'a fait la remarque devant tout le monde avec un ton sec. Je suis quelqu'un de réservé, qui n'aime pas trop me faire remarquer et bien ce jour-là tout le monde a su que je m'appelais Mme [SP] et que j'avais loupé mon RDV.

Aussi, un jour je devais porter ma carte vitale, elle m'avait laissé un message, que c'était impératif du coup j'ai dû faire 20 km aller-retour alors que j'avais RDV le lendemain et au final quand je suis arrivée elle n'y était pas. Au téléphone, certain jour elle était sèche ! du coup quand j'avais un souci je téléphonais à des heures (7h30) et je laissais des messages sur le répondeur de peur de me faire engueuler».

Cette situation m'a amenée à vous convoquer pour évoquer votre situation. J'ai pris ce jour là le temps de vous expliquer en détails les griefs que je vous reproche. J'ai ensuite écouté vos explications. Après réflexion, j'estime être dans l'obligation de maintenir ma position, l'ensemble de ces griefs mettant en cause la bonne marche de mon cabinet.

J'ai décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse...».

Madame [CN] a saisi le conseil des prud'hommes d'Auch par requête du 16 juillet 2019 afin de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner Madame [VA] à lui payer les sommes suivantes :

- 8 327.16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 668.17 € au titre de l'indemnité légale de licenciement rectifiée en référence à la durée réelle et exacte de son contrat de travail,

- 929.08 € au titre de l'indemnité de congés payés de 21 jours pour l'année 2018/2019

- 575.14 € au titre de paiement du différentiel de salaire entre le 12.06.2019 et 25.06.2019,

- les intérêts au taux légal sur les condamnations à compter de la saisine,

- 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectifié ainsi qu'une attestation pôle emploi conforme,

- condamner l'employeur aux dépens.

Selon jugement en date du 11 février 2021, le conseil des prud'hommes d'Auch a :

- dit que le licenciement de Mme [CN] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- dit que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement a bien été réglé par Mme [VA] ainsi que les congés payés,

- condamné Madame [VA] à verser à Madame [CN] la somme de 575.14 € à titre de paiement du différentiel de salaire dû entre le 12.06.2019 et le 25.06.2019,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- ordonné à Madame [VA] à remettre à Madame [CN] un bulletin de paie rectifié ainsi qu'une attestation pôle emploi conformes au présent jugement,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté Madame [CN] du surplus de ses demandes,

- débouté chacune des parties sur leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [VA] aux dépens.

Par déclaration du 15 mars 2021, Madame [CN] a interjeté appel de la décision rendue par le conseil des prud'hommes d'Auch sollicitant l'annulation du jugement rendu en ce qu'il a :

- dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- dit que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement a bien été réglé par Madame [VA] de même que les congés payés,

- l'a déboutée du surplus de ses demandes à savoir la condamnation de Madame [VA] au paiement des sommes suivantes :

- 8 327.16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 668.17 € au titre de l'indemnité légale de licenciement rectifiée en référence à la durée réelle et exacte de son contrat de travail,

- 929.08 € au titre de l'indemnité de congés payés de 21 jours pour l'année 2018/2019

- 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- attestation pôle emploi rectifiée,

- remise d'un certificat de travail comportant les dates exactes de début et de fin de contrat,

- remise du bulletin de paie rectifié de juin 2019,

- remise du solde de tout compte rectifié.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 5 avril 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Dans ses dernières conclusions, reçues au greffe le 1er mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens, Madame [CN] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, de débouter Madame [VA] de sa fin de non-recevoir, d'annuler le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Auch le 11 février 2021 sauf en ce qu'il a condamné Madame [VA] à lui verser la somme de 575.14 € au titre du paiement du différentiel de salaire dû entre le 12.06.2019 et le 25.06.2019,

Statuant à nouveau pour le surplus,

- déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner Madame [VA] à lui payer :

- 8 327.16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 668.17 € au titre de l'indemnité légale de licenciement rectifiée en référence à la durée réelle et exacte de son contrat de travail,

- 929.08 € au titre de l'indemnité de congés payés de 21 jours pour l'année 2018/2019,

- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine,

- ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectifié ainsi qu'une attestation pôle emploi, conforme, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte conformes,

- condamner Madame [VA] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [VA] aux entiers dépens ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [VA]

- elle n'a formulé aucune demande nouvelle, la question du statut protecteur ayant été débattue devant le conseil des prud'hommes

- elle n'a jamais dans son dispositif demandé de lui reconnaître le statut de salariée protégée

Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- concernant l'avertissement du 22 août 2018 :

- l'employeur ne rapporte pas la preuve que les erreurs de planning lui étaient directement imputables alors que plusieurs personnes prenaient les rendez vous,

- les marques d'autoritarisme envers les praticiens du cabinet ne peuvent résulter des seuls mots « c'est bien» qui lui sont reprochés,

- l'inefficacité dans les tâches de secrétariat n'est pas démontrée,

- il n'est pas précisé quels patients se seraient plaints,

- elle a légitimement pensé qu'elle prenait un risque si elle accordait un rendez vous à une patiente en raison d'un passif pénal et a refusé en l'absence de Mme [VA] mais après en avoir avisé Mme [B]-[X],

- sur la réponse de Madame [VA] du 17 septembre 2018 à son courrier de contestation :

- il n'entrait pas dans ses fonctions de gérer un dégât des eaux

- l'employeur lui a imposé de nouveaux horaires qu'elle a refusé par courrier du syndicat Sud du 25 septembre 2018

- concernant l'avertissement du 10.10.2018 :

- l'activité de maire par intérim n'étant pas d'ordre professionnel, elle n'avait pas obligation d'en tenir informé l'employeur

- lors d'une soirée, Madame [VA] lui a donné l'autorisation d'utiliser l'ordinateur du cabinet pour accéder à des pièces jointes dans ses mails personnels ainsi qu'en attestent Monsieur [DA] et Monsieur [A]

- l'employeur ne peut prendre connaissance de messages privés et le constat d'huissier n'est pas valable en ce qu'il ne pouvait ouvrir les messages hors de sa présence

- elle a contesté cet avertissement par courrier du syndicat Sud du 6 novembre 2018

- concernant les attestations :

- elles ont été rédigées alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail depuis plus de 5 mois, ce qui fait douter de leur caractère spontané

- elle signale que Madame [VA] est la marraine de la fille de Madame [I]

- Madame [P] est désormais domiciliée en Nouvelle Calédonie, cet éloignement géographique est la raison pour laquelle elle ne viendra pas faire de remplacement au cabinet de Madame [VA]

Sur les demandes financières

- elle a commencé à travailler le 17 février 2014 au cabinet de Madame [VA] et non le 3 mars 2014, comme le prétend cette dernière

- la lettre de licenciement a été rédigée le 11 avril 2019, or elle était en congé payé du 03 avril au 24 avril 2019, le préavis suite à licenciement ne pouvant prendre effet qu'à la fin de la prise des congés payés, par conséquent, la fin du préavis était le 25 juin 2019,

- elle n'a jamais pris les congés payés acquis pour la période 2018/2019, dès lors, compte tenu de son arrêt de travail du 15.10.2018 au 01.04.2019, elle a droit à des congés sur les périodes du 1er mai 2018 au 15 octobre 2018 (date de son arrêt maladie) et du 2 avril 2019 au 25 juin 2019 (reprise du travail au 2 avril).

Dans ses dernières conclusions, reçues au greffe le 2 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens, Madame [VA] demande à la cour de :

- constater la fin de non-recevoir de la demande de la salariée en ce que Madame [CN] ne pouvait bénéficier du statut de salariée protégée ;

- constater que le licenciement de Madame [CN] repose sur une cause réelle et sérieuse, que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement a bien été réglé ; de même que les congés et que par ailleurs, il n'y a pas lieu de rémunérer Madame [CN] du 12 au 25 juin 2019

En conséquence,

- débouter Madame [CN] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de 2000 € ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

Sur la question du statut protecteur que revendique Madame [CN]

- Madame [CN] n'avait à aucun moment soulevé en première instance, cette question du statut protecteur, de ce fait sa demande en appel est irrecevable,

- Mme [CN] ne sollicite pas la nullité du licenciement mais un licenciement qui serait intervenu sans cause réelle et sérieuse,

- le 23 mars 2019, date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, Madame [CN] ne bénéficiait plus du statut de salariée protégée, son mandat s'étant achevé le 23 octobre 2018.

Sur le fondement du licenciement

- les erreurs de planning sont reconnues par Madame [CN] elle même dans son courrier du 10 septembre 2018,

- les attestations de Madame [B] et Madame [P] démontrent l'absence de qualité du travail fourni,

- son autoritarisme est établi par l'attestation de Madame [P] et celle de Madame [N],

- les plaintes des patients sont nombreuses,

- Madame [CN] s'est permise de faire le tri entre les patients en refusant un rendez vous pour une patiente pour des motifs personnels et sans démontrer qu'elle encourait un risque pour sa sécurité,

- elle a dû gérer elle même le dégât des eaux, ce qui démontre l'incapacité de Madame [CN] à gérer le stress,

- la réorganisation des horaires a été acceptée par Madame [CN] qui n'a formulé aucune remarque dans son courrier du 25 octobre 2018,

- elle a relevé plusieurs indices lui laissant penser que la salariée téléchargeait des documents non professionnels via l'ordinateur du cabinet et a mandaté un huissier pour constater l'historique des téléchargements ; ne s'agissant pas de l'ouverture de quelques mails privés, ce qu'elle pouvait tolérer, elle a estimé que ce manque de mesure et de professionnalisme constituait une faute,

Concernant les demandes financières

- selon l'article L.1253-3 du code du travail, l'indemnité à la charge de l'employeur est pour 5 années complètes de travail comprise entre 1,5 mois de salaire brut (entreprise employant moins de 11 salariés) et 6 mois de salaire brut,

- concernant l'indemnité conventionnelle de licenciement, Madame [CN] a repris son activité le 2.04.2019 puis a été dispensée d'effectuer son préavis le même jour. La moyenne des 12 derniers mois est de 683.52 euros et des 3 derniers mois de 842.62 euros. Ce chiffre est à rapprocher du montant versé soit 1111.16€. En conséquence, elle ne doit aucune somme à Madame [CN].

- Madame [CN] n'apporte pas la preuve qu'elle avait 21 jours de congé à prendre.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 954 du code de procédure civile dispose en son alinéa 3 que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions déposées.

En l'espèce, l'appelante ne sollicite pas au dispositif de ses conclusions que son licenciement soit déclaré nul en raison d'un non respect du statut protecteur de sorte que la Cour n'est pas saisie de cette demande et que les développements des parties sur ce point sont sans objet.

Sur le licenciement

Il résulte des dispositions des articles L 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

En application du principe "non bis in idem" qui est un principe général du droit interdisant une double sanction pour les mêmes faits, en matière disciplinaire, un employeur ne peut punir un même fait fautif successivement par deux sanctions distinctes.

En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproduit au titre des griefs reprochés à Madame [CN] deux lettres de l'employeur datées des 22 août 2018 et 10 octobre 2018 par lesquelles il a notifié à la salariée à chaque fois un avertissement pour une série de griefs.

En application du principe sus énoncé, ces griefs, déjà sanctionnés par une sanction disciplinaire ne peuvent plus être sanctionnés par un licenciement.

Il s'en évince que seuls demeurent au titre des griefs que la Cour peut examiner pour en apprécier le caractère ou non de cause réelle et sérieuse :

- le fait que la salairée aurait décidé de ne plus s'occuper des pointages et des facturations durant la durée des remplacements au cabinet de Madame [P],

- le fait que la salariée aurait adopté un comportement désagréable envers deux patientes, Madame [I] et Madame [SP].

Les autres attestations de patients qui ne sont pas visées dans les griefs de la lettre de licenciement sont dès lors sans objet.

Concernant le premier grief, Madame [P] précise avoir noté cette difficulté dans le cahier des transmissions. Madame [VA] ne pouvait ainsi ignorer la décision de sa salariée et n'avait pas cru devoir la relever au titre de griefs à sanctionner.

Concernant le second grief, il ne présente pas en lui-même et à lui seul une gravité suffisante pour fonder un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

En conséquence, le jugement du conseil des prud'hommes qui a dit que le licenciement de Madame [CN] reposait sur une cause réelle et sérieuse sera infirmé.

Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Madame [CN] sollicite une somme de 8 327.16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et une somme de 668.17 € au titre de l'indemnité légale de licenciement rectifiée en référence à la durée réelle et exacte de son contrat de travail.

1- L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, applicable à l'espèce, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.

En l'espèce, Madame [CN] qui comptait une ancienneté de cinq années peut ainsi prétendre à une indemnité comprise entre trois et six mois de salaire brut.

Son salaire brut étant de 1327,86 euros selon le bulletin du mois d'août 2018 (seul bulletin produit pour une durée de travail de 104 heures), une indemnité de licenciement d'un montant de 6500 euros apparaît adapté à sa situation.

2- Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de sa rémunération brute.

L'article R.1234-2 dudit code, applicable en l'absence de disposition conventionnelle plus favorable, précise qu'elle ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoute 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.

La convention collective des personnels des cabinets médicaux prévoit pour le salarié présentant une ancienneté de 1 à 10 ans que le montant de l'indemnité de licenciement versée est de 1/5 de mois de salaire brut par année d'ancienneté avec pour base de calcul 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois, ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.

Comme l'a relevé le conseil des prud'hommes, Madame [CN] ne produit pas de pièce prouvant que la relation de travail aurait débuté dès le 17 février 2014, de sorte que la date du 3 mars 2014 doit être retenue comme point de départ de la relation contractuelle.

Il n'est pas établi que Madame [CN] se soit trouvée en position de congés à compter du 3 avril 2019. Le licenciement ayant été notifié le 11 avril 2019, le contrat de travail a pris fin à l'issue du préavis de 2 mois soit le 11 juin 2019.

Madame [CN] n'a pas produit ses bulletins de salaire des 12 derniers mois, ni ses bulletins de salaire des 3 derniers mois.

Dès lors, la Cour constate que Madame [CN] qui a perçu une somme de 1111,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement ne peut en contester utilement le montant à défaut de produire les pièces nécessaires.

Sur l'indemnité de congés payés

La charge de la preuve du paiement de l'indemnité de congés payés incombe à l'employeur, auquel il appartient de produire les éléments de nature à justifier du paiement, notamment le livre de paie ou tous éléments de nature à justifier du paiement.

En l'espèce, Madame [VA] ne justifie pas s'être acquittée du paiement des 21 jours de congés payés sollicité par la salariée.

La décision du conseil des prud'hommes sera donc infirmée en ce sens et Madame [VA] sera condamnée à payer à Madame [CN] une somme de 929,08 euros au titre des congés payés, montant non contesté par l'employeur.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Madame [VA] qui succombe en appel sera condamnée à payer à Madame [CN] une somme de 1500 euros sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes d'Auch du 11 février 2011 en ce qu'il a :

- débouté Madame [CN] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement rectifiée,

- débouté chacune des parties des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [VA] aux dépens de l'instance,

INFIRME le jugement du conseil des prud'hommes d'Auch du 11 février 2011 en toutes ses autres dispositions dans les limites de la saisine de la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARE le licenciement de Madame [CN] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE Madame [VA] à payer à Madame [CN] la somme de 6500 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

CONDAMNE Madame [VA] à payer à Madame [CN] la somme de 928,08 euros au titre de l'indemnité de congés payés pour l'année 2018/2019,

DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et que la somme de 6500 euros allouée à titre indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

ORDONNE la remise d'un bulletin de salaire rectifié ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte conformes,

CONDAMNE Madame [VA] à payer à Madame [CN] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Madame [VA] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [VA] aux dépens de la procédure d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00279
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;21.00279 ?
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