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14/06/2022 | FRANCE | N°20/00944

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 14 juin 2022, 20/00944


ARRÊT DU

14 JUIN 2022



NE/CO**



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N° RG 20/00944 -

N° Portalis DBVO-V-B7E-C2XZ

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SARL LR FOOD DEVELOPPEMENT





C/





[U] [B] [T]





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Grosse délivrée

le :



à

ARRÊT n°61 /2022







COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale







Prononcé par mise à disposi

tion au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatorze juin deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président assisté de Chloé ORRIERE, greffier



La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SO...

ARRÊT DU

14 JUIN 2022

NE/CO**

-----------------------

N° RG 20/00944 -

N° Portalis DBVO-V-B7E-C2XZ

-----------------------

SARL LR FOOD DEVELOPPEMENT

C/

[U] [B] [T]

-----------------------

Grosse délivrée

le :

à

ARRÊT n°61 /2022

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatorze juin deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président assisté de Chloé ORRIERE, greffier

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

La SARL LR FOOD DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me David DUBUISSON, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Mathieu LAJOINIE, avocat plaidant inscrit au barreau de MARSEILLE

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - formation paritaire d'AGEN en date du 09 novembre 2020 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 18/00114

d'une part,

ET :

[U] [B] [T]

née le 06 juin 1996 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélia BADY substituant à l'audience Me Camille GAGNE, avocat au barreau D'AGEN

INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 04 janvier 2022 sans opposition des parties devant Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président de chambre et Nelly EMIN, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier, les parties ayant été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 08 mars 2022, lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à dispostion. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.

* *

*

FAITS ET PROCÉDURE :

Faisant suite à une formation financée par Pôle Emploi qui s'est déroulée au sein de l'entreprise du 1er avril au 27 juin 2017, [V] [B] [T] a été embauchée par la société LR FOOD DEVELOPPEMENT selon contrat à durée déterminée du 24 juin 2017 au 23 mai 2018, en qualité de préparatrice en sushi, vente, livraison, niveau 1, échelon 1 de la classification fixée par la convention collective nationale de la restauration rapide.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de [V] [B] [T] s'élevait à 1480,30 euros pour 151,75 heures de travail.

[V] [B] [T] a été placé en arrêt de travail du 15 septembre au 19 novembre 2017. Le 20 septembre 2017, [V] [B] [T] et trois autres salariés de l'entreprise ont adressé un courrier à l'inspection du travail en invoquant diverses irrégularités, portant notamment sur le non payement d'heures supplémentaires ou complémentaires, le non-respect des repos hebdomadaires, le non payement des jours fériés, le non-respect du délai de prévenance pour les changements d'horaire, l'absence de chaussures de sécurité, l'existence d'un système de vidéo-surveillance permettant une surveillance permanente dess salariés par l'employeur depuis son domicile.

Par courrier recommandée du 14 octobre 2017, la société LR FOOD DEVELOPPEMENT a convoqué [V] [B] [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire.

Une seconde convocation à entretien préalable avec maintien de la mise à pied conservatoire a été adressée à [V] [B] [T] le 17 octobre 2017.

Par lettre recommandée du 2 novembre 2017, la société LR FOOD DEVELOPPEMENT a notifié à [V] [B] [T] la rupture anticipée du contrat de travail dans les termes suivants :

' (...)

Je vous avais convoqué le 27 octobre 2017 à un entretien préalable qui avait pour objet l'éventuelle mesure de rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.

En effet, vous avez commis le 18 août, 7,9 et le 15 septembre 2017 les faits suivants :

- quitte son poste sans aviser son responsable, ne respecte pas les règles d'hygiènes alimentaires malgré les avertissements du manager, tenue vestimentaire non conforme à notre activité, se permet d'arriver en retard, ne se présente pas à la visite médicale d'embauche, absences non justifiées, se fait remarquer en dehors et devant son lieu de travail pendant les heures de service et insubordination envers ses supérieurs.

Votre absence à la convocation en dit long, je suis contraint, eu égard aux faits précités et à leur gravité dans la mesure où ils dénotent un comportement inacceptable, de procéder à la rupture anticipée de votre contrat de travail, car je considère que vous avez commis plusieurs fautes graves

(...)'

Par courrier recommandé du 22 novembre 2017, [V] [B] [T] a contesté les griefs invoqués et réclamé une indemnité de 14 000 euros en réparation du préjudice résultant de cette rupture anticipée de son contrat de travail.

Par requête déposée le 18 juillet 2018, [V] [B] [T] a saisi le conseil des prud'hommes d'Agen pour solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité de requalification, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de fin de contrat, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement en date du 9 novembre 2020, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil des prud'hommes d'Agen a :

- débouté [V] [B] [T] de ses demandes en requalification du contrat de travail, en paiement de l'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dommages-intérêts et de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

- dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée ne repose pas sur une faute grave et condamné la société LR FOOD DEVELOPPEMENT à payer à [V] [B] [T] la somme de 10'898,15 € à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail ne reposant pas sur une faute grave, 311,35 € bruts au titre de l'indemnité de fin de contrat et 31,13 euros au titre des congés payés afférents ;

- ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et d'un bulletin de salaire récapitulatif ;

- condamné la société LR FOOD DEVELOPPEMENT, outre aux entiers dépens, à payer à [V] [B] [T] une indemnité de procédure de 500 euros.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2020, la société LR FOOD DEVELOPPEMENT a relevé appel des dispositions de ce jugement disant que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une faute grave et la condamnant, outre aux dépens, à payer à [V] [B] [T] les sommes de 10'898,15 euros à titre de dommages-intérêts, de 311,35 euros bruts au titre de l'indemnité de fin de contrat, de 31,13 euros au titre des congés payés afférents, de 500 euros au titre de l'indemnité de procédure.

La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 4 janvier 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

I. Moyens et prétentions de la société LR FOOD DEVELOPPEMENT, appelante principale et intimée sur appel incident

Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 2 mars 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, la société LR FOOD DEVELOPPEMENT conclut :

1°) à la confirmation des dispositions du jugement déboutant [V] [B] [T] de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de paiement de l'indemnité de requalification en soutenant qu'elle a eu recours à un contrat à durée déterminée pour faire face à un surcroît temporaire d'activité, ayant décidé en septembre 2017 de lancer le concept de food-truck afin de sillonner les routes de la région pour faire découvrir son offre de cuisine japonaise à une clientèle plus large, ce concept nouveau ayant engendré un surcroît temporaire d'activité ;

2°) à l'infirmation des dispositions du jugement énonçant que la rupture du contrat à durée déterminée ne reposait pas sur une faute grave, en demandant à la Cour de débouter [V] [B] [T] de l'intégralité de ses demandes en faisant valoir :

- que si l'intimée conteste les faits reprochés à l'appui de la rupture de son contrat de travail, elle ne verse pas le moindre élément à l'appui de son argumentaire, se contentant d'allégations imprécises ;

- que la réalité des griefs est parfaitement démontrée par les attestations de Monsieur [W], un collègue de travail, de Monsieur [C] un client et de Mme [E] sa supérieure hiérarchique

3°) à la condamnation de l'intimé aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 2500 euros.

II. Moyens et prétentions de Mme [V] [B] [T], intimée sur appel principal et appelante incidente

Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 1er juin 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, [V] [B] [T] conclut à l'infirmation partielle du jugement entrepris et demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement en ses dispositions la déboutant de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de condamner la société LR FOOD DEVELOPPEMENT à lui payer à ce titre la somme de 3000 euros en faisant valoir que cette déloyauté se traduisait par le non-respect des heures de repos hebdomadaire et le non-respect des délais de prévenance pour la remise des plannings ;

2°) de confirmer le jugement en ses dispositions jugeant abusive la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et condamnant la société LR FOOD DEVELOPPEMENT à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 10'898,15 euros en faisant valoir :

- que l'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve des griefs invoqués, se contente de dire que la salariée ne verse aucun élément ;

- que pas plus devant la cour que devant le conseil des prud'hommes l'employeur n'a été en mesure de préciser les griefs évoqués à l'appui de la rupture anticipée du contrat de travail, le manque de sérieux de ceux-ci étant notamment illustré par le fait que l'employeur reproche un fait commis le 18 août 2017 alors que ce jour-là elle était en congé ;

- qu'en application de l'article L.1243-4 du code du travail, elle est en droit de réclamer paiement de dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat et que dès lors sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10'898,15 euros est parfaitement justifiée.

3°) de confirmer le jugement ce qu'il a condamné la société LR FOOD DEVELOPPEMENT au paiement de l'indemnité de fin de contrat en application de l'article L.1243 -8 du code du travail ;

4°) de condamner la société aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 euros.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

A titre liminaire, il convient de relever que les premiers juges ont débouté Mme [V] [B] [T] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes en dommages et intérêts pour rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, que ses dispositions ne font l'objet ni de l'appel principal interjeté par la société LR FOOD DEVELOPPEMENT, ni de l'appel incident formé par Mme [V] [B] [T], que dès lors la Cour n'est pas saisie de ces dispositions du jugement.

I. SUR LA RUPTURE DE LA RELATION CONTRACTUELLE

Aux termes de l'article L.1243-1 du code du travail 'le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave' étant rappelé que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis.

C'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par la société LR FOOD DEVELOPPEMENT et que la Cour s'approprie, que les premiers juges ont retenu que le licenciement de Mme [V] [B] [T] ne reposait pas sur une faute grave.

En effet, après avoir rappelé que la preuve de l'existence d'une faute grave pèse sur l'employeur, ils ont relevé que la lettre de notification de la rupture anticipée du contrat de travail est imprécise, les faits allégués n'étant ni datés, ni clairement définis, que l'attestation de M. [W] portait sur des faits postérieurs à la rupture qui ne pouvaient donc justifier celle-ci, que celles établis par M. [C] et Mme [F] ne permettaient pas de dater les faits décrits et de vérifier qu'ils n'étaient pas prescrits.

Il suffira d'ajouter, d'une part, concernant les deux dernières attestations, que celle de M. [C] ne comporte qu'une appréciation subjective sur la tenue et le comportement de Mme [V] [B] [T], sans le moindre détail permettant d'étayer objectivement cette appréciation, que celle de Mme [F] émane de l'épouse du gérant de la société LR FOOD DEVELOPPEMENT, motifs pour lesquels elles apparaissent pour la Cour dépourvues de valeur probante, d'autre part, qu'en l'absence de justification d'une quelconque observation faite avant la rupture de la relation par l'employeur sur le comprtement de la salariée, les faits allégués, à les supposer établis, ne rendaient pas imposible le maintien de la salariée dans l'entreprise et ne caractérisaient pas la faute grave alléguée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la rupture du contrat à durée déterminée ne repose pas sur une faute grave et en ce qu'il a alloué à Mme [V] [B] [T] une indemnité de 10898,15 euros en application de l'article L.1243- 4 du code du travail qui prévoit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée intervenue à l'initiative de l'employeur ouvre droit, en l'absence de faute grave, au payement au bénéfice du salarié de dommages et intérêts au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

Par ailleurs si la société LR FOOD DEVELOPPEMENT a relevé appel de sa condamnation à payer l'indemnité de fin de contrat et l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, elle ne critique d'aucune manière cette disposition dans ses écritures d'appel. Là encore le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé, les premiers juges ayant fait une exacte application de l'article L.1243-8 du code du travail.

II. SUR L'EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT

Au soutien de sa demande en dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [V] [B] [T] invoque le non-respect par l'employeur des délais de prévenance pour la remise des plannings, et des dispositions relatives au repos hebdomadaire.

a. Sur le non-respect des délais de prévenance pour la remise des plannings :

L'article 29.5 de la convention nationale de la restauration rapide relatif à la planification des horaires dispose que :

«La fixation des horaires d'une semaine donnée ainsi que la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail sont notifiées au salarié au moins 10 jours calendaires avant le début de la semaine concernée.

La notification est opérée par affichage du programme de travail. Cet affichage précise chaque jour l'horaire de travail (heure de début et de fin de service) pour chaque salarié ou pour l'équipe avec, dans ce dernier cas, la composition nominative de celle-ci.

Ce programme ne peut être modifié qu'avec l'accord du salarié au plus tard 3 jours calendaires avant le début de la semaine civile de travail».

Mme [V] [B] [T] soutient que l'employeur lui communiquait par SMS les plannings le dimanche soir pour le lundi matin, de sorte qu'elle n'était jamais en mesure de prévoir son emploi du temps pour la semaine à venir.

En l'espèce, le contrat de travail du 24 juin 2017 liant les parties se bornait à mentionner la durée mensuelle de travail (151,67 heures, soit 35 heures par semaine) et non l'horaire journalier. Les plannings produits par l'intimée, dont l'authenticité n'apparaît pas douteuse au regard de leurs précisions quant aux salariés concernés et aux horaires, mettent en évidence de fréquents changements d'horaire imposés par l'employeur à Mme [V] [B] [T].

Force est de constater que l'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve du respect des dispositions conventionnelles ne justifie de la notification régulière de ces changements d'horaire à la salariée, ni de l'affichage du programme de travail dans les locaux de l'entreprise.

Le grief formulé par la salarié apparaît donc fondé.

b. Sur le non-respect des repos hebdomadaires

Aux termes de l'article 34 de la convention nationale de la restauration rapide, « le repos hebdomadaire est de 2 jours. Le repos hebdomadaire n'est pas obligatoirement pris à jour fixe.

Les modalités d'application seront définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur en tenant compte des besoins de la clientèle sur la base de :

- pour les établissements ouverts 7 jours sur 7 : 2 jours consécutifs.

Il pourra être dérogé à la règle des 2 jours de repos consécutifs soit sur accord des deux parties, soit sur décision de l'employeur en référence à l'article L.221-12 du code du travail, dérogeant au repos hebdomadaire, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installateurs, ou aux bâtiments de l'établissement ».

En l'espèce, Mme [V] [B] [T] soutient que le restaurant étant ouvert 7 jours sur 7, elle devait bénéficier en vertu de la convention collective de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire et qu'à de multiples reprises ces dispositions ont été violées par l'employeur, citant à titre d'exemple de longues périodes durant lesquelles elle n'a bénéficié d'aucun repos :

- du 26 juin au 9 juillet 2017 soit 14 jours consécutifs sans repos

- du 17 au 22 juillet 2017 soit 6 jours consécutifs sans repos

- du 1er au 6 août 2017 soit 6 jours consécutifs sans repos

- du 8 au 16 août 2017 soit 9 jours consécutifs sans repos

- du 12 au 17 septembre 2017 soit 6 jours consécutifs sans repos

Force est de constater que si la société LR FOOD DEVELOPPEMENT sollicite le débouté de l'ensemble des demandes de la salariée et donc celui de la demande en dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, elle ne formule dans ses écritures d'appel pas la moindre observation ou contestation des faits avancés par la salariée.

Ce second grief apparaît donc également établi.

c. Sur l'indemnisation

Le caractère systématique de la violation par l'employeur de ses obligations caractérise suffisamment un comportement volontaire et déloyal de celui-ci dans l'exécution du contrat de travail.

C'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'aucun préjudice n'était établi. En effet ce comportement déloyal a causé à la salariée un préjudice dans la mesure où, d'une part, prévenue tardivement des modifications de ses horaires, par un procédé ne respectant pas les régles conventionnelles, elle devait s'adapter et était donc perturbée dans sa vie personnelle, d'autre part, elle était fréquement privée du repos hebdomadaire ayant pour finalité de préserver sa santé.

Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 500 euros.

III. SUR LES FRAIS NON-RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS

La société LR FOOD DEVELOPPEMENT, qui succombe, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'appel interjeté par la société LR FOOD DEVELOPPEMENT a contraint Mme [V] [B] [T] à exposer de nouveaux frais non-répétibles, notamment pour honorer un avocat, dont il sera inéquitable qu'ils demeurent intégralement à sa charge.

La société LR FOOD DEVELOPPEMENT sera donc condamnée à lui verser une indemnité de procédure de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONSTATE que la Cour n'est pas saisie des dispositions du jugement déboutant Mme [V] [B] [T] de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de ses demandes en dommages et intérêts pour rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat à durée déterminée ne repose pas sur une faute grave et en ce qu'il a condamné la société LR FOOD DEVELOPPEMENT à payer à Mme [V] [B] [T] une indemnité de 10898,15 euros en application de l'article L.1243- 4 du code du travail, une indemnité de fin de contrat de 311,35 euros et une indemnité compensatrice de congés payés de 31,13 euros ;

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] [B] [T] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ;

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la société LR FOOD DEVELOPPEMENT à payer à Mme [V] [B] [T] une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ;

CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens de première instance ;

et ajoutant au jugement,

CONDAMNE la société LR FOOD DEVELOPPEMENT à payer à Mme [V] [B] [T] une indemnité de procédure de 1500 euros ;

CONDAMNE la société LR FOOD DEVELOPPEMENT aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00944
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.00944 ?
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