La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2022 | FRANCE | N°21/00387

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 08 juin 2022, 21/00387


ARRÊT DU

08 Juin 2022





CG/CR





---------------------

N° RG 21/00387

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C4DJ

---------------------











[Y] [F]

épouse [O]



C/



FRUTAS SANS JUAN







------------------



















GROSSES le

à









ARRÊT n°











COUR D'APPEL D'AGEN
>

Chambre Civile

Section commerciale







LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Madame [Y] [F] épouse [O]

de nationalité Française

Lieudit '[Localité 4]'

[Localité 2]



Représentée par Me Emilie ISSAGARRE, avocate inscrite au barreau d'AGEN



APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN en date ...

ARRÊT DU

08 Juin 2022

CG/CR

---------------------

N° RG 21/00387

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C4DJ

---------------------

[Y] [F]

épouse [O]

C/

FRUTAS SANS JUAN

------------------

GROSSES le

à

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame [Y] [F] épouse [O]

de nationalité Française

Lieudit '[Localité 4]'

[Localité 2]

Représentée par Me Emilie ISSAGARRE, avocate inscrite au barreau d'AGEN

APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 17 Février 2021, RG 2019003751

D'une part,

ET :

[Adresse 3]

Paseo Del Hippodromo,75 Merkabugati puestos 18 y 20

[Localité 1] (ESPAGNE)

Représentée par Me Jérôme BOUYSSOU, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE et par Me Camille GAGNE, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Mars 2022 devant la cour composée de :

Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffières : Lors des débats: Nathalie CAILHETON

Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS ET PROCEDURE

La société FRUTAS SAN JUAN, société de droit espagnol, spécialiste de la vente aux professionnels de fruits et légumes frais, et la société PRIM SOL SARL représentée par sa gérante [Y] [O], ayant une activité de commerce de gros de fruits et légumes, sont en relations d'affaires depuis plusieurs années, la seconde s'approvisionnant auprès de la première.

A compter du mois de juillet 2015, la société FRUTAS SAN JUAN a constaté de nombreuses factures impayées de la part de la société PRIM SOL, mais a poursuivi ses livraisons et ce jusqu'en septembre 2016.

A cette date, le cumul des factures impayées s'élevant à 136 287,89 €, la société FRUTAS SAN JUAN a interrompu toutes relations d'affaires avec la SARL PRIM SOL.

Le 26 octobre 2016, les deux sociétés se sont rapprochées et ont signé un acte de reconnaissance de dette et cautionnement aux termes duquel :

- Madame [Y] [O], es qualité de gérante de la SARL PRIM SOL, a reconnu devoir à la société FRUTAS SAN JUAN au titre de factures impayées de 2015 et 2016 une somme de 124 375,13 €,

- La SARL PRIM SOL s'est engagée à payer ladite somme augmentée d'un intérêt de 2% l'an à raison de 2 000 € par mois jusqu'à complet paiement, intérêts payables à la fin de chaque année civile,

- Le défaut de paiement d'une échéance de capital ou intérêts un mois après mise en demeure infructueuse entrainera l'exigibilité immédiate des sommes dues, sur le solde du capital dû l'intérêt sera majoré de 3 point.

- Madame [Y] [O] s'est portée à titre personnel caution solidaire des engagements susvisés de la SARL PRIM SOL dans la limite de 132 000 € en principal, intérêts frais et accessoires.

La SARL PRIM SOL n'a pas exécuté son engagement de règlement, la société FRUTAS SAN JUAN lui a adressé le 3 février 2017 une mise en demeure de paiement de l'intégralité de la somme due. La SARL PRIM SOL a procédé à des règlements réduisant la dette principale à 102 375,13 € au mois de mars 2018.

Par courrier recommandé du 11 décembre 2018, la société FRUTAS SAN JUAN a mis en demeure la SARL PRIM SOL de s'acquitter de la somme de 102 375,13 € dans le délai de huit jours, en vain.

L'autorisation donnée par ordonnance du 29 avril 2019 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Agen aux fins de saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société PRIM SOL, n'a pas permis d'appréhender de sommes de nature à régler la dette.

Par acte du 13 juin 2019, la société FRUTAS SAN JUAN a assigné la SARL PRIM SOL et Madame [Y] [O] devant le tribunal de commerce d'Agen afin de voir notamment, sous le bénéfice de l' exécution provisoire, condamner solidairement la SARL PRIM SOL et [Y] [O] au paiement de la somme de 102 375,13 € augmentée des intérêts produits au taux d'intérêt de 3 % à compter du 3 mars 1017.

[Y] [O] a opposé la nullité de son engagement de caution, subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution, l'absence de validité de la reconnaissance de dette, à défaut de bons de commande ou bons de livraison, sollicitant des délais de paiement en cas de rejet de ses demandes.

Par jugement du 17 février 2021 le Tribunal de commerce d' Agen a :

- constaté l'inexécution par la société PRIM SOL de son engagement de rembourser les sommes dues à la société FRUTAS SAN JUAN tel que prévu dans l'acte du 20 octobre 2016.

- constaté que la créance détenue par la société FRUTAS SAN JUAN sur les biens de la société PRIM SOL à hauteur de 102 375,13 € est certaine, liquide et exigible.

- constaté la validité du cautionnement solidaire donné par Madame [Y] [O] à hauteur de la somme de 132 000 € en garantie de l'engagement pris par la société PRIM SOL.

- débouté la société FRUTAS SAN JUAN de sa demande de calcul des intérêts contractuels des sommes dues et des pénalités de retard depuis la souscription de l'acte de caution.

- condamné solidairement la société PRIM SOL et Madame [Y] [O] au règlement à la société FRUTAS SAN JUAN de la somme de 102 375,13 € sur une période 24 mois à majorer des intérêts au taux d'intérêt légal et ce à compter de la date du jugement.

- condamné solidairement la société PRIM SOL et Madame [Y] [O] à régler à la société FRUTAS SAN JUAN la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné solidairement la société PRIM SOL et Madame [Y] [O] aux entiers dépens de l'instance liquidés à la somme de 94,34 €

- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins, et conclusions contraires des parties.

Le tribunal a notamment retenu qu'il résulte de la reconnaissance de dette signée par [Y] [F] épouse [O] en sa qualité de gérante de la SARL PRIM SOL que la créance détenue par la société Frutas San Juan pour un montant de 102 375,13 € est certaine, liquide et exigible. [Y] [F] épouse [O] ne peut prétendre avoir ignoré l'étendue de son engagement sur l'acte de cautionnement solidaire qu'elle avait correctement paraphé sur la marge à gauche du paragraphe contenant les mentions manuscrites prévues par la loi permettant de constater la validité du cautionnement solidaire. La déchéance des intérêts contractuels des sommes dues et des pénalités de retard depuis la souscription de l'acte de caution est encourue dès lors que la société Frutas San Juan n'apporte pas la preuve d'envoi du courrier d'information annuelle à la caution. Un étalement du règlement de la somme de 102 375,13 € sur une période de 24 mois assorti d'intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la date du jugement est accordé aux débiteurs.

Par déclaration du 7 avril 2021, [Y] [F] épouse [O] a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal a :

- constaté la validité du cautionnement solidaire donné par Madame [O] à hauteur de 132.000 € en garantie de l'engagement pris par la société PRIM'SOL.

- condamné solidairement la société PRIM SOL et Madame [O] au règlement à la société FRUTAS SAN JUAN de la somme de 102.375,13 € sur une période de 24 mois à majorer des intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la date du jugement.

- condamné solidairement la société PRIM SOL et Madame [O] à régler à la société FRUTAS SAN JUAN la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires de Madame [O].

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses uniques conclusions du 6 juillet 2021, [Y] [F] épouse [O] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Agen le 17 février 2021 en ce qu'il a déclaré le cautionnement valide.

- en conséquence, juger que son engagement de caution est nul car sa signature précède sa mention manuscrite, les dispositions en la matière étant d'ordre public.

- en conséquence, débouter la société FRUTAS SAN JUAN de ses demandes.

- à titre subsidiaire, confirmer son défaut d'information annuelle en qualité de caution.

- en conséquence, prononcer la déchéance des intérêts conventionnels afférents aux sommes dues et des pénalités depuis la souscription de l'acte.

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Agen et lui accorder à un report de deux années avec un taux d'intérêt réduit au taux d'intérêt légal.

- condamner la société FRUTAS SAN JUAN à lui verser, ainsi qu'à la société PRIM'SOL la somme de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- la condamner aux entiers dépens.

Elle fait valoir:

A titre principal sur la nullité de son engagement de caution

*Les dispositions de l'article L. 331-1 et L. 331-3 du code de la consommation sont d'ordre public, et indiquent avec précision la place que doit avoir la signature de la caution dans l'acte de cautionnement, soit après la mention manuscrite ; en l'espèce, sa signature étant placée avant ladite mention manuscrite aucun élément ne permet dès lors de vérifier son consentement à l'acte ; la société Frutas San Juan doit être considérée comme un créancier professionnel de sorte qu'il lui appartenait de faire respecter les dispositions de validité du cautionnement tel que rappelé de manière constante par la Cour de cassation ;

À titre subsidiaire, sur l'information annuelle de la caution

*Dès lors que la société Frutas San Juan est un créancier professionnel, les dispositions de l'article L. 341-6 du code de la consommation trouvent à s'appliquer ; la société Frutas San Juan ne produisant aucun courrier d'information annuelle, elle doit être déboutée de sa demande de condamnation augmentée des intérêts produits au taux d'intérêt de 3 % à compter du 3 mars 2017 et le jugement du tribunal confirmé sur ce point ;

Sur la demande de délai de paiement

* Compte tenu des sommes sollicitées, elle n'est pas en mesure de faire face au paiement en une seule échéance, ne disposant d'aucun patrimoine et d'aucune ressource et ne percevant qu'une retraite d'environ 1000 € par mois ;

* Le renouvellement du bail précaire de la société PRIM SOL n'ayant pas été accordé, celle-ci a dû cesser son activité ;

******************************************

Aux termes de ses uniques conclusions du 5 octobre 2021, la société Frutas San Juan demande à la Cour de :

- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce d'Agen en date du 17 février 2021 sauf en sa disposition visant à accorder à Madame [Y] [F] épouse [O] un échelonnement de remboursement sur une période de 24 mois,

- rejeter la demande de report de paiement formulée par Madame [Y] [F] épouse [O],

- condamner Madame [Y] [F] épouse [O] à payer à la société FRUTAS SAN JUAN la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir:

Sur la validité de l'acte de cautionnement

*Il s'agissait en l'espèce d'un cautionnement commercial puisque [Y] [F] épouse [O] avait un intérêt patrimonial au paiement de la dette principale étant rappelé que celle-ci était commerçante et gérante de la société PRIM SOL depuis 16 ans, et détenait 95 % de son capital lorsqu'elle s'est portée caution solidaire du paiement de la créance ;

* L'appelante à signé à deux reprises l'acte du 20 octobre 2016, en qualité de gérante de la société pour la reconnaissance de dette puis à titre personnel pour le cautionnement ;

* Elle n'est ni une banque ni une société de droit français mais avait pris soin de faire établir un acte de cautionnement respectant le formalisme imposé au cautionnement donné par une personne physique créancière dite professionnelle et en l'espèce l'appelante a intégralement manuscrit les mentions prévues aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation sur la même page puis chronologiquement, a signé dans la marge laissée volontairement à gauche faute de manque de place dans le coin inférieur droit de la page, permettant de retenir que son cautionnement est valable conformément à la jurisprudence citée dans les écritures ;

* L'appelante avait pleinement conscience de la dette de sa société et de la portée de son engagement qu'elle prenait en garantie d'un nouveau délai de paiement ;

* Etant une société de droit espagnol elle méconnaissait l'obligation du droit français de la consommation d'information annuelle de la caution, et demande partant la confirmation de la décision du tribunal de ne pas appliquer les intérêts contractuels sur les sommes dues, ni les pénalités de retard depuis la souscription de l'acte de caution.

Sur les délais de paiement

* Depuis la tenue de l'audience de première instance, selon jugement du 20 janvier 2021 la société PRIM SOL a été placée en liquidation judiciaire et il n'y a plus lieu de soutenir son activité ; les chances de recouvrement sur la SARL PRIM SOL sont quasi nulles pour des marchandises livrées depuis 5 ans.

Sur la demande de report

*[Y] [F] épouse [O] ne justifie pas sérieusement de sa situation financière et patrimoniale, n'expliquant pas de quelle façon elle mettrait à profit ce report pour payer sa créance et alors qu'elle a déjà bénéficié d'un report de fait de cinq ans.

* Les derniers comptes déposés et consultables de la société PRIM SOL des exercices clos le 30 juin 2017 et le 30 juin 2018 mettent en évidence des bénéfices et ce, alors que l'appelante, en qualité de gérante et associée majoritaire de la société, a décidé de ne pas régler, même partiellement les sommes qu'elle lui devait démontrant sa volonté de ne pas honorer sa dette.

La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2022 et l'affaire fixée au 2 mars 2022.

MOTIFS

1/ Sur la nullité du cautionnement

Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation devenu L 331-1 par l'ordonnance du 14 mars 2016, et L 343-1 applicables à l'acte signé le 26 octobre 2016 disposent à peine de nullité que :

Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même» .

Si la signature de la caution doit suivre la mention manuscrite prescrite par ces dispositions, la vérification du positionnement de la signature sur l'acte doit permettre de s'assurer qu'elle a bien été apposée par la caution après qu'elle a reproduit la mention manuscrite de sorte que ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de cette mention ne s'en trouvent affectés. Les conditions posées par les textes susvisés de mentions précises et exclusives de toute autre, sont destinées à informer celui qui s'engage, de la portée exacte de ses engagements et des conséquences éventuelles en cas de défaillance de l'emprunteur,

En l'espèce il sera en premier lieu relevé qu' [Y] [O] ne dénie pas avoir apposé sa signature sur l'acte de caution du 26 octobre 2016 ni avoir rédigé de sa main l'intégralité de la mention prévue aux dispositions ci-dessus rappelées.

Elle soutient uniquement que sa signature étant apposée en marge de cette mention et non en dessous, son engagement de caution doit être considéré comme nul.

Il est versé aux débats plusieurs copies de l'acte en litige, dont un agrandissement qui permet à la Cour de constater qu' [Y] [O] en rédigeant la mention légale a réduit la taille de son écriture à mesure que la place laissée en fin de page diminuait, pour faire en sorte que toute la mention figure sur un seul feuillet, avec une calligraphie très resserrée de la dernière ligne se terminant par le nom de la société SARL PRIM SOL noté d'ailleurs de façon quasi illisible.

[Y] [O] n'a donc laissé aucune place à l'apposition d'une signature alors qu'il lui était loisible de tourner la feuille pour poursuivre la rédaction de la mention, ou mieux encore, puisqu' elle disposait en page deux de l'acte, du texte pré -imprimé qu' elle devait rédiger, il lui suffisait de le recopier au dessous sans contrainte d'espace, le reste de ce deuxième feuillet étant parfaitement vierge pour la rédaction des huit lignes du texte de la mention et l'apposition de sa signature.

C'est donc volontairement, et en dépit des précisions données dans l'acte, «pour le cautionnement personnel mention manuscrite et signature» qu'[Y] [O] n'a pas respecté le formalisme de protection dont elle se prévaut désormais pour tenter de faire échec à la demande en paiement de la société FRUTAS SAN JUAN. Elle ne peut donc invoquer la nullité de son engagement.

Le jugement sera confirmé par motifs substitués.

Il n'est pas discuté en appel de la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le tribunal.

En conséquence le jugement qui a condamné [Y] [O] à payer à la société FRUTAS SAN JUAN à payer la somme de 102 375,31 € sera confirmé, son cautionnement à hauteur de 132000 € étant valide.

2/ Sur les délais ou report de paiement

Vu l'article 1343-5 du code civil ;

Pour solliciter le bénéfice des dispositions de ce texte [Y] [O] se prévaut de sa situation de retraitée et communique une attestation de la Mutualité Sociale Agricole pour un montant annuel de 12 341,73 € en 2020. Cette unique pièce est insuffisante à établir la réalité de sa situation patrimoniale.

Ensuite eu égard à l'ancienneté de la dette dont elle a reconnu le principe puisque le jugement est définitif en ce que le tribunal de commerce a jugé la reconnaissance de dette du 26 octobre 2016 valide, conduit la Cour à rejeter sa demande de report ou de délais de paiement.

3/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Partie perdante [Y] [O] a été à juste titre condamnée aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

Le recours étant infondé, [Y] [O] sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnisation de frais irrépétibles présentée par la société FRUTAS SAN JUAN à hauteur de 3000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort

CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il condamné [Y] [O] au règlement à la société FRUTAS SAN JUAN de la somme de 102 375,13 € sur une période 24 mois à majorer des intérêts au taux d'intérêt légal et ce à compter de la date du jugement.

STATUANT A NOUVEAU

CONDAMNE [Y] [O] à payer à la société FRUTAS SAN JUAN la somme de 102 375,13 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021, date du jugement.

Y AJOUTANT

CONDAMNE [Y] [O] à payer à la société FRUTAS SAN JUAN la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE [Y] [O] aux dépens d'appel

Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00387
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;21.00387 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award