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08/06/2022 | FRANCE | N°21/00380

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 08 juin 2022, 21/00380


ARRÊT DU

08 Juin 2022





CV/CR





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N° RG 21/00380

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C4C4

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S.A. [7]





C/



S.A.R.L. [8]







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GROSSES le

à









ARRÊT n°











COUR D'AP

PEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



S.A. [7]

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocate plaidante inscrite au barreau de BORDEAUX



APPELANTE d'un Jugement d...

ARRÊT DU

08 Juin 2022

CV/CR

---------------------

N° RG 21/00380

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C4C4

---------------------

S.A. [7]

C/

S.A.R.L. [8]

------------------

GROSSES le

à

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A. [7]

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocate plaidante inscrite au barreau de BORDEAUX

APPELANTE d'un Jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 16 Mars 2021, RG 18/01475

D'une part,

ET :

S.A.R.L. [8]

RCS d'Agen

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent BRUNEAU, avocat inscrit au barreau d'AGEN

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Mars 2022 devant la cour composée de :

Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON

Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

Faits et procédure :

M. [N] [X] [G], employé de la SARL [8], a été victime le 3 août 2011 d'un accident du travail.

Par courrier du 28 juillet 2015, il a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.

La Sarl [8], qui était assurée auprès de la [7] lors de l'accident, en vertu d'un contrat résilié le 31 décembre 2012, lui a déclaré cet accident par lettre recommandée avec avis de réception du 24 août 2015.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 août 2015, la [7] lui a opposé un refus de garantie, au motif que la police souscrite auprès d'elle avait été résiliée et cessé de produire effet le 31 décembre 2012, et l'a invitée à établir une déclaration auprès de son assureur au jour de la réclamation de la victime.

La Sarl [8] a établi une seconde déclaration de sinistre le 28 août 2015 auprès de la SA [5], qui a décliné sa garantie.

La Sarl [8] a été condamnée le 28 novembre 2016 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Agen, des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois et d'emploi de travailleurs sans respect des règles de sécurité.

Par jugement du 20 mars 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lot et Garonne, saisi par requête de l'employé du 26 février 2016, a déclaré que cet accident du travail était la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, et condamné ce dernier à réparer les préjudices subis par son salarié.

Par acte du 27 août 2018, la Sarl [8] a assigné la [7] devant le tribunal de grande instance d'Agen, afin d'être garantie des conséquences financières de l'accident.

Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a :

- déclaré recevable et bien fondée l'action engagée par la Sarl [8],

- condamné la [7] à verser à la Sarl [8] la somme de 17 918,95 € correspondant à la condamnation prononcée par le tribunal des affaires de la sécurité sociale au titre du sinistre subi consécutif à l'accident du travail du 3 août 2011,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la [7] à verser à la Sarl [8] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la [7] aux dépens.

Le tribunal a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, considérant qu'en application des dispositions de l'article 124-5 du Code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvrait l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable était antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation avait été adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat qui ne pouvait être inférieur à 5 ans.

Le tribunal a retenu que la clause figurant dans l'article 41 des conditions générales de la police CAP 2000 excluant de la garantie les dommages 'non aléatoires', dont la réalisation était inévitable et prévisible, et les dommages résultant d'un fait intentionnel, d'un dol, d'une faute lourde ou d'une fraude de l'assuré, était inopposable faute de production de documents au soutien de la prétention de la [7].

Le tribunal a également écarté l'application de la clause d'exclusion figurant dans l'article 35 de la police CAP 1000, considérant qu'elle se référait à des éléments incertains et ne satisfaisait pas aux conditions requises par l'article L.113-1 du Code des assurances relatif aux sinistres résultant d'un cas fortuit ou d'une faute de l'assuré, exigeant qu'une clause d'exclusion de garantie soit rédigée en des termes clairs et précis, soit limitée et n'ait pas pour effet de supprimer la garantie par ailleurs accordée.

La [7] a formé appel le 6 avril 2021, désignant en qualité d'intimée la Sarl [8] et visant dans sa déclaration la totalité des dispositions du jugement.

Prétentions :

Par dernières conclusions du 3 janvier 2022, la [7] demande à la Cour de:

- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- statuant à nouveau,

- in limine litis :

- déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société [8] dirigée à l'encontre de la [7],

- débouter en conséquence la société [8] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la [7],

- à titre subsidiaire,

- juger que la [7] est bien fondée à opposer une non-garantie,

- à défaut, juger que la [7] est bien fondée à opposer une exclusion de garantie.

- rejeter l'intégralité des demandes de la société [8] dirigées contre la [7],

- en tout état de cause

- condamner la société [8] à payer la [7] 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société [8] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La [7] fait valoir que :

- l'action est prescrite :

- le délai de prescription de deux ans de l'article L 114-1 du Code des assurances court, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier,

- la jurisprudence retient qu'en cas d'accident du travail, l'employeur ne peut agir contre son assureur que dans le délai de deux ans suivant la date de la demande de la victime tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale,

- en l'occurrence le délai de prescription a commencé à courir le 28 juillet 2015, date de la saisine par le salarié de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (la CPAM), et la Sarl [8], qui en a été informée puisqu'elle a répondu négativement à la CPAM lorsqu'elle a été saisie par cette dernière de la demande de son préposé, n'a accompli aucun acte interruptif de prescription avant l'assignation,

- l'action serait également prescrite si le point de départ était la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 février 2016, puisque l'action a été engagée par assignation du 27 août 2018,

- elle n'est pas tenue de garantir le sinistre :

- elle n'est pas l'assureur du sinistre : la Sarl [8] avait souscrit une garantie en base réclamation et non sinistre, la [7] n'était plus son assureur à la date de la réclamation formée après la résiliation du contrat, et il n'est pas justifié que la nouvelle assurance souscrite auprès de la SA [5] à effet du 1er janvier 2013 serait en base sinistre/fait dommageable (ce qui permettrait d'actionner la [7] en vertu du dernier alinéa de l'article L.124-5 du Code des assurances),

- le sinistre est exclu de la garantie : l'article 35 des conditions générales de la police Cap 1000 exclut les sinistres résultant d'une faute lourde et les dommages répétitifs n'ayant pas été suivis de mesures correctives, est exprès, clair, précis, et satisfait aux exigences de l'article L.113-1 du Code des assurances.

Par dernières conclusions du 15 décembre 2021, la Sarl [8] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du 16 mars 2021 en toutes ses dispositions,

- y ajouter,

- condamner la [7] à lui rembourser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La Sarl [8] fait valoir que :

- l'action n'est pas prescrite :

- l'article 39.2 des conditions générales CAP 1000 selon lequel «Toute action dérivant de votre contrat est prescrite par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les termes des articles L.114-1 et L114-2 du code» n'est pas suffisamment précise en l'absence de rappel exprès des dispositions des titres I et II du livre 1 du Code des assurances ce qui suppose l'indication des différents points de départ du délai des prescriptions et des causes d'interruption, ce qui emporte l'inopposabilité de la prescription biennale et l'application de la prescription quinquennale,

- le délai de prescription a été interrompu, non par la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale effectuée par [X] [G] suivant requête du 26 février 2016, qui n'a pas été portée à la connaissance de l'intimée à la différence d'une assignation, mais par la convocation délivrée par cette juridiction le 22 décembre 2016, qui lui a permis de connaître l'existence de l'action qu'elle ignorait auparavant, de sorte que le délai de prescription a expiré le 22 décembre 2018, et que l'action n'est pas tardive,

- le délai a également été interrompu par application de l'article L.114-2 du Code des assurances par la lettre recommandée adressée par l'intimée à la [7] le 24 août 2015, de laquelle il ressort qu'elle sollicitait une prise en charge du sinistre, le Code des assurances n'exigeant pas la formulation d'une demande explicite d'indemnité,

- il a ensuite été interrompu par plusieurs courriers recommandés adressés à la [7] dans la continuité du courrier du 24 août 2015, le dernier en date du 5 avril 2018, l'informant des suites de la procédure,

- la garantie est applicable :

- la résiliation du contrat étant intervenue le 31 décembre 2011, le fait dommageable du 3 août 2011 étant antérieur, la réclamation étant intervenue dans le délai de cinq ans suivant la résiliation, soit avant le 31 décembre 2016, et la nouvelle assurance souscrite auprès de la SA [5] étant déterminée par le fait dommageable, les conditions de l'article L.124-5 sont remplies,

- la [7] ne peut opposer l'exclusion de garantie pour faute lourde de l'assuré au titre des conditions générales de la police Cap 2000, qu'elle ne verse pas aux débats, car le contrat souscrit le 1er janvier 2006 se référait aux conditions générales de la police Cap 1000, et lors de la signature d'un avenant le 30 janvier 2009, il a été spécifié qu'il n'était pas dérogé aux clauses et conditions du contrat,

- l'exclusion de garantie pour absence de caractère aléatoire du sinistre du fait de l'assuré :

- figurant dans l'article 41-10 de la police Cap 2000, est nulle car non-conforme à l'article L.113-1 du Code des assurances,

- figurant dans l'article 35-7 de la police Cap 1000 doit être écartée pour n'être ni formelle ni limitée, et imprécision notamment pour absence de définition de la faute lourde dans les conditions générales,

- l'employé a commis une faute d'imprudence qui n'était pas prévisible pour son employeur.

La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2022, et l'affaire a été fixée pour être examinée le 7 mars 2022.

Motifs

- sur la prescription :

L'article L.114-1 du Code des assurances dispose que :

'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance...'

'Toutefois, ce délai ne court :...2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.'

'Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.'

Ces dispositions, rappelées dans le contrat d'assurance litigieux, qui fait état de la durée abrégée du délai de prescription, s'appliquent à la présente action, qui est exercée par l'assuré à l'encontre de son assureur à la suite du recours d'un tiers au contrat d'assurance, en l'occurrence l'employé de la SARL [8], et est par conséquent soumise au délai de prescription de deux ans.

Il est admis que la saisine par une victime d'accident du travail de la tentative de conciliation prévue par l'article L.452-4 du Code de la sécurité sociale en matière de faute inexcusable, ne saurait constituer une action en justice au sens des dispositions précitées, et ne fait pas courir la prescription biennale de l'employeur à l'encontre de son assureur.

Le point de départ de cette prescription doit être fixé à la date de l'assignation de la victime contre son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui vaut action en justice, et détermine le jour où l'assuré a connaissance des éléments permettant de demander à son assureur le bénéfice du contrat d'assurance.

En l'espèce, l'action de la victime de l'accident du travail n'a pas été exercée à la suite d'une assignation délivrée à la SARL [8], mais d'une requête adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale le 22 février 2016, dont l'employeur a eu connaissance par la convocation qui lui a été délivrée par cette juridiction le 22 décembre 2016.

C'est donc à la date du 22 décembre 2016, à laquelle la SARL [8] a été informée des éléments permettant de demander à son assureur le bénéfice de la garantie souscrite, que la prescription biennale a commencé à courir.

La présente action ayant été exercée à la suite d'une assignation délivrée le 27 août 2018 alors que le délai de prescription expirait le 22 décembre 2018, la fin de non-recevoir soulevée par la [7] doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.

- sur la garantie

L'article L.124-5 du Code des assurances dispose que :

'La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'État peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.'

'Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.'

'La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.'

'La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été re-souscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.'

'Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.'

'Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.'

'Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps.'

L'accident du travail dont a été victime M. [N] [X] [G] a eu lieu le 3 août 2011, avant la résiliation du contrat d'assurance qui a pris effet le 31 décembre 2011, et sa réclamation a été présentée par une requête au tribunal des affaires de sécurité sociale du 22 février 2016, suivie d'une convocation de la SARL [8] du 22 décembre 2016, moins de cinq ans après la résiliation de ce contrat.

La demande de garantie de la SARL [8] suppose, par application de l'alinéa 4 de l'article L.124-5 qu'au moment où elle a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'ait pas été souscrite à nouveau ou l'ait été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.

Or si elle invoque ce dernier cas, la SARL [8] ne verse pas aux débats le contrat d'assurance souscrit auprès de la société [5], la pièce n°11 à laquelle elle se réfère étant une correspondance de la SA [5] refusant sa garantie, qui ne précise pas sur quelle base elle est souscrite, les termes 'le fait générateur n'est pas la réclamation du tiers en elle-même mais bien le moment où vous avez connaissance du problème' ne permettant pas d'établir qu'elle est déclenchée par le fait dommageable.

La SARL [8] ne démontre donc pas que la [7] soit tenue de lui apporter sa garantie.

Le jugement sera infirmé.

Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL [8], partie perdante, sera tenue de supporter les dépens de première instance.

L'issue de la procédure d'appel justifie qu'elle en supporte les dépens.

L'artiche 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La SARL [8] sera condamnée à payer à la [7] 2 500 euros en application de ces dispositions.

Par ces motifs,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort

Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 16 mars 2021, SAUF en ce qu'il a:

- déclaré recevable l'action engagée par la Sarl [8],

Statuant à nouveau,

- déboute la SARL [8] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la [7],

- condamne la SARL [8] aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

- condamne la SARL [8] aux dépens d'appel,

- condamne la SARL [8] à payer à la SA [7] 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00380
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;21.00380 ?
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