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18/05/2022 | FRANCE | N°20/00895

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 18 mai 2022, 20/00895


ARRÊT DU

18 Mai 2022





CV / NC



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N° RG 20/00895

N° Portalis DBVO-V-B7E -C2TK

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[K] [B]



[X] [B]- [Y]



C/



SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE LA NEF



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GROSSES le

aux avocats









ARRÊT n°













COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Monsieur [K] [T] [N] [B]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7] ([Localité 7])

de nationalité française, agriculteur



Madame [X] [J] [B]-[Y]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]

de nationalité...

ARRÊT DU

18 Mai 2022

CV / NC

--------------------

N° RG 20/00895

N° Portalis DBVO-V-B7E -C2TK

--------------------

[K] [B]

[X] [B]- [Y]

C/

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE LA NEF

-------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [K] [T] [N] [B]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7] ([Localité 7])

de nationalité française, agriculteur

Madame [X] [J] [B]-[Y]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]

de nationalité française, retraitée

domiciliés ensemble : [Localité 8]

[Localité 3]

représentés par Me Marie-Luce D'ARGAIGNON, SCP D'ARGAIGNON-BOLAC, avocate au barreau du GERS

APPELANTS d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AUCH, Pôle proximité, en date du 04 novembre 2020, RG 20/00513

D'une part,

ET :

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE LA NEF prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS LYON 339 799 116

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Christine BERENGUER-GRELET, avocate postulante au barreau du GERS

et Me Patrick COULON, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 mars 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Cyril VIDALIE, Conseiller

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :

Valérie SCHMIDT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers

en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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Faits et procédure :

Par acte authentique du 31 mars 2001, M. [K] [B] et Mme [X] [B] (les époux [B]) ont souscrit auprès de la Société financière de la Nef, société coopérative à forme anonyme, un emprunt de 198 183,72 euros d'une durée de 15 ans au taux de 6,60 % l'an remboursable par annuités de 21 213 euros.

À la suite de la défaillance des emprunteurs, la Société financière de la Nef a délivré une première mise en demeure par lettre recommandée du 25 août 2009, une seconde mise en demeure avant déchéance du terme par lettre recommandée du 27 février 2014, puis a prononcé la déchéance du terme suivant courrier recommandé du 9 avril 2014.

La Société financière de la Nef a poursuivi le recouvrement de sa créance et pratiqué une saisie-attribution le 17 février 2020, dénoncée le 24 février 2020.

Par acte du 19 mars 2020, les époux [B] ont assigné devant le juge de l'exécution d'Auch la Société financière de la Nef afin de voir prononcer la main-levée de cette saisie-attribution, invoquant la prescription prévue par l'article L.218-2 du Code de la consommation et l'article 2224 du Code civil.

Par jugement du 4 novembre 2020, le juge de l'exécution prés le tribunal judiciaire d'Auch a :

- déclaré prescrites les échéances de l'emprunt immobilier des 15 mars 2009 et 15 mars 2010,

- jugé que la saisie attribution du 17 février 2020 conserve ses pleins et entiers effets attributifs, à proportion de la dette encore exigible soit les échéances dues à compter du 15 mars 2011 et leurs intérêts,

- condamné solidairement les époux [B] aux dépens de l'instance.

Le juge de l'exécution à retenu, à défaut d'autre élément probant, que l'acte de prêt portant sur l'achat d'une exploitation agricole, et le plan de financement présenté par les emprunteurs ne faisant pas mention de l'habitation des acquéreurs, il s'agissait d'un acte souscrit en qualité d'exploitant d'une activité agricole et non en qualité de consommateur.

Faisant application de la règle selon laquelle la prescription quinquennale instaurée par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 de laquelle est issu l'article 2224 du Code civil, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, se divise comme la dette elle-même et court, pour chaque annuité à compter de son échéance, et pour le capital restant dû à compter de la déchéance du terme, et qu'elle est en outre interrompue par les actes d'exécution forcée, le juge de l'exécution a considéré que les annuités échues les 15 mars 2009 et 15 mars 2010 étaient prescrites à la date de la saisie-attribution du 16 novembre 2015, mais que les échéances postérieures et le capital restant dû ne l'étaient pas.

Par déclaration au greffe de la cour d'Appel d'Agen en date du 20 novembre 2020, les époux [B] ont relevé appel de chacun des chefs du jugement de première instance.

La Société financière de la Nef s'est constituée le 2 décembre 2020.

L'avis de fixation à bref délai a été délivré le 20 janvier 2021.

Les époux [B] ont déposé leurs conclusions le 16 février 2021.

La Société financière de la Nef a déposé ses conclusions le 12 mars 2021.

Prétentions :

Par dernières conclusions du 10 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, les époux [B] demandent à la Cour de :

- réformer entièrement le jugement entrepris,

- juger que la créance de la Société financière de la Nef est intégralement prescrite,

- ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-attribution engagée à leur encontre par acte du 17 février 2020 dénoncé le 24 février suivant,

- à titre subsidiaire, constater que la prescription est encourue pour les sommes dues en capital avant le 16 novembre 2010 et les intérêts y afférents,

- fixer le montant des sommes restant dues par les époux [B] à la somme de 162 289,70 euros arrêtée au 18 mai 2020,

- condamner la Société financière de la Nef au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la Société financière de la Nef aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP M.L d'Argaignon - C. Bolac, avocats aux offres de droit.

Les époux [B] présentent l'argumentation suivante :

- ils sont fondés à se prévaloir de :

- la prescription biennale, prévue par l'article L.218-2 du Code de la consommation, le prêt étant personnel à l'égard de l'épouse, et destiné à financier l'habitation du couple,

- subsidiairement quinquennale, prévue par les articles 2224 et 2225 du Code civil, le décompte produit par le banquier faisant ressortir que les paiements n'ont permis de régler pratiquement que des intérêts, le capital restant dû 13 ans après la souscription de l'emprunt s'élevant à 191 876,71 euros de sorte que les échéances dues au 15 mars 2009 et 15 mars 2010 sont prescrites ainsi que les intérêts y afférents, le jugement devant être confirmé de ce chef, le premier impayé datant du 15 mars 2002, le dernier règlement du 14 mars 2013, la déchéance du terme ayant été prononcée 12 ans après la première échéance impayée, et la saisie-attribution ne pouvant rendre exigibles les sommes prescrites, la reconnaissance de dette étant sans effet sur la prescription acquise antérieurement,

- la Société financière de la Nef ne justifie pas de la réception par chaque emprunteur de la mise en demeure permettant de prononcer la déchéance du terme, et de la connaissance par l'époux de cette déchéance du terme, et ce moyen nouveau peut être soulevé en cause d'appel en vertu de l'article 564 du Code de procédure civile,

- le montant des échéances prescrites et des intérêts afférents doit être déduit de la somme pour laquelle la saisie-attribution a été pratiquée, et la créance être arrêtée à un montant de 162 289,70 euros au 18 mai 2020.

Par dernières conclusions du 17 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la Société financière de la Nef demande à la Cour de :

- débouter les époux [B] de leurs demandes, fins et conclusions pour partie comme irrecevables car nouvelles en cause d'appel et en tout état de cause non fondées et injustifiées,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auch,

- liquider en conséquence la dette des époux [B] à la somme de 184 343,51 euros outre intérêts conventionnels au taux de 6,60 % sur le capital dû à partir du 18 mai 2020 et les condamner solidairement entre eux au paiement de cette somme,

- y ajoutant, les condamner solidairement entre eux à la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Société financière de la Nef présente l'argumentation suivante :

- les époux [B] ne sont pas recevables à contester pour la première fois en cause d'appel l'acquisition de la déchéance du terme, qu'ils ont au demeurant reconnue dans leurs écritures en première instance,

- les époux [B] ont été tous deux destinataires d'une mise en demeure, et [K] [B] ne peut prétendre ignorer la déchéance du terme puisqu'il a répondu par un courrier du 22 avril 2014 au courrier la portant à sa connaissance,

- le prêt avait une destination professionnelle, l'acte indiquant qu'il devait 'financer l'acquisition d'une exploitation agricole à reconvertir en bio', portant sur 93 hectares, la fiche emprunteurs relevant que [X] [B] s'était présentée comme titulaire d'un BTS Agricole spécialisé en bio et biodynamie, que l'achat portait sur l'exploitation sans la ferme, ce que confirme l'occupation par le couple d'une location à [Localité 6] puis d'un mobil-home sur place, et le projet ayant été présenté comme professionnel et commun,

- le prêt a été accordé avant l'entrée en vigueur de l'article L.218-2 du Code de la consommation et de celles, antérieures de son article L.137-1, auxquelles il n'est pas soumis, et en tout état de cause, l'épouse ne peut revendiquer une prescription différente à son égard de celle applicable à l'obligation professionnelle de l'époux,

- la créance n'est pas prescrite au titre des articles 2224 et suivants du Code civil, le délai de cinq ans courant à compter de la déchéance du terme notifiée le 9 avril 2014, et une première saisie étant pratiquée le 16 novembre 2015, puis dénoncée le 23 novembre 2015, de sorte que seules les échéances des 15 mars 2009 et 2010 sont prescrites,

- la créance est justifiée par la production d'un décompte à hauteur de la somme de 256 509,33 euros à la date du 18 mai 2020, de laquelle doivent être déduites les deux annuités prescrites et les intérêts afférents de sorte que le reliquat s'élève à la somme de 184 343,51 euros, outre intérêts conventionnels, calculés au taux annuel de 6,60 %.

Motifs

L'article liminaire du Code de la consommation reconnaît la qualité de consommateur à toute personne qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

L'acte authentique du 31 mars 2001 mentionne que le prêt est consenti pour l'acquisition d'une exploitation agricole en vue d'une reconversion en bio ; il s'agit donc d'un acte établi dans le cadre de l'activité agricole des emprunteurs, ce qui ressort également de la mention de la profession de [K] [B], désigné comme exerçant cette profession, des modalités de remboursement du prêt par annuités, périodicité caractéristique de l'activité agricole, et de la nature du bien financé, qui exclut toute habitation ou terrain constructible, et comprend des bâtiments agricoles ainsi que des parcelles de terres, prés, landes, étang, bois et taillis.

L'acte n'entre donc pas dans le champ des dispositions du Code de la consommation, et est soumis au délai de prescription de droit commun des articles 2224 et suivants du Code civil d'une durée de 5 ans à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la réforme de la prescription issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.

S'agissant d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court contre chacune des parties à compter de son échéance.

La Société financière de la Nef verse aux débats les mises en demeure adressées aux co-emprunteurs les 25 août 2009 (dont l'accusé de réception a été signé, le cachet de la poste étant daté du 3 septembre 2009) puis 27 février 2014 (ce courrier précisant qu'à défaut de paiement de l'arriéré de 131 136,08 euros, la déchéance du terme sera prononcée ; l'accusé de réception a été signé le 4 mars 2014), et le courrier recommandé du 9 avril 2014 notifiant la déchéance du terme (dont l'accusé de réception a été signé le 10 avril 2014).

Si les époux [B] contestent la régularité de la déchéance du terme, ce qu'ils sont recevables à faire en vertu de l'article 564 du Code de procédure civile puisque ce moyen nouveau est destiné à faire obstacle aux prétentions adverses, il n'en demeure pas moins que le courrier du 9 avril 2014 était adressé à chacun d'eux, et que la pièce n° 9 produite par la Société financière de la Nef, qui est le courrier commun par lequel ils lui ont répondu, démontre que chacun d'eux l'a reçue et en a pris connaissance. Or ils ne démontrent ni ne soutiennent avoir régularisé leur situation auprès du prêteur.

Dès lors, la déchéance du terme a été notifiée suivant les modalités prévues par l'acte de prêt, à la date du 9 avril 2014.

La Société financière de la Nef produit un procès-verbal de saisie-attribution du 16 novembre 2015, ce qui permet de considérer, par application de l'article 2244 du Code civil selon lequel la prescription est interrompue par les actes d'exécution forcée, que le capital restant dû à la date de la déchéance du terme n'est pas prescrit, mais qu'ainsi que l'a retenu le juge de l'exécution, les annuités impayées échues les 15 mars 2009 et 15 mars 2010, antérieures de plus de cinq ans à cette saisie, sont prescrites, ce qui n'est pas contesté par la banque en cause d'appel.

Selon les articles L.211-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; en cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.

Les époux [B] contestent le montant de la somme réclamée en exposant que la saisie a été engagée pour paiement d'une somme de 234 455,52 euros qui doit être retenue par préférence à la somme de 256 509,33 euros invoquée par la Société financière de la Nef, et dont doivent être déduites les deux annuités prescrites et les intérêts y afférents, de sorte que la créance doit être arrêtée à une somme totale de 162 289,70 euros.

Le procès-verbal de saisie retient un montant principal de 170 090,44 euros, auquel s'ajoutent les intérêts arrêtés à la somme de 65 419,44 euros et les frais représentant un montant total de 234 455,52 euros.

Cependant, il ressort du décompte produit par la Société financière de la Nef arrêté au 18 mai 2020, que le montant des sommes dues à la date de la déchéance du terme s'élevait à 191 876,71 euros, auxquels s'ajoutent les intérêts postérieurs du 9 avril 2014 au 18 mai 2020 soit 67 788,69 euros, dont il y a lieu de déduire un versement réalisé le 5 avril 2016 à hauteur de 3 156,07 euros ; du montant de la créance ainsi arrêtée à 256 509,33 euros, doivent être déduites les deux échéances prescrites (42 626 euros) et les intérêts afférents (29 539,82 euros), soit une dette résiduelle de 184 343,51 euros.

Le jugement sera complété sur le montant de la créance.

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les époux [B], qui ont succombé en première instance, ont été à juste titre condamnés à supporter les dépens.

Leur appel étant injustifié, ils seront tenus d'en supporter les dépens.

L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les époux [B] seront condamnés à payer à la Société financière de la Nef 1 000 euros en application de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

Confirme le jugement du 4 novembre 2020,

Y ajoutant,

Dit que la saisie est autorisée pour paiement d'une somme de 184 343,51 euros outre intérêts conventionnels au taux de 6,60 % sur le capital dû à partir du 18 mai 2020,

Condamne solidairement M. [K] [B] et Mme [X] [Y]-[B] aux dépens d'appel,

Condamne solidairement M. [K] [B] et Mme [X] [Y]-[B] à payer à la Société Financière de la Nef 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00895
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;20.00895 ?
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