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11/05/2022 | FRANCE | N°21/01021

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 mai 2022, 21/01021


ARRÊT DU

11 Mai 2022





CV / NC





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N° RG 21/01021

N° Portalis DBVO-V-B7F -C6IR

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[X] [O] épouse [K]

[Y] [U] [K]



C/



SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE



SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6]



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GROSSES le

aux avocats


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ARRÊT n°











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Monsieur [Y] [U] [K]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]

de nationalité française, responsable d'agence de location de matériel de travaux publics ...

ARRÊT DU

11 Mai 2022

CV / NC

--------------------

N° RG 21/01021

N° Portalis DBVO-V-B7F -C6IR

--------------------

[X] [O] épouse [K]

[Y] [U] [K]

C/

SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6]

-------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [Y] [U] [K]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]

de nationalité française, responsable d'agence de location de matériel de travaux publics

Madame [X] [O] épouse [K]

née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6]

de nationalité française, sans emploi

domiciliés ensemble : [Adresse 10]

[Localité 6]

représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Eléa CERDAN, SELARL VALAY - BELACEL - DELBREL - CERDAN, substituée à l'audience par Me Ludovic VALAY, avocate plaidante au barreau d'AGEN

APPELANTS d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Agen en date du 14 octobre 2021, RG 21/00043

D'une part,

ET :

MADAME LA COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6], agissant sous l'autorité de Madame la Directrice départementale des finances publiques, actuellement en fonction et domiciliée en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AGEN

SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siègeRCS TOULOUSE 560 801 300

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocate au barreau d'AGEN

INTIMÉES

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 mars 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Cyril VIDALIE, Conseiller

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :

Valérie SCHMIDT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers

en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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Par acte authentique du 18 octobre 2011, la SA Banque Populaire Occitane (la Banque Populaire) a consenti à [Y] [K] et son épouse [X] [O] (les époux [K]) un prêt d'équipement d'un montant de 250 000 euros remboursable en 144 mensualités au taux d'intérêt annuel de 4,60 %.

La déchéance du terme est intervenue le 30 novembre 2015 à la suite d'impayés.

La Banque Populaire a fait délivrer le 13 avril 2021 un commandement de payer valant saisie d'un immeuble situé à [Adresse 10], cadastré section KR n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], afin de recouvrer une créance arrêtée à la date du 5 octobre 2020 à la somme de 272 534,86 euros.

Cet acte publié le 21 mai 2021 par le service de la publicité foncière d'Agen I sous la référence S n°14, étant demeuré infructueux, la Banque Populaire a poursuivi la procédure et assigné les époux [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Agen par acte du 9 juillet 2021 dénoncé le 12 juillet 2021 au trésor public, créancier inscrit.

Le trésor public a déclaré le 19 août 2021 une créance d'un montant de 38 222,93 euros.

Le dépôt du cahier des conditions de vente prévoyant une mise à prix de 180 000 euros a été déposé le 13 juillet 2021.

Les époux [K] n'ont pas comparu à l'audience du 9 septembre 2021.

Par jugement du 14 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Agen a :

- dit que la saisie immobilière est valable,

- dit que le montant retenu de la créance de la Banque Populaire Occitane à l'égard de [Y] [K] et [X] [O] épouse [K] s'élève à la somme de 272 534,86 euros avec intérêts au taux de 4,6 % l'an sur la somme de 211 203,51 euros à compter du 1er décembre 2015 en principal, intérêts, frais et autres accessoires,

- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi conformément au cahier des conditions de vente,

- fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication du jeudi 27 janvier 2022 à 14h30, au palais de justice du tribunal judiciaire d'Agen ([Adresse 11]),

- dit que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, notamment dans un journal d'annonces légales, dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale et/ou sur un site internet spécialisé, le tout dans la limite de la somme de 2 000 euros,

- désigné la SCP Bonnin - Beysseresse Polteau, huissiers de justice à [Localité 6], afin d'assurer la visite du bien saisi à raison de deux visites de deux heures chacune outre une visite complémentaire de deux heures en cas de surenchère,

- dit que le créancier poursuivant désignera en tant que de besoin toute personne de son choix en vue d'établir ou réactualiser les diagnostics obligatoires en cas de vente,

- dit que le présent jugement devra être signifié aux occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite,

- dit que [Y] [K] et [X] [O] épouse [K] ainsi, que tout occupant de leur chef, seront tenus de laisser visiter les lieux et qu'à défaut il sera procédé à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l'article L.142-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

- dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête,

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Le juge a considéré que la Banque Populaire réunissait les conditions requises pour poursuivre la vente de l'immeuble au regard des pièces justificatives produites, qu'il y avait lieu de retenir le montant de la créance invoquée, et d'orienter la procédure vers une vente forcée en l'absence de demande de vente amiable.

Les époux [K] ont formé appel le 19 novembre 2021, désignant en qualité d'intimés la Banque Populaire et le service des impôts des particuliers de [Localité 6], visant dans leur déclaration la totalité des dispositions du jugement.

Sur autorisation du premier président de la présente cour du 24 novembre 2021, les époux [K] ont assigné à jour fixe la Banque Populaire par acte du 3 décembre 2021 et la comptable du service des impôts particuliers de [Localité 6], et le service des impôts des particuliers de [Localité 6] par acte du 2 décembre 2021 à l'audience du 19 janvier 2022.

L'examen de l'affaire a été reporté à l'audience du 16 mars 2022.

Par premières conclusions du 19 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, les époux [K] demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement,

- et statuant à nouveau,

- à titre principal :

- ordonner la main levée de la saisie immobilière de l'immeuble sis [Adresse 10],

- condamner la Banque Populaire Occitane à la Somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens,

- à titre subsidiaire :

- ordonner la vente amiable de l'immeuble figurant au cadastre sous les références KR n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] à [Localité 6],

- fixer le montant de la mise à prix dans le cadre de la vente amiable à hauteur de la somme de 450 000 euros,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Les époux [K] présentent l'argumentation suivante :

- l'immeuble constituant leur résidence principale est insaisissable en vertu de l'article L.526-1 du Code de commerce, car l'emprunt souscrit en vue d'un apport en capital à la SARL ATP Location était professionnel, et les droits de la banque sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle des époux [K], ce dont elle était informée,

- un accord amiable était intervenu entre les parties à la suite de l'acceptation par la banque de leur proposition de recouvrement échelonné de la créance, suivant courrier recommandé du 22 octobre 2020, prévoyant le paiement d'une somme de 5 000 euros puis des virements mensuels de 600 euros entre novembre 2020 et avril 2021, et une proposition de règlement définitif au plus tard le 31 décembre 2021,

- ils sollicitent un délai de 4 mois pour procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi, étant en attente d'une évaluation actualisée de l'immeuble afin de procéder à une mise en vente, et ayant la possibilité de vendre un terrain constructible de valeur, appartenant à la SCI Théo, ce qui permettrait de désintéresser la Banque Populaire.

Les époux [K] ont déposé de nouvelles conclusions le 16 mars 2022 à 8 h 45, jour de l'audience, demandant à la Cour d'annuler le commandement et le jugement.

Ils observent que le commandement ne comportait pas en pièce communiquée ou dénoncée le visa du titre exécutoire mais seulement le décompte des sommes dues alors que le créancier poursuivant devait justifier de la détention d'un titre exécutoire, ce qu'il ne fait pas par la production de la copie d'un titre exécutoire qui n'est pas une grosse originale, et qu'en outre un acte notarié ne peut servir de titre exécutoire que s'il a pour objet le paiement d'une somme déterminée et non, seulement, déterminable, ce qui entraîne sa nullité et par voie de conséquence celle du jugement.

Ils ajoutent que les principes généraux du droit et de la procédure ne peuvent permettre de valider l'absence de droit au double degré de juridiction, s'agissant d'une atteinte au principe constitutionnel de la protection de la propriété privée dérivant de la Déclaration des Droits de l'Homme qui résulterait de la limitation de l'appel.

Ils indiquent enfin qu'un compromis de vente a été établi au nom de la SCI Théo dont M. [K] est seul associé, et que le prix, de 300 000 euros, permettra de couvrir la dette et de désintéresser la banque.

Par dernières conclusions du 16 mars 2022, la Banque Populaire demande à la Cour de :

- rejeter comme tardives les conclusions déposées par les appelants le 16 mars 2022,

- subsidiairement, déclarer irrecevables les nouvelles prétentions formées par les époux [K] le jour de l'audience,

- déclarer irrecevables les demandes formulées par les époux [K],

- en conséquence,

- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge de l'exécution le 14 octobre 2021 ordonnant la vente aux enchères publiques du bien saisi,

- y ajoutant,

- condamner les époux [K] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La Banque Populaire présente l'argumentation suivante :

- aucune disposition ne prévoit que le commandement doive être accompagné du titre exécutoire, il suffit qu'il y fasse référence,

- il ne peut être tiré argument de la décision rendue par la Cour de Cassation le 22 mars 2018 pour contester le caractère exécutoire du titre versé aux débats, laquelle a été rendue sous l'empire des dispositions de l'article L.111-5 du Code des procédures civiles d'exécution, applicable dans les seuls départements de la Moselle, du Bas Rhin et du Haut Rhin,

- il n'est pas porté atteinte à la Déclaration des Droits de l'Homme.

La Banque Populaire oppose au recours les dispositions de l'article R.311-5 du Code des procédures civiles d'exécution selon lesquelles, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes postérieurs à celle-ci.

La contestation du caractère saisissable de leur immeuble élevée par les époux [K], qui porte sur la validité de la saisie, et leur demande d'autorisation de vente amiable, sont soumises à cette disposition.

Le Service des impôts particuliers de [Localité 6], assigné à personne, s'est constitué mais n'a pas déposé de conclusions.

Il sera statué par arrêt contradictoire.

Motifs

L'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Selon l'article R.311-5 du même code, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.

Ces dispositions sont exclusives de l'application de l'article 566 du Code de procédure civile.

En l'espèce, si le jugement d'orientation est susceptible d'appel, le juge de l'exécution n'a été saisi d'une quelconque contestation par les débiteurs, qui n'ont pas comparu bien que régulièrement assignés.

Dès lors, les demandes présentées pour la première fois dans le cadre de l'instance d'appel se heurtent à l'irrecevabilité prévue par l'article R.311-5.

La demande tendant à voir écarter des débats les conclusions déposées par les époux [K] le 16 mars 2022 est dès lors dépourvue d'objet.

Les dépens de l'instance d'appel seront supportés par les époux [K].

Les époux [K] seront condamnés à verser à la Banque Populaire 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes de [Y] [K] et [X] [O] épouse [K],

Condamne [Y] [K] et [X] [O] épouse [K] aux dépens d'appel,

Condamne [Y] [K] et [X] [O] épouse [K] à payer à la SA Banque Populaire Occitane 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01021
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;21.01021 ?
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