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11/05/2022 | FRANCE | N°21/00840

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 mai 2022, 21/00840


ARRÊT DU

11 Mai 2022





DB/CR





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N° RG 21/00840

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C5TL

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[C] [V]

[W]



C/



[E] [S],

[T] [J] épouse [S]







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GROSSES le 11.05.2022

à Mes VIMONT

et DELMOULY









ARRÊT n°











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Monsieur [C] [V] [W]

né le 24 Février 1980 à GUARDA (PORTUGAL)

de nationalité portugaise

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat inscrit au barreau ...

ARRÊT DU

11 Mai 2022

DB/CR

---------------------

N° RG 21/00840

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C5TL

---------------------

[C] [V]

[W]

C/

[E] [S],

[T] [J] épouse [S]

------------------

GROSSES le 11.05.2022

à Mes VIMONT

et DELMOULY

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [C] [V] [W]

né le 24 Février 1980 à GUARDA (PORTUGAL)

de nationalité portugaise

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat inscrit au barreau d'AGEN

DEMANDEUR en ommission de statuer suite à un arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 14 Juin 2021,

D'une part,

ET :

Monsieur [E] [S]

né le 17 Janvier 1950 à [Localité 9] (47)

de nationalité Française

Madame [T] [J] épouse [S]

née le 07 Octobre 1952 à [Localité 8] (47)

de nationalité Française

Domiciliés ensemble :

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD LEX, avocat inscrit au barreau d'AGEN

DÉFENDEURS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Nelly EMIN, Conseiller

Greffiers : Lors des débats : Nathalie CAILHETON

Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été appelées en leurs observations en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

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EXPOSE DU LITIGE :

[E] [S] et [T] [J] épouse [S] (les époux [S]) sont propriétaires d'une maison et d'une voie privée situées [Adresse 1] à [Localité 4] (47), actuellement cadastrées section CB n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

Leur fonds bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section CB n°[Cadastre 7], appartenant à [C] [V] [W], en forme de rond-point, permettant aux véhicules empruntant la voie privée de manoeuvrer.

Le 15 mars 2019, ils ont fait assigner [C] [V] [W] devant le tribunal de grande instance d'Agen afin qu'il soit condamné à retirer une voiture et un camion stationnés sur la parcelle n° [Cadastre 7], au motif que ces véhicules gênaient l'exercice de leur servitude.

M. [V] [W] n'a pas comparu.

Par jugement rendu le 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Agen a :

- ordonné à M. [V] [W] de retirer les véhicules litigieux dans les trois jours suivant la signification du jugement,

- passé ce délai, condamné M. [V] [W] à payer une astreinte provisoire de 100 Euros par jour de retard pendant 4 mois,

- interdit à M. [V] [W] ou tout occupant de son chef tout stationnement sur la parcelle n° CB [Cadastre 7],

- à défaut, condamné M. [V] [W] à payer aux époux [S] la somme de 1 000 Euros par infraction constatée,

- condamné M. [V] [W] au paiement de la somme de 1 500 Euros à titre de dommages et intérêts et d'une indemnité de procédure,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [V] [W] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt rendu le 14 juin 2021, cette Cour a :

- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,

- condamné M. [V] [W] au paiement de la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais de constat de Me Dommerc des 13, 19, 20 et 21 février 2020 et qui pourront être recouvrés directement par Me Delmouly, avocat, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

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Par requête déposée le 19 août 2021, M. [V] [W] a saisi cette Cour en exposant les éléments suivants :

- seules ses conclusions du 9 mars 2020 ont été visées, alors qu'il avait déposé ses dernières conclusions le 6 juillet 2020,

- la Cour n'a pas statué sur la demande de démolition des ouvrages de modification de la clôture et de construction d'un parking privé, postérieurement au jugement, qu'il avait présenté en cause d'appel et ne s'est pas prononcée sur la demande de dommages et intérêts en découlant.

Dans cette requête, il demande à la Cour de statuer sur les demandes suivantes :

- constater que les époux [S] aggravent la servitude qui leur est consentie en procédant à des travaux d'ouverture de leur mur de clôture et à la création d'un nouveau parking,

- les condamner à la destruction des ouvrages autorisés selon déclaration préalable n° 47001 19 A0136 du 29 mai 2019 dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 Euros par jour de retard,

- les condamner à lui payer la somme de 2 500 Euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemniser de ce préjudice.

Dans des conclusions déposées le 3 février 2022, puis le 10 février 2022, il réitère ses demandes et réclame également 1 200 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Par conclusions déposées le 26 janvier 2022, complétées le 8 février 2022, les époux [S] demandent à la Cour de statuer ce que de droit sur le principe de l'omission de statuer et, sur le fond, de rejeter les demandes, en expliquant s'être limités à envisager de créer une nouvelle sortie sur la servitude, depuis leur fonds, ce qui n'aurait pas aggravé la servitude, les travaux ayant été suspendus.

Ils réclament 1 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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SUR CE :

1) Sur le principe de l'omission de statuer :

Vu l'article 463 du code de procédure civile,

L'examen des premières conclusions d'appelant déposées le 9 mars 2020 par M. [V] [W] permet de constater qu'il a, notamment, demandé à la Cour de :

- condamner les époux [S] à la destruction des ouvrages autorisés selon déclaration préalable n° 47001 19 A0136 en date du 29 mai 2019 dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 Euros par jour de retard,

- condamner les époux [S] à lui payer la somme de 2 500 Euros pour l'indemniser de ce préjudice.

Ces demandes ont été reprises dans les dernières conclusions déposées le 6 juillet 2020 par M. [V] [W].

Il est établi que dans la décision du 14 juin 2021, cette Cour a omis de statuer sur cette prétention, ce qu'il convient par conséquent de faire.

2) Au fond :

M. [V] [W] reproche aux époux [S] d'aggraver la servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 7] dont ils bénéficient, et ce en violation de l'article 702 du code civil qui dispose :

'De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la situation du premier.'

Il déclare que ses voisins :

- modifient la clôture, en démolissant la clôture actuelle et en la remplaçant par une rangée de parpaings,

- créent un parking privé alors pourtant qu'ils disposent d'un garage leur permettant d'abriter leurs véhicules.

La servitude de passage dont disposent les époux [S] sur la parcelle n° [Cadastre 7], instituée par acte du 16 mai 1966, est ainsi définie :

'M. et Mme [O], co-échangistes, constituent pas ces présentes en s'obligeant conjointement et solidairement entre eux et en obligeant leurs ayants-droit, à toutes les garanties ordinaires de fait et de droit les plus étendues, une servitude de passage et de tous droits de circulation ainsi que la servitude de passage de toutes canalisations ...'

Ils bénéficient ainsi d'un droit de passage pour tous leurs véhicules qui peut s'exercer depuis n'importe quel point de la parcelle n° [Cadastre 5].

Dès lors, ils sont libres, d'une part, de créer un parking sur la parcelle n° [Cadastre 5] et, d'autre part, de modifier leur clôture pour mettre en oeuvre leur droit de passage depuis ce parking.

Ces dispositions n'ont pas pour effet d'aggraver la servitude de passage dont ils disposent.

D'ailleurs, il est constant qu'ils ont actuellement suspendu ces travaux de sorte qu'ils continuent d'utiliser la servitude comme ils le font habituellement.

La demande présentée par M. [V] [W] tendant à la démolition des ouvrages créés ainsi qu'à l'obtention de dommages et intérêts doit être rejetée, sans que l'équité n'impose à nouveau l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, :

- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

- Vu l'article 463 du code de procédure civile,

- Ajoutant à l'arrêt n° 367-2021 (RG n° 19/01142),

- REJETTE la demande de démolition d'ouvrages et de dommages et intérêts subséquents pour aggravation de la servitude de passage présentée par [C] [V] [W] ainsi que sa demande de dommages et intérêts subséquente ;

- DIT n'y avoir à nouveau lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- LAISSE les dépens de l'instance en omission de statuer à la charge de l'Etat.

- Le présent arrêt a été signé par Claude Gate, présidente, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00840
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;21.00840 ?
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