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11/05/2022 | FRANCE | N°21/00424

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 mai 2022, 21/00424


ARRÊT DU

11 Mai 2022





NE/CR





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N° RG 21/00424

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C4GL

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[P] [S]



[M] [X]



C/



CAISSE PRIMAIRE

D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE



SARL FRANZIN

AUTOMOBILES



S.A.S. FCA FRANCE







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GROSSES le 11.05.2022

à Mes NARRAN

, GUILHOT

et DUPOUY









ARRÊT n°











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Madame [P] [S]

née le 23 Août 1962 à [Localité 9] (91)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]



Madame [M] [X]
...

ARRÊT DU

11 Mai 2022

NE/CR

---------------------

N° RG 21/00424

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C4GL

---------------------

[P] [S]

[M] [X]

C/

CAISSE PRIMAIRE

D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE

SARL FRANZIN

AUTOMOBILES

S.A.S. FCA FRANCE

------------------

GROSSES le 11.05.2022

à Mes NARRAN, GUILHOT

et DUPOUY

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame [P] [S]

née le 23 Août 1962 à [Localité 9] (91)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Madame [M] [X]

née le 06 Octobre 1992 à [Localité 6] (47)

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentée par Me Guy NARRAN, avocat inscrit au barreau d'AGEN

APPELANTES d'un Jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 09 Mars 2021, RG 17/02138

D'une part,

ET :

SARL FRANZIN AUTOMOBILES

RCS d'Agen n°448 363 853

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate inscrite au barreau d'AGEN

S.A.S. FCA FRANCE

RCS de Versailles n°305 493 173

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représentée par Me Vincent DUPOUY, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Victoire DEFOS DU RAU, avocate plaidante inscrite au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

DU LOT-ET-GARONNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIMÉE n'ayant pas constitué avocat

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Février 2022 devant la cour composée de :

Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Nelly EMIN, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON

Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant déclaration de cession du 25 avril 2014, Madame [P] [S] et Madame [M] [X], sa fille, ont acquis de la société FRANZIN AUTOMOBILES un véhicule d'occasion de marque FIAT, modèle 500, immatriculé [Immatriculation 10], mis en circulation le 29 mai 2013 et ayant parcouru 23640 kilomètres.

Ce véhicule était financé au moyen d'un contrat de location avec option d'achat souscrit auprès de la société COFICA BAIL.

Le 10 janvier 2015, Madame [X] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle conduisait le véhicule précité.

La conductrice imputant l'accident à un défaut du système de freinage du véhicule, une expertise amiable contradictoire a été diligentée par l'intermédiaire de sa compagnie d'assurance .

Le véhicule a été restitué à Madame [X] le 11 juillet 2015.

Madame [X] se plaignant de nouveaux problèmes de freinage, des opérations d'expertise amiable complémentaires avec essai routier ont été réalisées, lesquelles ont conclu à l'absence de défaut de freinage.

Par actes des 18 et 22 février 2016, Madame [P] [S] et Madame [M] [X] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Agen d'une demande d'expertise judiciaire au contradictoire de la société FRANZIN AUTOMOBILES, la société FCA France constructeur, et la société COFICA BAIL.

Suivant ordonnance du 10 mars 2016, Monsieur [L] [G] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

L'expert judiciaire a établi son rapport définitif le 8 novembre 2016.

Sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité du fait des produits défectueux, Madame [M] [X] et Madame [P] [S] ont, par actes d'huissier des 5 et 12 décembre 2017, assigné au fond la SARL FRANZIN, FCA France et la caisse primaire d'assurance-maladie du Lot-et-Garonne ( CPAM) devant le tribunal de grande instance d'Agen afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident du 10 janvier 2015.

Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a :

- débouté Mesdames [M] [X] et [P] [S] de l'intégralité de leurs demandes ;

- condamné in solidum Mesdames [M] [X] et [P] [S] aux dépens y compris ceux de référés et les frais d'expertise judiciaire ;

- condamné in solidum Mesdames [M] [X] et [P] [S] à payer à la SARL FRANZIN AUTOMOBILES la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mesdames [M] [X] et [P] [S] à payer à la société FCA France la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [P] [S] et Madame [M] [X] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 avril 2021, en visant les chefs de jugement critiqués.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs premières conclusions, reçues au greffe le 12 juillet 2021, et auxquelles il est expressément renvoyé pour une parfaite connaissance des motifs, Mesdames [M] [X] et [P] [S] demandent à la cour de:

-constater le caractère défectueux du système de freinage de la FIAT 500 immatriculée [Immatriculation 10] ;

-condamner FCA France à leur rembourser la somme de 1 720.28 € au titre de la garantie du constructeur ;

-condamner in solidum FCA France et FRANZIN AUTOMOBILES à leur verser la somme de 480 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, celle de 2 000 € au titre des souffrances endurées et celle de 1 960 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Subsidiairement,

- ordonner une expertise médicale de Madame [M] [X];

-condamner in solidum FCA France et FRANZIN AUTOMOBILES à leur payer à la somme de 1 793.40 € au titre du préjudice de jouissance, celle de 12 510 € au titre des frais de location, celle de 4 554 € au titre des frais de gardiennage et celle de 1 340.20 € au titre des frais d'assurance ;

-condamner in solidum FCA France et FRANZIN AUTOMOBILES à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner in solidum FCA France et FRANZIN AUTOMOBILES aux dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés par Me Guy Narran conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions, les appelantes reprennent leurs premières prétentions et demandent en outre à la cour de:

-se déclarer incompétente pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel,

-infirmer le jugement dont appel.

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que:

sur l'absence d'effet dévolutif

- il résulte de la combinaison des articles 908 et 954 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel est encourue lorsque l'appelant n'a pas fait figurer ses prétentions dans le dispositif des conclusions dans le délai de 3 mois de la remise de ses écritures ;

- la cour d'appel n'est pas compétente pour prononcer cette caducité, seul le conseiller de la mise en état l'étant aux termes de l'article 907 renvoyant à l'article 789 du code de procédure civile en raison de sa compétence exclusive jusqu'à son dessaisissement.

sur le fond

-la loi subordonne la responsabilité du fait des produits défectueux à la réunion de deux conditions spécifiques :

- d'une part, selon l'article 1245- 3 du code civil le dommage doit être imputable à un défaut de sécurité du produit ;

- d'autre part, il résulte de l'article 1245- 10 1° que le produit doit avoir été mis en circulation, ce qui ne fait aucun doute s'agissant du système de freinage de la FIAT 500 ;

-la preuve du défaut peut être rapportée par tous moyens et la jurisprudence a admis que cette preuve du défaut pouvait résulter de présomptions graves, précises et concordantes,

-ces présomptions proviennent de plusieurs documents :

* le constat amiable dans lequel Madame [X] a fait état du dysfonctionnement de son système de frein ,

* le rapport d'expertise amiable qui a constaté une anomalie sur pression de freinage et dispositif ABS,

* le témoignage du gérant du garage ALC qui a indiqué à l'expert [G] qu'au cours d'un déplacement du véhicule il a pu constater que la pédale de frein était dure et que le véhicule ne s'immobilisait pas,

* le témoignage de la passagère lors de l'accident,

* le rapport d'expertise [G] qui conclut que «l'accident survenu le 10 janvier 2015 trouve son origine au travers d'un dysfonctionnement inopiné du système de freinage suite à une chute de pression hydraulique interne provoquée par une anomalie mécanique à caractère exceptionnel interne au circuit, ou bien par un usage inadapté de la part de l'utilisatrice ayant entraîné une perturbation aléatoire du système, »

* les témoignages sur des forums de discussion ;

* la modification du système de freinage décidée par FIAT;

- il ne peut être suspecté un mauvais usage des freins, qui de toute façon sont à la disposition de tous les conducteurs même les plus inexpérimentés et doivent de ce fait être adaptés à la conduite de tous ;

-le lien de causalité ne fait aucun doute, puisque Madame [X] n'a pu s'arrêter à temps au stop en raison de la défaillance du système de freinage de sa FIAT 500, et de ce fait son véhicule est rentré en collision avec le véhicule prioritaire ;

-la garantie constructeur est manifestement due en raison de la défectuosité du système de freinage aux termes des articles 1245 et suivants du code civil ;

Dans ses conclusions, reçues au greffe le 28 septembre 2021, et auxquelles il est expressément renvoyé pour une parfaite connaissance des motifs, la SAS FCA FRANCE demande à la cour de :

-prononcer le dessaisissement de la cour ;

-confirmer purement et simplement le jugement déféré ;

Subsidiairement :

- confirmer le jugement déféré ;

- constatant que les consorts [S] et [X] ne rapportent nullement la preuve, qui leur incombe, de l'existence d'un vice caché inhérent à la chose, antérieur à la vente et d'une telle gravité qu'il rendrait le véhicule impropre à sa destination, les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre de la garantie des vices cachés;

- subsidiairement, constatant que les consorts [S] et [X] ne rapportent nullement la preuve, qui leur incombe, de l'existence d'un défaut affectant la chose vendue et d'un lien de causalité avec un dommage dont la conductrice est elle-même à l'origine, les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux ;

- très subsidiairement, constatant que les consorts [S] et [X] se prévalent de préjudices inexistants ou en tout état de cause injustifiés, dépourvus de tout lien de causalité avec un défaut qu'elles ne démontrent pas, les débouter de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires à son l'encontre ;

- déclarer irrecevable la demande d'expertise judiciaire présentée pour la première fois en cause d'appel et la rejeter en tant que de besoin ;

En toute état de cause :

- condamner solidairement Madame [P] [S] et Madame [M] [X] à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:

sur l'absence d'effet dévolutif

-aucune dévolution ne s'est opérée, les appelantes n'ayant présenté aucune demande de réformation ou d'annulation dans le dispositif de leurs écritures, qui seul lie la cour, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile,

-les consorts [S] et [X] sont irrecevables à demander l'infirmation ou l'annulation du jugement dans de nouvelles écritures, postérieures au délai qui leur était imparti pour conclure en application de l'article 908 du code de procédure civile, ce délai ayant expiré le 15 juillet 2021,

-la cour n'ayant été valablement saisie d'aucune demande d'infirmation ou d'annulation, il ne lui appartient pas de statuer au fond, elle ne pourra que prononcer son dessaisissement,

subsidiairement, sur l'absence de responsabilité du constructeur sur le fondement de la garantie des vices cachés

-l'expert amiable comme l'expert judiciaire ont conclu à l'absence d'anomalie et à l'aptitude du véhicule à circuler ;

-l'expert judiciaire admet qu'il lui a été impossible de déterminer l'origine de la panne, un essai routier sur plus de 1.000 kilomètres, dans des circonstances variées ayant mené au constat de l'absence « d'anomalie du système de freinage, tant sur son efficacité que sur sa symétrie, à l'exception d'un léger claquement au niveau de la pédale qui n'a aucune relation, ni incidence avec le défaut constaté par Madame [X]';

-l'expert a par ailleurs expressément expliqué à Madame [X] que 'le fait de procéder lors d'un freinage, à plusieurs pressions successives et rapprochées sur la pédale de frein, tel que cela a été rapporté au cours de la réunion précédente, est à proscrire' ; ce qui confirme ainsi l'hypothèse selon laquelle le comportement de la jeune conductrice serait à l'origine de ce qu'elle décrit comme une anomalie;

- les témoignages glanés sur internet relatifs aux problèmes de freinages rencontrés sur les véhicules FIAT 500 postés par des inconnus répondant à une annonce de Madame [S] sont inopérants;

- l'expert a indiqué ne pas pouvoir affirmer que le dysfonctionnement existait antérieurement à la vente, « du fait qu'au vu des explications fournies par Madame [X] lors de son récit, les man'uvres effectuées par cette dernière sur la pédale de frein sont à proscrire d'une part, et que d'autre part, le système d'exploitation ''diagnostic'' n'a pas détecté de défaut » ;

- si l'existence d'un défaut devait être établie, elle ne pourrait donc qu'être postérieure à la vente, puisqu'elle résulte incontestablement de l'usage qui a été fait du véhicule par Madame [X], tel qu'elle l'a elle-même décrit, sans avoir conscience de son comportement inadapté ;

-il ressort enfin du rapport d'expertise qu'au terme des travaux et procédures réalisés, le véhicule est propre à l'usage auquel il est destiné, les appelantes le reconnaissent elles mêmes dans leurs conclusions.

sur l'absence de responsabilité du constructeur sur le fondement des produits défectueux

-il ressort incontestablement du rapport que la mauvaise utilisation réitérée du système de freinage est à l'origine d'une défaillance, absente lors de la vente et créée par le conducteur ;

-que l'expert ait cru devoir mentionner, à titre indicatif, que les nouveaux véhicules étaient équipés de nouveaux systèmes de freinage qui avaient évolué, au gré des avancées technologiques, est indifférent à la solution du présent litige ;

-très subsidiairement, les appelantes échouent à démontrer tant la réalité que le quantum des préjudices allégués, ainsi que leur lien de causalité avec les manquements imputés au constructeur, et l'expert judiciaire n'a pas répondu à la question de savoir si le défaut allégué était en lien de causalité avec l'accident de la circulation survenu le 10 janvier 2015;

-il ressort clairement du rapport d'expertise que la conductrice est elle-même à l'origine de la détérioration du système de freinage, de sorte qu'elle est mal-fondée à en demander aujourd'hui le paiement, et que la garantie ne trouve pas à s'appliquer ;

- le rapport d'expertise démontre qu'il ne s'agit pas d'un défaut de conception du système de freinage le rendant impropre à remplir son office;

Dans ses conclusions, reçues au greffe le 05 octobre 2021, et auxquelles il est expressément renvoyé pour une parfaite connaissance des motifs, la SARL FRANZIN AUTOMOBLIES demande à la cour de:

à titre principal :

-débouter Madame [P] [S] et Madame [M] [X] de leur appel ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,

-confirmer par conséquent le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Agen,

à titre subsidiaire , si, par impossible, Mesdames [S] et [X] n'étaient pas purement et simplement déboutées de leurs demandes à son encontre,

- réduire celles-ci à de plus justes proportions,

-condamner la société SA FCA France à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre;

En tout état de cause :

-condamner Madame [P] [S] et Madame [M] [X] à lui verser la somme de 3500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:

-alors qu'en première instance les appelantes agissaient à son égard sur le fondement uniquement des vices cachés réservant le fondement de la responsabilité des produits défectueux à leurs demandes vis-à-vis du constructeur FCA France, elles invoquent désormais devant la cour le seul fondement de la responsabilité des produits défectueux vis-à-vis des deux ;

-concernant le vice caché, le tribunal a retenu à juste titre que les conditions n'étaient pas enl'espèce satisfaites et les appelantes ne remettent d'ailleurs pas en cause le jugement déféré de ce chef ;

-c'est aux termes d'affirmations purement gratuites, d'une analyse subjective et partiale des pièces versées aux débats que les appelantes considèrent qu'elles rapporteraient la preuve des conditions permettant de retenir en l'espèce une responsabilité du fait des produits défectueux ;

-il apparaît en effet que les désordres invoqués résultent davantage d'une mauvaise utilisation du véhicule par la conductrice que d'un défaut en germe existant avant la vente;

-elles ne sont pas fondées à formuler leurs demandes à son encontre alors qu'elle n'a pas la qualité de constructeur mais de vendeur, et qu'aux termes de l'article 1245-6 ancien, la responsabilité des produits défectueux ne s'applique au vendeur qu'à titre subsidiaire, à défaut de pouvoir identifier le constructeur, lequel est en l'espèce dans la cause ;

- le remplacement du système de freinage litigieux entre dans le champ de la garantie contractuelle « constructeur » ;

-dès le 06 novembre 2015, elle a adressé une proposition de rachat à Madame [X] et au cabinet d'expertise amiable pour un montant égal à la valeur résiduelle du crédit, soit 7 613,00 euros, mais Madame [S] a indiqué que par rapport au montant de l'achat, elle s'était sentie frustrée alors que l'expert judiciaire considérait pourtant que cette proposition lui paraissait tout à fait sérieuse ;

-en refusant cette proposition, elle se trouve mal fondée à réclamer un préjudice de jouissance, les frais de location, les frais de gardiennage et les frais d'assurance ;

- la société FCA France, en sa qualité de constructeur, sera en cas de condamnation, nécessairement condamnée à la garantir et relever indemne sur le même fondement, étant alors subrogée dans les droits de ses acquéreurs, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

La CPAM n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne le 20 mai 2021. Les conclusions des intimés lui ont été signifiées les 6 et 13 octobre 2021, celles des appelantes le 21 décembre 2021.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 14 février 2022.

MOTIVATION

Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 954 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile dispose que: «les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.»

Dès lors, qu'en application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel et qu'en vertu de l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, il s'en déduit qu'en l'absence dans le dispositif des conclusions de l'appelante de toute demande tendant à la réformation ou à l'infirmation du jugement dont appel, la cour ne peut que confirmer le jugement.

En l'espèce si les conclusions des appelantes, déposées le 12 juillet 2021, formulent des prétentions, elles ne concluent ni à une infirmation totale ni à une infirmation partielle du jugement critiqué.

Les appelantes ne sauraient invoquer la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, dès lors qu'il appartient à la cour d'apprécier l'étendue de sa saisine, et la réformation du jugement étant une prétention au fond que seule la cour peut examiner.

La cour constate que les premières conclusions des appelantes ne l'ont pas saisie utilement en l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement critiqué.

Ces conclusions n'ont pas été régularisées dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.

La cour ne peut en conséquence que confirmer le jugement de première instance.

En considération de la solution apportée au litige, il convient d'allouer à la SARL FRANZIN AUTOMOBILES une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la SAS FCA FRANCE une somme de 2000 euros sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions

y ajoutant

CONDAMNE Madame [P] [S] et Madame [M] [X] à payer à la SARL FRANZIN AUTOMOBILES une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [P] [S] et Madame [M] [X] à payer à la SAS FCA FRANCE une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [P] [S] et Madame [M] [X] aux dépens de la procédure d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00424
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;21.00424 ?
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