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11/05/2022 | FRANCE | N°21/00423

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 mai 2022, 21/00423


ARRÊT DU

11 Mai 2022





DB/CR





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N° RG 21/00423

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C4GJ

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[H] [Y]



C/



S.A.S. AUCH HYPER

DISTRIBUTION



CPAM,



HARMONIE MUTUELLE







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GROSSES le

à









ARRÊT n°

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COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Monsieur [H] [Y]

né le 30 Juin 1946 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représenté par Me Florence BESSY, avocate inscrite au barreau d'AGEN



APPELANT d'un Jugement du tribunal ...

ARRÊT DU

11 Mai 2022

DB/CR

---------------------

N° RG 21/00423

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C4GJ

---------------------

[H] [Y]

C/

S.A.S. AUCH HYPER

DISTRIBUTION

CPAM,

HARMONIE MUTUELLE

------------------

GROSSES le

à

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [H] [Y]

né le 30 Juin 1946 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Florence BESSY, avocate inscrite au barreau d'AGEN

APPELANT d'un Jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 17 Mars 2021, RG 20/00535

D'une part,

ET :

S.A.S. AUCH HYPER DISTRIBUTION

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN et par Me Gilles CARIOU, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

CPAM

[Adresse 1]

[Localité 3]

HARMONIE MUTUELLE

[Adresse 4]

[Localité 2]

INTIMÉES non comparantes

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Février 2022 devant la cour composée de :

Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON

Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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FAITS :

Le 25 octobre 2018 vers 09H00, alors qu'il faisait des achats dans l'hypermarché à l'enseigne 'Leclerc' exploité à Auch par la SAS Auch Hyper Distribution (la SAS), [H] [Y] a fait une chute et a ressenti une douleur au coude et à la hanche droite.

Le 3 novembre 2018, M. [Y] a fait constater par le Dr [X] qu'il présentait les lésions suivantes : 'traumatisme sévère du coude droit sans fracture mais avec épanchement et douleurs importantes.'

M. [Y] a rempli une déclaration d'accident le 5 novembre 2018 dans les locaux de la SAS, sur un formulaire dédié, mentionnant les circonstances suivantes : 'une palette était stationnée à côté du rayon et le client est tombé en voulant passer à côté.'

Le 8 novembre 2018, M. [Y] a été opéré d'un 'abcès massif avant bras droit face palmaire et dorsale'.

M. [Y] a fait assigner la SAS devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Auch qui, par ordonnance du 15 octobre 2019, a désigné le Dr [K] afin d'examiner ses blessures.

Le Dr [K] a établi son rapport le 24 février 2020.

Par acte délivré le 14 avril 2020, M. [Y] a fait assigner la SAS devant le tribunal judiciaire d'Auch afin d'être indemnisé des blessures subies, à hauteur de 11 605,78 Euros.

Il a appelé en cause la mutuelle Harmonie Mutuelle par acte du 19 mai 2020, et la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gers (CPAM) par acte du 15 avril 2020, lesquelles n'ont pas comparu.

Par jugement rendu le 17 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Auch a :

- autorisé la production en cours de délibéré du rapport d'expertise judiciaire établi par le Dr [K] le 24 février 2020,

- débouté M. [H] [Y] de ses demandes,

- condamné M. [H] [Y] à verser à la SAS Auch Hyper Distribution la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] [Y] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,

- déclaré le jugement commun à la CPAM du Gers et à la Mutuelle Harmonie Mutuelle,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le tribunal a estimé que la SAS n'était débitrice d'aucune obligation de sécurité de résultat ; que M. [Y] était défaillant à apporter la preuve qu'une chose, instrument du dommage, était dans une position anormale et qu'elle avait joué un rôle actif dans sa survenance, les témoignages produits émanant de ses proches et celui établi par un employé ne constituant pas un témoignage direct de l'accident ; que les circonstances précises de l'accident étaient indéterminées faute de preuve d'une position anormale de la palette.

Par acte du 14 avril 2021, [H] [Y] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la SAS Auch Hyper Distribution, la CPAM et la mutuelle Harmonie Mutuelle en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :

- débouté M. [H] [Y] de ses demandes,

- condamné M. [H] [Y] à verser à la SAS Auch Hyper Distribution la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] [Y] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

La clôture a été prononcée le 12 janvier 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 9 février 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Par conclusions d'appelant notifiées le 5 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [H] [Y] présente l'argumentation suivante :

- La SAS Auch Hyper Distribution est responsable de l'accident :

* il a chuté sur une palette vide posée sur le sol au milieu d'un passage qu'il emprunte régulièrement compte tenu qu'il est un habitué du magasin.

* selon les témoignages de son épouse et de la fille de celle-ci, la palette se trouvait dans un angle mort et obstruait le passage, sans aucune signalétique.

- Il a été sérieusement blessé : le médecin expert a quantifié les préjudices subis.

Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :

- réformer le jugement,

- condamner la SAS Auch Hyper Distribution à lui payer les sommes suivantes :

* 801 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 4 000 Euros au titre des souffrances endurées,

* 2 000 Euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 1 194,78 Euros au titre des frais divers,

* 2 000 Euros au titre du préjudice esthétique permanent,

* 3 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens dont distraction.

*

**

Par dernières conclusions notifiées le 25 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Auch Hyper Distribution présente l'argumentation suivante :

- Sa responsabilité n'est pas établie :

* si elle est gardienne du sol et de la palette, il s'agit d'une chose inerte, de sorte que M. [Y] doit prouver soit un rôle actif, soit une position anormale à l'origine du dommage.

* M. [Y] se limite à ses propres explications, alors que lorsqu'elle a déclaré l'accident à sa compagnie d'assurance, elle a précisé que l'employée avait soigneusement stationné la palette à côté du rayon.

* ni son épouse ni sa belle-fille n'ont été témoins de l'accident et l'objectivité de leur témoignage est discutable.

* la photographie produite par l'appelant n'a pas été prise le jour de l'accident.

* c'est M. [Y] qui n'a pas été attentif et diligent.

- Subsidiairement, les indemnisations réclamées doivent être fixées conformément à ses propositions.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- rejeter les demandes présentées par M. [Y] et le condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,

- subsidiairement :

- limiter l'indemnisation aux sommes suivantes :

* 598 Euros au titre de l'assistance d'une tierce personne,

* 536 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 4 000 Euros au titre des souffrances endurées,

* 1 500 Euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- rejeter les autres demandes,

- limiter à 3 000 Euros l'indemnité mise à sa charge au profit de M. [Y].

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La CPAM n'a pas constitué avocat.

M. [Y] lui a fait signifier sa déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile par acte remis le 19 mai 2021 à une personne se déclarant habilitée à le recevoir.

Par le même acte, il lui a fait signifier ses conclusions d'appelant.

Sur demande du conseiller rapporteur, la CPAM a adressé un courrier indiquant avoir exposé 2 114,87 Euros de frais médicaux, sollicitant le remboursement de cette somme outre l'indemnité forfaitaire de 704,96 Euros.

Ce courrier a été communiqué aux parties qui ont pu présenter leurs observations.

La SAS Auch Hyper Distribution lui a fait signifier ses conclusions d'intimée le 6 juillet 2021.

La mutuelle Harmonie Mutuelle n'a pas constitué avocat.

M. [Y] lui a fait signifier sa déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile par acte remis le 19 mai 2021 à une personne se déclarant habilitée à le recevoir.

Par le même acte, il lui a fait signifier ses conclusions d'appelant.

La SAS Auch Hyper Distribution lui a fait signifier ses conclusions d'intimée le 6 juillet 2021.

MOTIFS :

M. [Y] reprend, devant la Cour, l'argumentation qu'il a présentée devant le tribunal sans élément ni pièce nouvelle.

Or, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal, après avoir rappelé que la responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil à charge pour la victime de démontrer que cette chose placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage, a estimé que les circonstances de la chute de M. [Y] étaient indéterminées, la présence d'une palette, inerte, dans le rayon textile n'impliquant pas qu'elle se trouvait dans une position anormale ou dangereuse.

Il suffit d'apporter les précisions suivantes :

- la présence d'une palette posée au sol dans les rayons d'un hypermarché est courante et n'a rien en elle-même d'anormale.

- à supposer que les 2 photographies produites par l'appelant (qui n'ont pas été prises le jour de l'accident) indiquent effectivement la position de la palette lors de la chute, elle était parfaitement visible sur un carrelage clair, contrairement à ce qu'indique le témoignage de [M] [Y].

- la thèse d'une inattention de M. [Y], qui ne regardait pas où il se déplaçait, est tout aussi plausible que celle qu'il soutient.

Le jugement doit être confirmé, ce qui rend sans objet la demande de remboursement des débours présentée par la CPAM qui, en tout état de cause, n'était pas recevable faute d'être présentée par l'intermédiaire d'un avocat constitué, obligatoire en matière civile devant la Cour.

Enfin, l'équité nécessite de condamner l'appelant, en cause d'appel, à payer à la SAS Auch Hyper Distribution la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

- Y ajoutant,

- CONDAMNE [H] [Y] à payer, en cause d'appel, à la SAS Auch Hyper Distribution, la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE [H] [Y] aux dépens de l'appel.

- Le présent arrêt a été signé par Claude Gate, présidente, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00423
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;21.00423 ?
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