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11/05/2022 | FRANCE | N°21/00111

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 mai 2022, 21/00111


ARRÊT DU

11 Mai 2022





DB/CR





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N° RG 21/00111

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C3J6

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S.A.S. ETANCHEITE MIDI PYRENEES



C/



EURAMAX COATED

PRODUCTS BV







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GROSSES le

à









ARRÊT n°











COUR D

'APPEL D'AGEN



Chambre Civile

Section commerciale







LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



S.A.S. ETANCHEITE MIDI PYRENEES

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Erwan VIMONT, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Nicolas DALMAYRAC, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULO...

ARRÊT DU

11 Mai 2022

DB/CR

---------------------

N° RG 21/00111

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C3J6

---------------------

S.A.S. ETANCHEITE MIDI PYRENEES

C/

EURAMAX COATED

PRODUCTS BV

------------------

GROSSES le

à

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A.S. ETANCHEITE MIDI PYRENEES

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Erwan VIMONT, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Nicolas DALMAYRAC, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE

APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 21 Janvier 2021, RG 2019007171

D'une part,

ET :

EURAMAX COATED PRODUCTS BV

Industrieweg 6

[Localité 3] (Pays Bas)

Représentée par Me Ludovic VALAY, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Jean-François PUGET, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Février 2022 devant la cour composée de :

Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Nelly EMIN, Conseiller

Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON

Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS :

Dans le cadre du marché public de construction d'un pôle de santé à [Localité 4] (47), la SAS Etanchéité Midi Pyrénées (EMP) s'est vue confier le lot "bardage/étanchéité".

Elle a commandé à la SAS Interpliage des tôles d'aluminium usinées.

La SAS Interpliage s'est adressée à la société de droit néerlandais Euramax Coated Products BV (la société Euramax) afin de se fournir en bobines de tôle en aluminium pré-laquées.

Le 23 novembre 2012, par courriel, la société Euramax a adressé une offre à la SAS Interpliage puis, le 28 novembre 2012, par un autre courriel, des références d'échantillons de couleurs contenant, notamment, les références 90R110.25 et RAL 9010.

Après discussions, par courriel du 3 mai 2013, la SAS Interpliage a indiqué à la société Euramax passer commande de la référence RAL code 90R110.25.

La marchandise, d'un poids total de 19 tonnes, a été livrée progressivement à la SAS Interpliage entre le 2 juillet 2013 et le 26 novembre 2013, et usinée par la SAS Interpliage avant livraison à la SAS EMP.

Le 6 décembre 2013, la SAS EMP s'est plainte de problème de couleurs des produits aluminium qui ne correspondaient pas, sur le bâtiment définitif, à ceux posés sur le bâtiment témoin, entraînant un refus du produit par le maître de l'ouvrage.

Des tests de colorimétrie ont mis en évidence que les produits livrés à la SAS EMP n'étaient pas conformes à sa commande.

Après discussions, le 11 avril 2014, un protocole d'accord a été établi entre la SAS EMP et la SAS Interpliage dont les principales dispositions sont les suivantes :

- les parties reconnaissent que les bardages livrés sur le chantier par la SAS Interpliage ne correspondent pas à la commande qui lui a été passée par la SAS EMP.

- cette dernière accepte de procéder à une nouvelle commande auprès de son fournisseur pour un bardage Wave 640 RAL, couleur RAL 9010.

- la livraison aura lieu dans un délai de 12 semaines.

- la SAS EMP payera la somme de 45 000 Euros TTC, et soldera le marché pour un coût de 5 194,20 Euros TTC.

- la SAS EMP se désiste de sa contestation à l'encontre de la SAS Interpliage et renonce à toute nouvelle action à son encontre.

Par acte du 15 décembre 2014, la SAS Interpliage a fait assigner la société Euramax devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin de se voir restituer un acompte et de la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 1er juillet 2016, devenu définitif, le tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté les demandes présentées par la SAS Interpliage au motif qu'elle ne démontrait pas que la société Euramax n'avait pas livré les produits de la couleur qui lui avait été commandée.

Par acte du 28 septembre 2016, la SAS EMP a fait assigner la société Euramax devant le tribunal de grande instance d'Agen afin de la voir condamner à lui payer la somme de 369 051,79 Euros HT à titre de dommages et intérêts en lui imputant d'avoir livré des matériaux non conformes à la commande passée auprès de la SAS Interpliage.

La société Euramax a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce d'Agen, à laquelle le tribunal de grande instance a fait droit par jugement du 9 juillet 2019.

L'instance s'est poursuivie devant le tribunal de commerce qui, par jugement du 21 janvier 2021, a :

- constaté que la société Euramax a livré des produits conformes à la commande qui lui a été faite par la société Interpliage, dans le cadre du marché public signé par la société EMP,

- dit que la société Euramax a exécuté son obligation contractuelle de livraison et n'est pas responsable des préjudices subis par la société EMP,

- rejeté les demandes d'indemnités de préjudice subi par la société EMP pour un montant de 361 749 Euros HT,

- constaté l'absence de justificatifs prouvant que la présente action a causé un préjudice de perte d'image à la société Euramax,

- rejeté la demande d'indemnité de préjudice de perte d'image subi par la société Euramax pour un montant de 15 000 Euros,

- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie supportera ses propres dépens,

- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

- liquidé les dépens à la somme de 73,22 Euros.

Par acte du 9 février 2021, la SAS EMP a régulièrement déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont rejeté les demandes qu'elle présentait, qu'elle cite dans son acte d'appel.

La clôture a été prononcée le 12 janvier 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 14 février 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Par dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Etanchéité Midi Pyrénées présente l'argumentation suivante :

- Le jugement rendu le 1er juillet 2016 par le tribunal de commerce de Bordeaux ne lui est pas opposable :

* ce litige opposait la SAS Interpliage et la société Euramax.

* l'objet du litige n'était pas identique à l'instance qu'elle intente.

- Les produits livrés par la société Euramax ne sont pas conformes à la commande :

* tiers au contrat, elle peut invoquer un manquement commis par la société Euramax envers la SAS Interpliage et invoquer sa responsabilité délictuelle.

* le code couleur RAL est un code international qui se compose de 4 chiffres et chaque couleur est désignée par un nom unique.

* la SAS Interpliage a commandé des produits référencés RAL 9010, mais dans un courriel du 17 décembre 2013, la société Euramax a indiqué à la SAS que la référence 90R0110.25 a été contretypée, c'est à dire décomposée, en RAL 9010.

* la couleur des échantillons communiqués à la SAS Interpliage est différente de celle des plaques effectivement livrées, qui ne correspondent ni à la référence 90R0110.25 ni à la référence RAL 9010, à laquelle elle n'est pas similaire.

* en réalité, les produits livrés sont de référence 90R0103.30 RAL 9003 et il n'était pas possible de s'en apercevoir avant la livraison compte tenu que les matériaux avaient un film protecteur.

* les tests qu'elle a fait effectuer confirment la différence de teintes.

* la société Euramax ne peut prétendre que les produits livrés sur le chantier ne seraient pas ceux qui lui ont été commandés, motif pris d'une référence Wave 600 au lieu d'une référence Wave 640, dès lors qu'elle ne l'a jamais contesté et que cette référence correspond à un mode de pliage et non au produit de base.

- Elle a été préjudiciée :

* le chantier a été interrompu.

* elle a supporté des frais de fourniture, de fabrication de nouvelles tôles, de dépose et repose des ouvrages, de supplément de matière, de personnel supplémentaire, de transport et de location d'engins, d'un total de 361 749,05 Euros HT.

- Les demandes reconventionnelles ne sont pas fondées :

* il n'existe aucune justification d'un préjudice d'image.

* sa procédure, loin d'être abusive, est au contraire fondée.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- réformer le jugement,

- condamner la société Euramax à lui payer la somme de 361 749,05 Euros HT au titre du préjudice subi,

- rejeter les appels incidents formés à son encontre et rejeter les demandes présentées par la société Euramax,

- la condamner à lui payer la somme de 10 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens incluant ceux exposés devant le tribunal de grande instance d'Agen, le tribunal de commerce, et les frais d'expertise des sociétés Vision et LMDC, ainsi que les frais de traduction,

- la condamner à supporter les dépens découlant de l'article A. 444-32 du code de commerce dans l'hypothèse d'une exécution forcée.

*

**

Par dernières conclusions notifiées le 2 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la société de droit néerlandais Euramax Coated Products BV présente l'argumentation suivante :

- Elle a respecté ses obligations :

* 6 mois avant la commande, elle a transmis un tableau présentant les 4 couleurs avec ses propres références, indiquant que sa référence 90R0110.25 était proche de la référence de codification RAL 9010 édictée par un organisme allemand, qui n'a aucune force obligatoire, puis des échantillons.

* sa cliente a validé cette référence.

* elle n'a pas à prouver avoir respecté ses obligations.

* la SAS Interpliage a pourtant déclaré à la SAS EMP que le bardage livré était conforme à l'échantillon qui avait été remis.

* les analyses effectuées par les laboratoires mandatés par la SAS EMP ne lui sont pas opposables et les échantillonnages portent sur des lots qui ne sont pas définis, et dénommés Wave 600 alors que les produits qu'elle a livrés portent la référence Wave 640.

- La SAS EMP est fautive :

* elle s'est vue remettre, par la SAS Interpliage, les échantillons qu'elle a fournis, comme l'architecte l'a admis, et n'a formulé aucune objection sur les couleurs.

* selon le tribunal de commerce de Bordeaux, la SAS Interpliage a également commis une faute par manque de vérification des couleurs souhaitées par la SAS EMP.

- Le préjudice invoqué n'est pas justifié :

* les factures et tableaux produits peuvent porter sur des prestations sans lien avec le préjudice invoqué.

* il n'existe pas de preuve de paiements effectifs.

* les contrats de travail produits ne sont pas en lien avec les manquements, et l'un d'eux concerne même une période de décembre 2003 à février 2004, étrangère à celle du litige.

- Elle subit des préjudices :

* l'appelante essaye de reporter sur autrui ses propres manquements, ce qui lui cause un préjudice d'image.

* la SAS EMP fait pression sur elle depuis plusieurs années avec des motifs fallacieux alors que deux tribunaux de commerce ont constaté que la société Euramax a respecté ses obligations.

* la SAS EMP est de mauvaise foi.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées à son encontre,

- l'infirmer en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles,

- condamner la SAS EMP à lui payer la somme de 15 000 Euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, outre la même somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la même somme en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce, et mettre les dépens à sa charge.

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MOTIFS :

1) Sur l'action en responsabilité délictuelle intentée par la SAS EMP à l'encontre de la société Euramax :

Vu l'article 1382 (ancien) du code civil, applicable au litige,

En premier lieu, après avoir été sollicitée par la SAS Interpliage pour lui fournir des bobines de tôles en aluminium pré-laquées, le 23 novembre 2012, la société Euramax lui a envoyé par courriel une liste d'échantillons précis comportant plusieurs coloris, 'finition Eurabuild PE' ainsi détaillés à la rubrique 'couleur design' :

- 90R0101.30,

- 90R0103.30,

- 90R0110.25,

- 90R0116.30.

Ces références de couleurs sont propres à la société Euramax.

Dans ce courriel, en face de chaque référence propre, suit le symbole signifiant 'approximativement semblable' puis les références RAL.

La référence RAL correspond à un code de classification des couleurs d'origine allemande, mais qui n'est pas une norme internationale et dont l'emploi n'a aucun caractère obligatoire, de sorte que la société Euramax peut librement commercialiser ses produits avec ses propres références.

Ainsi, dans ce courriel, la référence propre 90R0110.25 a été présentée à la SAS Interpliage comme 'approximativement semblable' à la référence RAL 9010.

Il en résulte qu'il appartenait à la SAS Interpliage, informée que la référence propre 90R0110.25 pouvait ne correspondre qu'approximativement à la référence RAL 9010, de procéder à la vérification exacte des couleurs proposées par la société Euramax pour la commande qui lui avait été passée par la SAS EMP.

Elle disposait des échantillons envoyés par la société Euramax pour procéder directement à cette vérification, qu'elle pouvait également transmettre à sa cliente, la SAS EMP.

Après réception de ces références et échantillons, le 3 mai 2013, la SAS Interpliage a passé sa commande à la société Euramax dans les termes suivants :

"Je vous confirme les références pour le ral 9010 selon l'échantillon et le code 90r110.25. Les déchargements se font en nos ateliers de 08H00 à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi."

Ainsi, après avoir été mise en mesure de faire un choix précis sur les couleurs proposées, elle a opté pour la référence propre 90R0110.25, correspondant approximativement à la référence internationale RAL 9010, sans émettre aucune réserve et sans demander aucune autre précision à la société Euramax.

En deuxième lieu, il est constant que la société Euramax a livré des bobines de matériaux correspondant à sa référence propre 90R110.25, c'est à dire qu'elle a livré les bobines qui lui ont été commandées par la SAS Interpliage.

En effet, les tests auxquels la SAS EMP a fait procéder ne concernent que la vérification de la colorimétrie à la norme RAL 9010, et concluent que la véritable couleur est de norme RAL 9003.

Ces tests ne concernent pas la vérification du respect de la colorimétrie référencée 90R110.25.

L'appelante invoque un courriel du 12 décembre 2013 envoyé par la société Euramax à la SAS Interpliage, qui a ensuite été transféré à la SAS EMP, dont elle tire la conclusion que l'intimée aurait reconnu devoir livrer des produits référencés RAL 9010.

Mais ce document rappelle que la référence propre est le 90R0110.25, contient le symbole 'approximativement semblable' à la référence RAL 9010 et ne reconnaît aucune erreur de livraison.

Elle invoque également une attestation du 17 décembre 2013 émanant de la société Euramax qui se limite à évoquer 'que la couleur avec référence 90R0110.25 a été contretypée selon RAL 9010", ce dont il est difficile de tirer une conclusion particulière et en tout cas nullement celle tirée par l'appelante selon laquelle la société Euramax aurait reconnu son engagement de livrer des produits selon la référence RAL 9010.

Surtout, il est constant le 2 juillet 2013, la SAS Interpliage a accepté la première livraison sans émettre la moindre réserve sur la couleur des matériaux.

Au contraire, le 18 novembre 2013, elle a passé la commande du lot suivant.

En troisième lieu, il est constant que la société Euramax ignorait la nature de la commande passée par la SAS EMP à la SAS Interpliage et l'importance, pour cette dernière, de disposer d'éléments exactement conformes à la référence RAL 9010.

D'ailleurs cette importance apparaît en réalité beaucoup plus relative que ce qu'indique l'appelante.

En effet, il convient de remarquer que la SAS EMP n'a pas refusé les produits livrés par la SAS Interpliage dès réception et, au contraire, a commencé à les poser après retrait des films de protection, ce qui indique qu'à priori, ils lui convenaient.

Selon le courriel envoyé le 6 décembre 2013 par la SAS EMP à la SAS Interpliage, c'est l'architecte qui, mécontent du coloris, a demandé à la SAS EMP d'arrêter la pose des bardages.

En quatrième lieu, s'agissant de relations entre professionnels de cette matière, la société Euramax n'avait pas à s'interroger sur le chantier objet de la commande passée par la cliente de la SAS Interpliage et n'était tenue d'aucune obligation de conseil ou d'information envers cette dernière.

Finalement, il y a lieu de considérer, comme l'a jugé le tribunal de commerce de Bordeaux le 1er juillet 2016 sur l'action intentée par la SAS Interpliage à l'encontre de la société Euramax, que cette dernière a livré à la première les matériaux conformes à la commande qui lui avait été passée et que c'est cette dernière qui n'a pas procédé aux vérifications de couleur qui lui incombaient.

Par suite, c'est à juste titre que le tribunal de commerce d'Agen a rejeté l'action en responsabilité délictuelle intentée par la SAS EMP.

Le jugement doit être confirmé sur ce point.

2) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par la société Euramax :

L'intimée déclare que le fait que la SAS EMP a tenté de lui imputer ses propres manquements lui aurait causé un préjudice d'image.

Mais elle est peu loquace sur un tel préjudice dont il est difficile de saisir en quoi il pourrait bien consister, l'image de la société Euramax n'ayant pu être atteinte dès lors qu'elle a eu gain de cause dans les instances intentées à son encontre.

Ensuite, elle n'explique pas quel préjudice, distinct des frais qu'elle a exposés qu'elle se limite à invoquer, elle aurait subi du fait de la procédure intentée à son encontre.

Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande de dommages et intérêts.

Enfin, l'équité impose d'allouer à l'intimée la somme de 10 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

- Y ajoutant,

- CONDAMNE la SAS Etanchéité Midi Pyrénées à payer à la société de droit néerlandais Euramax Coated Products BV la somme de 10 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNE la SAS Etanchéité Midi Pyrénées aux dépens.

- Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00111
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;21.00111 ?
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