La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2022 | FRANCE | N°20/00912

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 mai 2022, 20/00912


ARRÊT DU

11 Mai 2022





NE/CR





---------------------

N° RG 20/00912

N° Portalis

DBVO-V-B7E-C2VE

---------------------











S.A. LOCAL.FR



C/



S.A.S.U. YOHAN PORTAL







------------------































GROSSES le 11.05.2022

à Me LAVIGNE









ARRÊT n°


<

br>







COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile

Section commerciale







LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



S.A. LOCAL.FR

RCS de Bourg-en-Bresse n°331 221 150

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Charlotte LAVIGNE, membre de la SELARL CAD AVOCATS, avocate postulante inscrite au barreau du LOT
...

ARRÊT DU

11 Mai 2022

NE/CR

---------------------

N° RG 20/00912

N° Portalis

DBVO-V-B7E-C2VE

---------------------

S.A. LOCAL.FR

C/

S.A.S.U. YOHAN PORTAL

------------------

GROSSES le 11.05.2022

à Me LAVIGNE

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A. LOCAL.FR

RCS de Bourg-en-Bresse n°331 221 150

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Charlotte LAVIGNE, membre de la SELARL CAD AVOCATS, avocate postulante inscrite au barreau du LOT

et par Me Gérard BENOIT, membre de la SELARL BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON

APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 23 Juillet 2020, RG 2019 1294

D'une part,

ET :

S.A.S.U. YOHAN PORTAL

[Adresse 3]

[Localité 4]

INTIMÉE n'ayant pas constitué avocat

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Février 2022 devant la cour composée de :

Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Nelly EMIN, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON

Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS ET PROCEDURE

La SASU YOHAN PORTAL, exerce une activité de travaux d'installation d'eau et de gaz à [Localité 4] (46) .

Le 30 novembre 2017, elle a signé le contrat n° 35815 établi par la société LOCAL.FR relatif à la création d'un site Internet et à la souscription d'un abonnement « Local Web Premium» sur 48 mois, destiné à promouvoir l'activité de son entreprise.

Le site a été mis en ligne dans le courant du mois de mai 2018.

Cette prestation a été facturée à hauteur de 7328,40 € TTC comprenant :

- 474,00 € de frais techniques

- 6854,40 € TTC d'abonnement «local web»

Il était convenu que la SASU YOHAN PORTAL réglerait :

- les frais techniques par prélèvement sur son compte bancaire

- l'abonnement au moyen de 48 mensualités de 142,80 € .

La société de recouvrement de créances CABOT FINANCIAL FRANCE, mandatée à cet effet par la société LOCAL.FR a mis en demeure la SASU YOHAN PORTAL, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2018, de régler à la société LOCAL.FR la somme globale de 7922,56 € dont :

- 571,20 € d'échéances échues

- 5997,50 € d'échéances à échoir

- 1313,76 € de pénalité contractuelle correspondant à 20 % des sommes restant dues

- 40,00 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Le 28 janvier 2019, sans paiement de la SASU YOHAN PORTAL, la société LOCAL.FR a présenté devant le président du tribunal de commerce de Cahors une requête en injonction de payer.

Par ordonnance du 15 février 2019 signifiée le 11 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Cahors a condamné la SASU YOHAN PORTAL à payer à la société LOCAL.FR la somme de 6568,80 € correspondant au principal, et la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 35,21 €.

Le 6 mai 2019, la SASU YOHAN PORTAL a formé opposition par l'intermédiaire de son conseil à l'ordonnance d'injonction de payer.

Par jugement du 23 juillet 2020, le tribunal de commerce de Cahors a :

- débouté la société LOCAL.FR de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SASU YOHAN PORTAL ;

- condamné la société LOCAL.FR à rembourser à la SASU YOHAN PORTAL les sommes versées pour un total de 759,60 euros ;

- condamné la société LOCAL.FR à payer à la SASU YOHAN PORTAL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société LOCAL.FR aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'injonction de payer.

Le tribunal, faisant application des dispositions du code de la consommation, a notamment retenu que la société LOCAL.FR n'a pas acté les demandes de la SASU YOHAN PORTAL concernant le délai imparti de 14 jours à son droit de rétractation et n'a pas apporté la preuve que la SASU YOHAN PORTAL a bien pris connaissance des conditions générales de ventes.

Par déclaration du 29 novembre 2020, la SA LOCAL.FR a interjeté appel de la décision en visant tous les chefs du dispositif du jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses uniques conclusions reçues le du 02 février 2021, la société LOCAL.FR demande à la cour ( à l'exception des « dire et juger» qui ne sont pas des prétentions mais la reprise de moyens) de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cahors ;

- condamner la SASU YOHAN PORTAL à lui payer la somme globale de 7 922,56 € ;

- condamner la SASU YOHAN PORTAL à lui payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- débouter la SASU YOHAN PORTAL de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires ;

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- le contrat signé était un contrat conclu hors-établissement, soumis aux dispositions des articles L 221-9 et suivants du code de la consommation, la SASU YOHAN PORTAL bénéficiait donc du droit de rétractation prévu à l'article L. 221-18 et le contrat comprenait le formulaire type de rétractation ; mais elle n'a pas exercé son droit de rétractation dans le délai légal de 14 jours qui lui était imparti à compter de la signature du contrat le 30 novembre 2017 ;

- la SASU YOHAN PORTAL, sur laquelle repose la charge de la preuve, n'a jamais utilisé le formulaire de rétractation mais se prévaut d'un simple SMS indiquant « tu réponds pas j'aimerais que tu m'appelles, j'ai un souci avec notre contrat», ce qui ne caractérise pas l'usage du droit de rétractation lequel doit résulter de l'existence d'une déclaration dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter ;

- ce SMS n'a pas date certaine et rien n'indique qu'il lui ait bien été envoyé ;

- les conditions générales de service ont été portées à la connaissance de la SASU YOHAN PORTAL, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce de Cahors, puisque le contrat précise dans un encadré qu'en signant le présent contrat, le cocontractant reconnaît qu'un exemplaire des conditions générales lui a été remis, en avoir pris connaissance et les avoir acceptées sans réserves; les conditions générales sont donc opposables à la SASU YOHAN PORTAL qui a signé le contrat ;

- elle a respecté ses obligations contractuelles en fournissant un site internet fonctionnel, toujours en ligne, via le lien hypertexte https://www.portal-plomberie.com/;

- le non paiement par la SASU YOHAN PORTAL des sommes qui lui sont dues constitue un non respect des obligations contractuelles qui doit être sanctionné.

La SASU YOHAN PORTAL n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante lui ont été signifiées par dépôt à l'étude le 16 février 2021.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux conclusions déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2022 et l'affaire fixée au 14 février 2022.

MOTIFS

Il n'est pas contesté que le contrat conclu par la SASU YOHAN PORTAL avec la société LOCAL.FR est soumis aux dispositions du code de la consommation en ses articles L 221-9 et suivants.

Le contrat signé le 30 novembre 2017 par la SASU YOHAN PORTAL comprend la mention selon laquelle «le client reconnaît qu'un exemplaire des conditions générales applicables aux prestations sollicitées lui a été remis, qu'il en a pris connaissance et qu'il les a acceptées sans réserves».

Par suite c'est à tort que le tribunal a jugé que les conditions générales de vente étaient inopposables la SASU YOHAN PORTAL.

Il est constant que si l'exercice du droit de rétractation n'est subordonné à aucune forme, selon l'article L 221-1 du code de la consommation, le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.

En l'espèce l'appelante communique une copie d'un SMS émis le 5 décembre 2017 vers un numéro enregistré dans le répertoire du téléphone de la SASU YOHAN PORTAL sous le nom «commerciale Local.fr» mentionnant : « tu réponds pas j'aimerais que tu m'appelles, j'ai un souci avec notre contrat».

Il n'apparaît pas à la lecture du jugement du tribunal de commerce que les premiers juges aient eu connaissance d'autres pièces et notamment de l'envoi du formulaire de rétractation.

Dès lors, ce simple SMS, qui exprime une difficulté sans évoquer une volonté de mettre fin à la relation contractuelle, ne saurait valoir déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant une volonté de se rétracter au sens de l'article L 221-1 du code de la consommation.

La SASU YOHAN PORTAL était donc tenue aux termes de ses engagements contractuels de s'acquitter des mensualités dues au titre de l'abonnement souscrit, ce qu'elle n'a plus fait à compter de l'échéance du 25 juin 2018 demeurée impayée comme les suivantes.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société LOCAL.FR de ses demandes en paiement et l'a condamnée à payer à la SASU YOHAN PORTAL la somme de 759,60 euros en remboursement des sommes payées, celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'injonction de payer.

La société LOCAL.FR, au vu des pièces produites, justifie de sa créance à hauteur d'une somme de 7922,56 euros ainsi composée :

- 571,20 € d'échéances échues

- 5997,50 € d'échéances à échoir

- 1313,76 € de pénalité contractuelle correspondant à 20 % des sommes restant dues

40,00 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement.

L'équité conduit à débouter la société LOCAL.FR de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SASU YOHAN PORTAL qui succombe supportera les dépens de la procédure de première instance, y compris ceux relatifs à l'injonction de payer et les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la SASU YOHAN PORTAL à payer à la société LOCAL.FR une somme de 7922,56 euros,

DEBOUTE la société LOCAL.FR de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SASU YOHAN PORTAL dépens de la procédure de première instance, en ce compris ceux relatifs à l'injonction de payer, et aux dépens de la procédure d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00912
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;20.00912 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award