ARRÊT DU
25 Mars 2009
B. B / S. B
---------------------
RG N : 07 / 01745
---------------------
Jean-Claude X...
C /
S. A. R. L. DRAPM
------------------
ARRÊT no
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Commerciale
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le vingt cinq Mars deux mille neuf, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Jean-Claude X...
de nationalité française
Demeurant...
...
représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
assisté de Me Jean GONTHIER, avocat
APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 26 Octobre 2007
D'une part,
ET :
S. A. R. L. DRAPM prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est " Bernadet "
82340 DONZAC
représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistée de Me Didier RUMMENS, avocat
INTIMÉE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 11 Février 2009, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
Par jugement du 26 octobre 2007, le Tribunal de Commerce d'AGEN condamnait Jean-Claude X... à payer à la société DRAPM la somme de 19. 885 €, montant de la facture du 21 octobre 2006, avec intérêts à compter de la sommation interpellative du 29 décembre 2006, déboutait la société DRAPM de sa demande en paiement des frais de transports, de douane et de dommages et intérêts et condamnait Jean-Claude X...
au paiement de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 12 décembre 2007, Jean-Claude X... relevait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2009, il soutient qu'en l'état de la liquidation amiable de la société DRAPM, celle-ci n'a plus d'existence et que, au jour du jugement, cette personne morale n'existait plus. Il en déduit que le jugement est nul et que la saisie conservatoire diligentée doit être levée. A titre subsidiaire, il estime que la société DRAPM n'ayant pas obtenu un titre exécutoire, elle doit être déboutée de ses demandes et que la saisie doit être levée. Il conclut à la réformation de ce jugement et à l'allocation de
5. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A titre infiniment subsidiaire, il conclut à la caducité de la saisie et à sa mainlevée.
* * *
La société DRAPM, dans ses dernières écritures déposées le 21 octobre 2008, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris sauf à porter le montant de la condamnation à 23. 850, 35 €. Elle réclame encore la somme de 2. 500 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
SUR QUOI,
Attendu que les pièces régulièrement communiquées établissent que la société DRAPM expédiait à Jean-Claude X..., garagiste à M'BOUR (Sénégal) un conteneur de pièces détachées automobiles qui était reçu le 02 novembre 2006 ; que la facture du 21 octobre 2006 d'un montant de 19. 885 € n'était pas payée ; que la société DRAPM obtenait une ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN le 28 février 2007 autorisant une saisie conservatoire qui était pratiquée le jour même ; que sur assignation en paiement de la société DRAPM, le jugement déféré était alors rendu ;
Attendu sur la nullité du jugement et de la procédure d'appel soulevée in limine litis par Jean-Claude X... qu'il est établi par les pièces communiquées que la société DRAPM était dissoute par anticipation le 29 mars 2007, que les opérations de liquidation étaient clôturées le même jour et que la publication de cette liquidation intervenait dans un journal d'annoncées légales le 27 septembre 2007 ; qu'elle était radiée du registre du commerce et des sociétés le 08 octobre 2007 ;
Qu'ainsi donc, au jour où le jugement était rendu, la société DRAPM, personne morale n'existait plus ; que l'instance était éteinte accessoirement à l'action ; que tant sa constitution en cause d'appel que les écritures déposées au nom de ses représentants légaux domiciliés au siège de l'entreprise sont nuls ;
Qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond soulevés, la nullité du jugement rendu au profit d'une personne morale inexistante et sa constitution d'avoué ainsi que ses écritures en cause d'appel seront annulées ;
Que la saisie conservatoire diligentée le 28 février 2007 sera ordonnée ;
Attendu que la société DRAPM, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu les articles 117 et 384 du Code de procédure civile,
Constate la dissolution par anticipation de la société DRAPM, la clôture de ses opérations de liquidation publiée le 27 septembre 2007 et sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 08 octobre 2007,
Constate l'inexistence de la société DRAPM au jour du jugement,
Annule en conséquence le jugement rendu le 26 octobre 2007 par le tribunal de commerce d'AGEN au bénéfice de cette société,
Déclare irrecevables la constitution d'avoué et les conclusions déposées par celle-ci devant la Cour,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le conteneur ... contenant un chargement de pièces automobiles appartenant à Jean-Claude X... le 28 février 2007 à la requête de la société DRAPM entre les mains de la société Transit-Fruits,
Condamne la société DRAPM aux dépens de première instance et d'appel et autorise Maître BURG avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,