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06/10/2008 | FRANCE | N°839/08

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre commerciale, 06 octobre 2008, 839/08


ARRÊT DU 06 Octobre 2008

R. M. / I. F. **
--------------------- RG N : 07 / 01373---------------------
S. A. R. L. FORTUNON EXPEDITIONS
Daniel X...

C /

S. C. P. ODILE STUTZ

------------------

ARRÊT no839 / 08

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Commerciale

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le six Octobre deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Cha

mbre dans l'affaire,
ENTRE :
S. A. R. L. FORTUNON EXPEDITIONS prise en la personne de son représentant légal act...

ARRÊT DU 06 Octobre 2008

R. M. / I. F. **
--------------------- RG N : 07 / 01373---------------------
S. A. R. L. FORTUNON EXPEDITIONS
Daniel X...

C /

S. C. P. ODILE STUTZ

------------------

ARRÊT no839 / 08

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Commerciale

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le six Octobre deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S. A. R. L. FORTUNON EXPEDITIONS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Lieu-dit Fortunon 47320 LAFITTE SUR LOT
représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me Michel DUFRANC, avocat
Monsieur Daniel X... né le 11 Octobre 1966 à AGEN (47000) Demeurant ... 47320 LAFITTE SUR LOT
représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assisté de Me Michel DUFRANC, avocat

APPELANTS d'un jugement (Rôle Général : 2006 001753) rendu le 21 Novembre 2006 par le Tribunal de Commerce de MARMANDE
et
d'un jugement rectificatif (Rôle Général : 2007 001021) rendu le 05 Juin 2007 par le Tribunal de Commerce de MARMANDE en date du 05 Juin 2007
D'une part,
ET :
S. C. P. ODILE STUTZ es qualité de mandataire liquidateur de la SCEA VERGERS DE FORTUNON Dont le siège social est 22 boulevard Saint-Cyr BP 179 47304 VILLENVEUVE SUR LOT CEDEX
représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de la SCP DUPOUY, avocats

INTIMEE

D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 01 Septembre 2008, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Françoise MARTRES, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 19 octobre 2004, le Tribunal de Commerce de MARMANDE a prononcé la liquidation judiciaire de la SCEA VERGERS DE FORTUNON, dont le gérant était Daniel X.... Cette société exploitait un fonds de culture de fruits et légumes.
Le 22 novembre 2004, la S. A. R. L. FORTUNON, dont le gérant est également Daniel X..., formulait une offre de rachat du stock de la SCEA VERGERS DE FORTUNON, constitué de la récolte 2004 de pommes et de poires, pour la somme de 61. 000 euros. Elle proposait de régler la somme de 20. 000 euros au comptant et le solde de 41. 000 euros au plus tard le 30 avril 2005. Elle sollicitait en outre la location de l'unité de conditionnement moyennant une redevance mensuelle de 500 euros HT. Enfin, le gérant de la société, Daniel X..., proposait de s'engager en qualité de caution solidaire pour toutes les sommes dues par la S. A. R. L. FORTUNON EXPÉDITIONS.
Par ordonnance du 14 décembre 2004, la cession amiable du stock de la SCEA VERGERS DE FORTUNON était autorisée par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce à la S. A. R. L. FORTUNON aux conditions de l'offre. L'ordonnance disposait notamment que Daniel X... s'engageait comme caution solidaire pour toutes les sommes dues par la S. A. R. L. à la liquidation de la SCEA.
Le 28 février 2006, la SCP GUGUEN-STUTZ mettait en demeure Daniel X... d'avoir à régler la somme de 34. 612, 48 euros représentant le solde du prix de vente du stock soit la somme de 28. 044, 48 euros et 10 mensualités impayées au titre de la redevance outre la TVA sur ces mensualités.
Le 15 juin 2006, elle faisait assigner Daniel X... et la S. A. R. L. FORTUNON EXPÉDITIONS afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de cette somme.
Par jugement en date du 21 novembre 2006, rectifié par décision du 5 juin 2007, le Tribunal de Commerce condamnait solidairement la S. A. R. L. FORTUNON EXPÉDITIONS et Daniel X... au paiement de la somme de 34. 612, 48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2006, outre la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La S. A. R. L. FORTUNON EXPÉDITIONS et Daniel X... ont relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les appelants contestent d'abord l'engagement de Daniel X... en qualité de caution. Ils font valoir à ce titre qu'en tout état de cause, cet engagement ne peut porter que sur le paiement du prix d'acquisition du stock et non de la redevance. En outre, l'acte de caution ne résulte que de la requête déposée par la SCP GUGUEN STUTZ ès qualités, et de la décision du juge commissaire. Il n'a pas été formalisé par écrit et cet engagement contrevient en conséquence aux dispositions des articles L 341-3 et L 341-5 du Code de Commerce. Ils rappellent que ces dispositions s'appliquent aux engagements de caution, y compris par acte authentique.
Ils sollicitent donc la réformation de la décision déférée en ce qu'elle a retenu l'engagement de Daniel X... en qualité de caution solidaire.
Sur le fond, ils exposent que l'offre de la S. A. R. L. FORTUNON a été faite le 22 novembre 2004 et que le Juge Commissaire a attendu un mois pour délivrer son autorisation. De chiffre d'affaires fait, le stock, constitué de fruits, s'est considérablement dégradé. La S. A. R. L. n'a pu la vendre qu'en mars 2005 à un client algérien qui l'a retourné, les fruits étant dégradés.
Ils soutiennent donc que la marchandise livrée n'était pas conforme à la marchandise achetée par la S. A. R. L. FORTUNON EXPÉDITIONS. La SCP GUGUEN-STUTZ a manqué à son obligation de délivrance. La Cour devra constater la résiliation de la vente et débouter la SCP GUGUEN-STUTZ de sa demande en paiement.
S'agissant des loyers relatifs à l'unité de conditionnement, ils font valoir qu'elle n'a été utilisée que jusqu'au mois de mars 2005. Les 10 mois de loyers supplémentaires ne sont pas dus.
Ils demandent donc à la Cour :
- de réformer le jugement entrepris ;
- de constater l'absence de cautionnement de Daniel X... ;
- de constater la résiliation de la vente conclue entre la S. A. R. L. FORTUNON et la SCP GUGUEN-STUTZ ;
- de constater que la S. A. R. L. FORTUNON EXPÉDITIONS n'a utilisé l'unité de conditionnement et de frais que jusqu'au mois de mars 2005 ;
- de débouter en conséquence la SCP GUGUEN-STUTZ de l'intégralité de ses demandes ;
- de la condamner à leur payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Henri TANDONNET.
La SCP ODILE STUTZ (anciennement SCP GUGUEN-STUTZ) rappelle que l'offre de rachat du stock du 22 novembre 2004 contenait l'engagement de Daniel X... pour toutes les sommes dues par la S. A. R. L. FORTUNON EXPÉDITIONS. Cette offre a été reprise dans la requête qu'elle a présenté au juge commissaire puis dans l'ordonnance du 14 Décembre 2004. La jurisprudence énonce clairement que les mentions des jugements relatives aux déclarations faites par les parties devant le tribunal font foi jusqu'à inscription de faux et que le cautionnement consenti par acte authentique échappe aux prévisions de l'article 1326 du Code Civil. En outre, les dispositions du Code de Commerce ne sont pas applicables à Daniel X... qui n'est pas consommateur puisqu'il a contracté ce cautionnement en sa qualité de gérant de la S. A. R. L. et pour les besoins de cette dernière.
En ce qui concerne le rachat du stock, elle souligne que les appelants ont attendu plus d'un an pour contester la qualité de la marchandise. Elle rappelle que le Juge Commissaire a rendu son ordonnance dans un délai inférieur à un mois ce qui est rapide. La S. A. R. L. FORTUNON, professionnel spécialiste, a fait le choix de racheter un stock dans le cadre d'une procédure commerciale. Elle connaissait parfaitement la marchandise puisque la SCEA avait pour gérant Daniel X.... Enfin, elle ne peut être tenue pour responsable du délai de trois mois qui s'est écoulé entre l'ordonnance du Juge Commissaire et la livraison des fruits à un client algérien. Il ne saurait donc y avoir résiliation de la vente.
Concernant le montant des redevances impayées, elle indique que la S. A. R. L. FORTUNON aurait du résilier la location dès lors qu'elle n'en avait plus besoin. Elle n'a jamais informé quiconque de ce qu'elle n'utilisait plus le matériel et est donc redevable de l'ensemble des loyers dus.
Elle demande donc à la Cour :
- de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- de débouter Daniel X... et la S. A. R. L. FORTUNON EXPÉDITIONS de l'ensemble de leurs demandes ;
- de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP TESTON LLAMAS.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'acte de cautionnement

Attendu que par courrier du 22 novembre 2004, le gérant de la S. A. R. L. FORTUNON EXPÉDITIONS, Daniel X..., a formulé une offre de rachat du stock de la SCEA LES VERGERS DE FORTUNON, courrier dans lequel il mentionnait : " En outre, j'accepte d'être caution solidaire dans le cadre de cette transaction pour toutes les sommes dues par la S. A. R. L. FORTUNON EXPÉDITIONS à la SCEA LES VERGERS DE FORTUNON " ;
Que le mandataire liquidateur de la SCEA LES VERGERS DE FORTUNON a repris cet engagement dans la requête qu'il a déposée auprès du Juge Commissaire le 24 novembre 2004 en y mentionnant : " le gérant de cette société, Daniel X... accepte d'être caution solidaire dans le cadre de cette transaction, pour toutes les sommes dues par FORTUNON EXPÉDITIONS à VERGERS DE FORTUNON " ;
Que par ordonnance du 14 décembre 2004, le Juge Commissaire a autorisé cette transaction en indiquant : " Donnons acte au gérant de cette société, Monsieur Daniel X..., de ce qu'il accepte d'être caution solidaire dans le cadre de cette transaction, pour toutes les sommes dues par FORTUNON EXPÉDITIONS à VERGERS DE FORTUNON " ;
Qu'il en résulte sans ambiguïté que l'engagement de Daniel X... en qualité de caution solidaire de la S. A. R. L. FORTUNON EXPÉDITIONS a été recueilli dans une décision judiciaire ; que les mentions de cette décision font foi jusqu'à inscription de faux ; que Daniel X... n'a jamais contesté son engagement ni formé de recours à l'encontre de cette décision ;
Que par ailleurs, le cautionnement a été consenti dans un acte authentique qui échappe aux dispositions de l'article 1326 du Code Civil ; que dès lors, il doit être constaté que l'engagement de Daniel X... est parfaitement régulier ;

Attendu sur la portée de cet engagement qu'il découle tant de l'ordonnance sus visée que de l'offre de rachat de stock formulée par Daniel X... qu'il est général et s'étend à toutes les sommes dues par la S. A. R. L. FORTUNON EXPÉDITIONS à la SCEA, sans distinction entre les sommes dues au titre du rachat du stock et des redevances ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur ce point ;
Sur le montant de la créance
Attendu que la ODILE STUTZ sollicite le paiement de la somme de 34. 612, 48 euros représentant le solde du prix de vente du stock et 10 mensualités impayées au titre de la redevance outre la TVA sur ces dernières ;
Que s'agissant du rachat du stock, les appelants sollicitent la résiliation de la vente pour défaut de délivrance de la chose ;
Que sur ce point, il suffit de constater que moins d'un mois s'est écoulé entre l'offre de rachat formulée le 22 novembre 2004 et la décision du Juge Commissaire délivrée le 14 décembre 2004 ;
Que la S. A. R. L. FORTUNON EXPÉDITIONS, dont le gérant est également gérant de la société en liquidation, connaissait en conséquence parfaitement l'état du stock ; que s'agissant d'une offre de rachat du stock d'une société en liquidation, elle ne pouvait méconnaître l'existence d'un délai incompressible pour obtenir une autorisation de rachat ;
Qu'il ressort d'un courrier du 9 décembre 2004 émanant du conseil de la S. A. R. L. FORTUNON EXPÉDITIONS que cette dernière avait une parfaite connaissance de l'état du stock ;
Qu'enfin, ce stock n'a été finalement vendu que courant mars 2005, soit 3 mois après la délivrance de l'autorisation, et qu'aucun élément ne permet d'imputer la cause de ce retard au vendeur ;
Qu'il s'en suit que l'acheteur n'établit pas le défaut de délivrance de la chose vendue ; qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée sur ce point ;
Attendu s'agissant des redevances que la S. A. R. L. FORTUNON EXPÉDITIONS s'est engagée à louer l'unité de conditionnement et de froid de la SCEA VERGERS DE FORTUNON moyennant la somme de 500 euros par mois ; qu'elle affirme n'avoir utilisé ce matériel que jusqu'au mois de mars 2005 sans l'établir ; qu'elle n'a pas dénoncé la fin de cette location ni fait part au liquidateur de ses intentions ; que dès lors, il ne peut qu'être constaté l'existence d'une créance de 5. 980 euros à ce titre, outre la TVA d'un montant de 588 euros ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné solidairement la S. A. R. L. FORTUNON EXPÉDITIONS et Daniel X... au paiement de la somme de 34. 612, 48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2006, date de la mise en demeure ;
Attendu que la SCP ODILE STUTZ a engagé des frais irrépétibles dont le montant a justement été évalué à la somme de 1. 000 euros par le premier juge ; qu'il y a lieu d'y ajouter en cause d'appel une somme de 750 euros ;

PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement Daniel X... et la S. A. R. L. FORTUNON EXPÉDITIONS au paiement de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement Daniel X... et la S. A. R. L. FORTUNON EXPÉDITIONS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP TESTON-LLAMAS ;
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier,

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 839/08
Date de la décision : 06/10/2008
Type d'affaire : Commerciale

Références :

ARRET du 06 juillet 2010, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 juillet 2010, 08-21.760, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Marmande, 05 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-10-06;839.08 ?
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