La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2008 | FRANCE | N°07/01512

France | France, Cour d'appel d'agen, 26 juin 2008, 07/01512


COUR D'APPEL D'AGEN1ère ChambreMATRIMONIAL

DU 26 Juin 2008-------------------------

F.C./I.L.

Lindsey X..., Evelyne Y... divorcée X...
C/
Robert X...

RG N : 07/01512

- A R R E T No 645/08

Prononcé à l'audience publique du vingt six Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :
Mademoiselle Lindsey X...née le 22 Août 1982 à VILLECRESNES (94440)de nationalité française étudiante demeurant ...46000 CAHOR

S
ET
Madame Evelyne Y... divorcée X...née le 10 Janvier 1959 à CAHORS (46000)de nationalité française manutentionnai...

COUR D'APPEL D'AGEN1ère ChambreMATRIMONIAL

DU 26 Juin 2008-------------------------

F.C./I.L.

Lindsey X..., Evelyne Y... divorcée X...
C/
Robert X...

RG N : 07/01512

- A R R E T No 645/08

Prononcé à l'audience publique du vingt six Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :
Mademoiselle Lindsey X...née le 22 Août 1982 à VILLECRESNES (94440)de nationalité française étudiante demeurant ...46000 CAHORS
ET
Madame Evelyne Y... divorcée X...née le 10 Janvier 1959 à CAHORS (46000)de nationalité française manutentionnaire demeurant ...46000 CAHORS
représentées par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués

APPELANTES d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, décision attaquée en date du 01 Octobre 2007, enregistrée sous le no 07/00231
D'une part,
ET :
Monsieur Robert X...né le 22 Août 1956 à ALGER ALGERIEde nationalité française retraitédemeurant ...46000 CAHORS
représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués

INTIME

D'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 22 Mai 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* **

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Evelyne Y... et sa fille Lindsey X... ont interjeté appel du Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS le 01/10/07 ayant :
- ordonné la suppression à compter du mois de Juillet 2007 de la contribution due par Robert X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille Lindsey,
- fixé à 170 Euros par mois le montant de la part contributive de Robert X... à l'entretien et à l'éducation de son fils Tommy,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les écritures déposées par les appelantes le 08/04/08 aux termes desquelles elles concluent à la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a supprimé la pension alimentaire due par le père pour sa fille, à la confirmation pour le surplus et au rejet des prétentions adverses ;
Elles expliquent que Lindsey, poursuivant un objectif précis et sérieux, a obtenu sa maîtrise en 2007, passe actuellement des concours dans le but d'intégrer l'éducation nationale, travaille moyennant un revenu de 529 Euros par mois, insuffisant à couvrir ses besoins et doit exposer des frais importants ;
Quant à Tommy, il loue un logement à TOULOUSE où il poursuit des études à la faculté de droit ;
Evelyne Y... fait valoir qu'elle n'a pour tout revenu que son seul salaire, et fait grief à l'intimé de ne produire aucun document relatif à son traitement au cours des années passées, et d'avoir sciemment diminué son disponible en ayant pris sa retraite anticipée, et vendu à vil prix à sa mère un bien immobilier ; elle ajoute que l'intimé partage ses frais de vie avec une compagne et n'a pas à assumer la charge de l'enfant de cette dernière ;

Vu les écritures déposées par Robert X... le 02/05/08 aux termes desquelles il conclut à la confirmation du Jugement querellé, sauf à ramener à hauteur de 120 Euros par mois le montant de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de Tommy et obliger ce dernier à fournir à son père les 1er septembre et 1er mars de chaque année, la justification de sa situation universitaire et ses résultats aux examens correspondants ;
Il fait observer que sa fille a 26 ans, qu'elle ne justifie pas exactement des revenus de plus de 1.000 Euros par mois retenus par le premier Juge et qu'elle a multiplié les inscriptions à des concours et même à la faculté pour tenter de démontrer ses besoins ; il prétend que les frais qu'elle invoque ne correspondent pas à la réalité ;
Il indique que Tommy bénéficie de l'A.P.L.;
Il expose enfin que lui-même a vu ses revenus baisser depuis sa mise à la retraite en décembre 2007 et que ses charges ont augmenté du fait de la présence à son nouveau foyer de deux enfants désormais âgés de 14 et 6 ans ;

MOTIFS DE LA DECISION
Il est justifié qu'il a été délivré à Lindsey X... en fin d'année universitaire 2006/2007 une maîtrise en sciences de la vie et de la santé par l'U.R.III de TOULOUSE; cette dernière est âgée de 26 ans ; elle a repris une inscription dans la même université pour l'année 2007/2008 en "STAPS PREPA PERFORMANCE" sans qu'on sache dans quel but précis, et sans que soit expliqué la logique de son cursus, tant au regard de son âge que des perspectives offertes par sa nouvelle orientation universitaire, dont on sait qu'il s'agit d'une voie particulièrement bouchée ;
Il est constant qu'elle s'est inscrite à l'I.S.F.P. afin de suivre la préparation du concours de professeur des écoles, qu'elle est actuellement admissible à cet examen et doit passer les épreuves orales, qu'elle s'est inscrite à différents concours pour augmenter ses chances de succès, qu'elle a travaillé et travaille encore en tant qu'assistante d'éducation moyennant un traitement mensuel moyen de 544 Euros ;
Elle a été attributaire d'une bourse d'études de 3.190 Euros pour l'année 2006/2007 soit 265 Euros par mois ; il n'est rien indiqué à ce sujet pour l'année en cours ; il s'y ajoutait une A.P.L. qui n'a plus lieu d'être puisqu'elle ne loue plus de logement à TOULOUSE; lorsqu'elle s'y rend, elle est hébergée par son oncle qui lui demanderait une participation de 150 Euros par mois, ce qui est inférieur à ce qu'aurait représenté un loyer même partiellement couvert par l'allocation précitée ;
Lindsey X... passe ou a passé des concours dont les résultats sont inconnus;
Elle doit faire face aux charges de la vie courante avec les ressources énoncées plus haut, notamment à des frais de déplacement et de préparation privée aux concours administratifs auxquels elle s'est présentée ;
Pour autant et en considération de ce qui précède, elle ne peut plus être considérée comme encore à la charge de sa mère, même si elle paraît habiter chez cette dernière ;
Tommy est inscrit pour 2007/2008 en 2ème année de droit ; il justifie de ses résultats de l'année passée ; il doit faire face aux frais de la vie courante, sachant qu'il bénéficie d'une allocation de logement de 209 Euros par mois et qu'il a été attributaire d'une bourse d'études de 2.126 Euros l'an dernier ;

Selon son bulletin d'imposition pour l'année 2006, l'appelante a bénéficié d'un revenu salarial de 17.950 Euros, soit 1.496 Euros par mois ; sur son bulletin de paie du mois de décembre 2007, il figure un cumul net imposable de 18.301 Euros, ce qui rapporté au mois représente la somme de 1.525 Euros ; elle doit faire face aux charges de sa vie courante et notamment au remboursement d'un prêt dont la mensualité est de 216 Euros, mais n'a pas de loyer à régler, étant propriétaire de son logement ;
Elle n'a reçu en donation que la nue-propriété d'un bien immobilier de sorte qu'elle n'en tire aucun fruit;
A la lecture de son avis d'imposition de l'année 2005, l'intimé a bénéficié d'un revenu salarial de 25.162 Euros et à celui de l'année 2006 d'un revenu de 29.668 Euros ; les revenus immobiliers de l'ordre de 3.800 Euros perçus à l'époque ne sont plus d'actualité depuis la vente de l'immeuble qui les produisait ; selon le cumul net imposable mentionné sur son bulletin de paie de décembre 2007, il a perçu 29.084 Euros, soit 2.424 Euros en moyenne par mois ;
Il doit faire face aux frais de la vie courante, qu'il partage avec son épouse actuelle, laquelle bénéficie d'un revenu de 1.483 Euros en moyenne par mois ; ils ont deux enfants issus de leur union et on indiquera pour mémoire qu'ils perçoivent des allocations familiales des 120 Euros par mois ; il n'a pas à faire face aux charges afférentes à la fille d'une premier lit de son épouse qui est d'ailleurs supposée percevoir une contribution alimentaire du père; il est produit divers tableaux d'amortissement de prêts ; celui qui impose les mensualités les plus lourdes (768 Euros) correspondrait à un prêt immobilier, mais l'adresse qui y figure n'est pas celle où il demeure ; on peut se demander si ce prêt n'a pas été souscrit par lui pour bénéficier à sa mère, laquelle a revendu l'immeuble auquel l'emprunt a été affecté de sorte que bénéficiant d'une rentrée importante d'argent, il a pu être mis fin aux remboursements; aucun document n'est versé à ce sujet par l'intimé alors pourtant que ce point était soulevé par l'appelante ;
Robert X... a fait choix de prendre sa retraite sans avoir la totalité des mensualités lui permettant de percevoir une pension à taux plein ; le montant actuel de sa pension de retraite est de 1.635 Euros par mois ;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision attaquée sauf à ordonner la suppression de la part contributive en faveur de Lindsey à la date du 01/01/08 ;
Il convient d'imposer expressément à la mère l'obligation de tenir l'intimé informé des inscriptions dans tous établissements universitaires ou autres de Tommy et de ses résultats annuels, et ce, sans délais dès qu'ils seront connus et au moins une fois l'an ;
Le sort des dépens de première instance doit être confirmé ;
Chaque partie succombant pour une part supportera la charge de ses propres dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme la décision déférée, sauf à fixer au 01/01/08 la date de suppression de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de Lindsey,

Y ajoutant,
Impose à Evelyne Y... l'obligation de tenir Robert X... informé des inscriptions dans tous établissements universitaires ou autres de Tommy, et de ses résultats annuels, et ce, sans délais dès qu'ils seront connus et au moins une fois l'an,
Dit que cette obligation devra être remplie par la mère par l'envoi au père de pièces justificatives incontestables et qu'il sera tiré toutes conséquences de son éventuelle abstention,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 07/01512
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Délibéré pour prononcé en audience publique

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cahors, 01 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-06-26;07.01512 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award