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26/06/2008 | FRANCE | N°07/01481

France | France, Cour d'appel d'agen, 26 juin 2008, 07/01481


COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL

DU 26 Juin 2008-------------------------

B. B. / I. L.

Denise X... épouse Y...
C /
Hervé Michel Z...

Aide juridictionnelle

RG N : 07 / 01481
- A R R E T No 644 / 08

Prononcé à l'audience publique du vingt six Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :
Madame Denise X... épouse Y... née le 03 Août 1947 à DONDAS (47470) de nationalité françai

se retraitée demeurant... 47270 LA SAUVETAT DE SAVERES

représentée par la SCP Y... NARRAN, avoués assistée de la SCP BR...

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL

DU 26 Juin 2008-------------------------

B. B. / I. L.

Denise X... épouse Y...
C /
Hervé Michel Z...

Aide juridictionnelle

RG N : 07 / 01481
- A R R E T No 644 / 08

Prononcé à l'audience publique du vingt six Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :
Madame Denise X... épouse Y... née le 03 Août 1947 à DONDAS (47470) de nationalité française retraitée demeurant... 47270 LA SAUVETAT DE SAVERES

représentée par la SCP Y... NARRAN, avoués assistée de la SCP BRIAT MERCIER, avocats

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 005172 du 07 / 12 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)

APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 11 Mai 2007, enregistrée sous le no 05 / 01467
D'une part,

ET :

Monsieur Hervé Michel Z... né le 28 Avril 1941 à SAINT ROBERT (47) de nationalité française retraité demeurant ... 47340 ST ROBERT
représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assisté de Me Frédéric ROY, avocat

INTIME

D'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 29 Mai 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* * *

Hervé Z... et Denise X... se sont mariés le 04 juillet 1964 sans contrat préalable. Ils ont eu quatre enfants tous majeurs. A la suite de la requête en divorce déposée le 16 août 2005 par Denise X..., l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément était rendue le 14 décembre 2005 et l'assignation en divorce était délivrée le 23 janvier 2006. Par jugement en date du 11 mai 2007, le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AGEN :
- prononçait le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,- ordonnait les mesures de publicité et de liquidation du régime matrimonial,- déboutait Denise X... de sa demande de prestation compensatoire. Par déclaration en date du 15 octobre 2007, Denise X... relevait appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées le 03 avril 2008, elle soutient qu'en considération des éléments qu'elle produit, une prestation compensatoire versée sous forme viagère de rente mensuelle de 200 € doit lui être allouée. Elle conclut à la réformation du jugement sur ce point. A titre subsidiaire, elle accepte que cette prestation prenne la forme d'un capital de 20. 000 € payable par versements périodiques dans la limite de huit ans. Dans ses dernières écritures déposées le 05 mai 2008, Hervé Z... soutient que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que son jugement doit être confirmé. Il réclame la somme de 3000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

SUR QUOI
Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 270 et suivants du Code Civil, la prestation compensatoire est due s'il existe une disparité, liée à la rupture du mariage, dans les conditions de vie des époux ; que son montant est fixé en tenant compte notamment de l'âge et de l'état de santé des époux, du temps consacré à l'éducation des enfants, aux qualifications professionnelles et à la disponibilité pour de nouveaux emplois, aux droits existants et prévisibles ainsi qu'au patrimoine possédé à l'issue de la liquidation du régime matrimonial ; Attendu que Hervé Z... est né le 28 avril 1941, est retraité et perçoit de ce chef diverses retraites d'un montant mensuel total de 830 € et une pension d'invalidité de 151 € par mois qui, en application de l'article 272 du Code Civil ne doit pas être prise en compte ; qu'il est propriétaire de sa maison et assume les charges de la vie courante ; que les attestations versées n'établissent pas le fait que Hervé Z... vivrait avec une autre personne qui partagerait les charges ;
Que Denise X..., née le 03 août 1947, a fait valoir ses droits à la retraite ; qu'elle bénéficie ainsi d'un revenu mensuel de 672, 58 €, auquel s'ajoute la somme de 111, 79 € au titre de la retraite MSA salariée agricole ; qu'elle n'indique aucune charge particulière dans sa déclaration sur l'honneur et qu'elle ne conteste pas vivre dans sa famille ; Que la communauté possède 12 ha de terres données en fermage dont la valeur bénéficiera à chacun des époux ; Que le mariage a duré 42 ans et que la femme a élevé les quatre enfants puis a exercé diverses emplois salariés ; Attendu en conséquence que pas plus qu'en première instance n'est établie la disparité entre les époux engendrée par la dissolution du mariage et que le jugement déboutant Denise X... de sa demande de prestation compensatoire, seul point critiqué, sera confirmé ; Attendu que Denise X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Confirme le jugement rendu le 11 mai 2007 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AGEN, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Denise X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 07/01481
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Délibéré pour prononcé en audience publique

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen, 11 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-06-26;07.01481 ?
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