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26/06/2008 | FRANCE | N°07/01376

France | France, Cour d'appel d'agen, 26 juin 2008, 07/01376


COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL

DU 26 Juin 2008-------------------------

F. C. / I. L.

Serge X...
C /
Hélène Y...
RG N : 07 / 01376

- A R R E T No 643 / 08

Prononcé à l'audience publique du vingt six Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :
Monsieur Serge X... né le 31 Juillet 1959 à ST GEORGES (15100) de nationalité française demeurant... 47500 ST VITE
représenté par la SC

P J. et E. VIMONT, avoués assisté de Me VIVIER, avocat

APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tri...

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL

DU 26 Juin 2008-------------------------

F. C. / I. L.

Serge X...
C /
Hélène Y...
RG N : 07 / 01376

- A R R E T No 643 / 08

Prononcé à l'audience publique du vingt six Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :
Monsieur Serge X... né le 31 Juillet 1959 à ST GEORGES (15100) de nationalité française demeurant... 47500 ST VITE
représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués assisté de Me VIVIER, avocat

APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 13 Septembre 2007, enregistrée sous le no 07 / 0373
D'une part,

ET :

Madame Hélène Y... née le 06 Mars 1957 à CONSTANTINE ALGERIE de nationalité française gérante de société demeurant... 47300 VILLENEUVE SUR LOT

représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de la SCP LHEZ BOUSQUET-CONRAU, avocats

INTIMEE

D'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 22 Mai 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Serge X... a interjeté appel du Jugement prononcé le 13 / 09 / 07 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN ayant :
- supprimé la pension alimentaire due pour Jean-Baptiste à compter du 01 / 07 / 07,
- maintenu la pension alimentaire due à titre de contribution à l'entretien et l'éducation d'Etienne à la somme de 625 Euros par mois indexés,
- mis les dépens à sa charge ;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;

Vu les écritures déposées par l'appelant le 08 / 04 / 08 aux termes desquelles, il conclut
* à l'irrecevabilité ou au tout le moins au mal fondé de l'appel incident adverse tendant à la réformation du Jugement attaqué sur le point de départ de la suppression de la contribution au profit de Jean-Baptiste,
* à la réformation de la décision entreprise quant au montant de la contribution à l'entretien et l'éducation d'Etienne dont le montant doit être ramené de 625 Euros à 250 Euros par mois à compter du 01 / 07 / 07,
* à la condamnation de l'intimée, outre à supporter les entiers dépens d'appel, à lui verser la somme de 1. 000 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
1) le premier Juge a entériné l'accord des parties quant à la suppression de la contribution en faveur de Jean-Baptiste ; au demeurant ce dernier est devenu autonome, a travaillé durant la période litigieuse et a été aidé par lui de différentes manières,
2) l'intimée dissimule la réalité de ses revenus,
3) cette dernière ne doit exposer pour Etienne que des frais d'internat s'élevant à environ 250 Euros par mois, somme qu'il propose de verser ; pour le reste, cet enfant est autant chez lui que chez sa mère ; il participe par ailleurs largement à son argent de poche, à ses loisirs et à ses autres frais, par exemple ceux liés à la préparation de l'examen du permis de conduire,
4) la part contributive n'a pas d'autre vocation que de couvrir les frais réels d'entretien et d'éducation de l'enfant ; elle doit être arbitrée, conformément aux dispositions des articles 208 et 371-1 du Code Civil, non seulement à proportion de la fortune de celui qui la doit, mais aussi en fonction des besoins effectifs du crédirentier ;

Vu les écritures déposées par Hélène Y... le 02 / 05 / 08 aux termes desquelles elle conclut à la réformation du Jugement querellé et demande à la Cour de :
* supprimer la pension alimentaire pour Jean-Baptiste, non à compter du 01 / 07 / 07, mais à partir du mois d'octobre 2007,
* confirmer pour le surplus,
* condamner l'appelant à supporter les entiers dépens et à lui verser la somme de 800 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
1) elle a eu la charge de Jean-Baptiste jusqu'en octobre 2007, date de son installation effective et de son autonomie,
2) ses ressources sont parfaitement déterminées,
3) elle fait face pour Etienne à toutes ses charges de vie courante et pas seulement à ses frais d'internat ;

MOTIFS DE LA DECISION
L'appel incident formée par Hélène Y... concernant le point de départ de la suppression de la pension alimentaire pour Jean-Baptiste est irrecevable ; en effet, poursuivant la réformation du Jugement sur ce seul point, il est exigé d'elle qu'elle justifie d'un intérêt à obtenir gain de cause ; or, elle s'en abstient alors que le Jugement appelé a été rendu conformément à ses propres demandes ; ainsi qu'il est expressément mentionné dans ledit Jugement, elle a admis que Jean-Baptiste ne serait plus scolarisé et qu'elle n'est plus opposée à la demande adverse tendant à la suppression de la pension alimentaire ; en bref, la décision contestée n'a, sur ce point, fait qu'entériner l'accord des parties ;
En ce qui concerne Etienne, le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige, des prétentions et moyens des parties et des pièces produites ;
Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Serge X... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance ;

Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère qu'à ajouter ceci afin, entre autre, de réactualiser les données du litige :
selon son avis d'imposition pour l'année 2007, l'appelant a perçu un revenu de 80. 274 Euros qui, ramené au mois, représente en moyenne la somme de 6. 690 Euros ; on sait désormais que sa compagne bénéficie d'une rémunération s'élevant à tout le moins, à ces seuls dires, à 450 Euros par mois,
ses charges sont celles de la vie courante, sachant que deux enfants sont issus de sa nouvelle union et que, pour mémoire, il est rappelé qu'il perçoit des allocations familiales ; il doit plus particulièrement assumer le remboursement de trois emprunts-deux professionnels et un immobilier, le plus lourd, venant à terme ce mois de Juin-pour environ 2. 315 Euros par mois ; il est désormais déchargé du poids de la contribution au profit de Jean-Baptiste,
c'est de manière gratuite, par voie d'affirmation et sans rapporter la moindre preuve en ce sens qu'il prétend que l'intimée partage ses frais de vie courante avec un compagnon ; en outre, au vu des pièces produites et contrairement à ce qu'il allègue, il ne paraît pas aussi impliqué dans les dépenses de ses enfants, ni dans la prise en charge de leurs activités de loisirs ou de vacances,
c'est à tort qu'il soutient que l'intimée aurait d'autres revenus que ceux apparaissant sur son avis d'imposition de 2005, même s'il est vrai que cette dernière aurait pu produire des pièces plus récentes de sa situation financière ; ceux qui y figurent sont cependant dans le droit fil des bilans 2006 et 2007 de l'entreprise dirigée par cette dernière,
les frais de scolarité d'Etienne ne sont pas les seuls qu'il y a lieu d'exposer pour lui : il reste encore les frais d'accueil de l'enfant durant les fins de semaine et les vacances, d'équipement et de soutien scolaires, de loisirs et de culture, de déplacements, d'achats vestimentaires, d'achat d'ordinateur, d'abonnement téléphone et internet, de vacances, etc... ;
Compte tenu de ce qui précède, et qui ne modifie pas l'économie générale des situations respectives des parties et des besoins de l'enfant, il convient d'adopter les motifs retenus en première instance et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, étant précisé que l'appréciation du premier Juge respecte parfaitement les critères légaux posés en la matière aux articles 208 et 371-2 du Code Civil ;
L'équité et la situation économique commandent d'allouer à l'intimée le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts ;
Il convient de lui accorder la somme de 800 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les dépens d'appel suivent le sort du principal et doivent être supportés par Serge X... qui succombe ;

PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Dit irrecevable l'appel incident formé par Hélène Y...,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Serge X... à payer à Hélène Y... la somme de 800 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Serge X... aux entiers dépens d'appel,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 07/01376
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Délibéré pour prononcé en audience publique

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen, 13 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-06-26;07.01376 ?
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