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26/06/2008 | FRANCE | N°07/01285

France | France, Cour d'appel d'agen, 26 juin 2008, 07/01285


COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL

DU 26 Juin 2008-------------------------

F. C. / I. L.
Raphaëlle, Pauline, Jeanne X...
C /
Frédéric Y...
Aide juridictionnelle

RG N : 07 / 01285
- A R R E T No 641 / 08

Prononcé à l'audience publique du vingt six Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :
Mademoiselle Raphaëlle, Pauline, Jeanne X... née le 09 Novembre 1978 à FIGEAC (46100) de nationa

lité française encadrante technique en maraichage demeurant... 46100 CARDAILLAC
représentée par la SCP HENRI TAN...

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL

DU 26 Juin 2008-------------------------

F. C. / I. L.
Raphaëlle, Pauline, Jeanne X...
C /
Frédéric Y...
Aide juridictionnelle

RG N : 07 / 01285
- A R R E T No 641 / 08

Prononcé à l'audience publique du vingt six Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :
Mademoiselle Raphaëlle, Pauline, Jeanne X... née le 09 Novembre 1978 à FIGEAC (46100) de nationalité française encadrante technique en maraichage demeurant... 46100 CARDAILLAC
représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me Jérôme SOLLIER, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 4027 du 12 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)

APPELANTE d'un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, décision attaquée en date du 06 Août 2007, enregistrée sous le no 07 / 695
D'une part,
ET :
Monsieur Frédéric Y... né le 26 Novembre 1969 à REIMS (51100) de nationalité française demeurant ... 46270 LINAC

représenté par la SCP A. L. PATUREAU et P. RIGAULT, avoués assisté de Me Lynda TABART, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 004004 du 12 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)

INTIME

D'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 22 Mai 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Raphaëlle X... a interjeté appel du Jugement prononcé par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS le 06 / 08 / 07 ayant notamment :
- maintenu la résidence habituelle d'Alysse Y... au domicile de son père, Frédéric Y...,
- organisé les modalités de son droit de visite et d'hébergement,
- mis à sa charge une part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 70 Euros par mois indexés ;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;

Vu les conclusions déposées par l'appelante le 05 / 05 / 08 aux termes desquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour :
* de fixer la résidence habituelle de l'enfant commun à son domicile,
* de restaurer la pension alimentaire de 200 Euros par mois initialement due par l'intimé pour l'entretien et l'éducation de sa fille,
* subsidiairement, si le changement de résidence n'était pas ordonné, d'ajouter au droit de visite et d'hébergement qui lui a été alloué les 2ème et 4ème milieux de semaine de chaque mois, du mardi soir sortie de classe au jeudi matin rentrée de classe,
* dans cette configuration de débouter le père de sa demande de part contributive,
* de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1. 500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Elle fait essentiellement valoir l'argumentation suivante :
1) la résidence de l'enfant a été fixée de manière provisoire chez Frédéric Y..., uniquement pour la période d'un an au cours de laquelle elle a repris une formation professionnelle,

2) elle offre à l'enfant de meilleures garanties que l'intimé, qui s'adonnait à la boisson, était violent et se complet encore à ce jour dans l'oisiveté,
3) il existe un vrai complicité entre elle et sa fille ;

Vu les écritures déposées par l'intimé le 09 / 04 / 08 aux termes desquelles il conclut à la confirmation du Jugement querellé ;

Il fait essentiellement valoir l'argumentation suivante :
1) il ressort du dossier de suivi d'AEMO que l'enfant est plus heureuse, plus épanouie, plus attentive à l'école, lorsqu'elle est auprès de lui,
2) prétendre que la résidence de l'enfant a été fixée chez lui le temps de la formation de l'appelante est contraire aux dispositions de l'Arrêt de la Cour d'Appel d'AGEN du 10 / 05 / 07, déclarant prématurée la demande de la mère en fixation de la résidence d'Alysse chez elle dès sa formation achevée,
3) la démission de l'appelante de son emploi est une décision inadaptée ;

MOTIFS DE LA DECISION
Les décisions prises d'année en année par le Juge des Enfants dans le cadre de la procédure d'AEMO sont produites aux débats ;
Il ressort de ces documents comme des autres produits :
- enquête sociale ancienne remontant à 2004 et attestations notamment données par le personnel enseignant de l'école fréquentée par l'enfant-que si les deux parents ont présenté des insuffisances différentes, d'une part ils se montrent l'un et l'autre très attachés à leur fille, d'autre part Alysse a manifesté une évolution favorable et n'exprime aucun souci majeur depuis qu'elle est à la résidence de son père ;
En dernier lieu, dans le Jugement en A. E. M. O. très récent du 07 / 03 / 08, il apparaît qu'Alysse montre une certaine sérénité auprès de l'un et l'autre de ses parents et semble se satisfaire de l'organisation actuelle de sa vie ; au demeurant, il est relevé que l'appelante elle-même admet que sa fille évolue favorablement, même s'il subsiste une certaine nostalgie de l'époque où elles étaient ensemble ;
En vérité, les difficultés proviennent surtout des parents, incapables depuis des années de communiquer pour entretenir des relations normales d'adultes ;
Cela étant, seul compte l'intérêt supérieur de l'enfant ;
Or, à cette aune, rien ne justifie à ce stade un changement de la résidence habituelle de cette dernière ;
Il convient en revanche de faire droit aux autres prétentions de l'appelante qui a fait preuve de volonté pour entamer et mener à bien un cursus de formation professionnelle ;
Elle a ensuite dû faire des choix en abandonnant son emploi au bout d'à peine deux mois pour se rapprocher de sa fille et des siens ;
Il y a lieu de tenir compte de sa disponibilité corrélative, mais aussi du fait qu'ayant démissionné, elle se retrouve dénuée de ressources ;
Il faut en conséquence réformer la décision attaquée en ordonnant la suppression de la part contributive mise à sa charge, d'autant qu'elle va être amenée à prendre sa fille en charge plus largement ;
Son droit de visite et d'hébergement doit être élargi conformément à sa demande ;
L'appelante, qui est attributaire de l'Aide Juridictionnelle totale et qui ne justifie avoir exposé aucun frais particulier, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Demeurant la nature des décisions prises et les parties succombant pour une part équivalente, chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens d'appel ;
Il doit d'office être ordonné qu'une copie du présent Arrêt sera adressée au Juge des Enfants de CAHORS ;

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Réforme la décision déférée,
Dit n'y avoir lieu à condamnation de Raphaëlle X... au paiement d'une part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun,
Confirme le Jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que Raphaëlle X..., supplémentairement au droit de visite et d'hébergement qui lui a été alloué, bénéficiera des 2ème et 4ème milieux de semaine de chaque mois, du mardi soir sortie de classe au jeudi matin rentrée de classe,
Déboute les parties de leurs autres prétentions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Ordonne d'office l'envoi d'une copie du présent Arrêt au Juge des Enfants de CAHORS,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel, étant précisé qu'elles sont toutes deux bénéficiaires de l'Aide Juridictionnelle,

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 07/01285
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Délibéré pour prononcé en audience publique

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cahors, 06 août 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-06-26;07.01285 ?
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