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26/06/2008 | FRANCE | N°07/01217

France | France, Cour d'appel d'agen, 26 juin 2008, 07/01217


COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL

DU 26 Juin 2008-------------------------
B. B. / I. L.

Jacqueline X... divorcée Y...
C /
Marc Y...

Aide juridictionnelle

RG N : 07 / 01217

- A R R E T No 640 / 08
Prononcé à l'audience publique du vingt six Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :
Madame Jacqueline X... divorcée Y... née le 18 Février 1969 à AVIGNON (84000) de nationalité franÃ

§aise sans emploi demeurant... 46230 ESCAMPS
représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de Me Laurent BEL...

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL

DU 26 Juin 2008-------------------------
B. B. / I. L.

Jacqueline X... divorcée Y...
C /
Marc Y...

Aide juridictionnelle

RG N : 07 / 01217

- A R R E T No 640 / 08
Prononcé à l'audience publique du vingt six Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :
Madame Jacqueline X... divorcée Y... née le 18 Février 1969 à AVIGNON (84000) de nationalité française sans emploi demeurant... 46230 ESCAMPS
représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de Me Laurent BELOU, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 004243 du 12 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)

APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, décision attaquée en date du 18 Juin 2007, enregistrée sous le no 07 / 0279
D'une part,

ET :
Monsieur Marc Y... né le 30 Septembre 1960 à BERCK 62 de nationalité française demeurant ... 39200 ST CLAUDE

INTIME n'ayant pas constitué avoué

D'autre part,

A rendu l'arrêt réputé-contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 29 Mai 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* * *
Marc Y... et Jacqueline X... se sont mariés le 24 août 1996 sans contrat préalable. Ils ont eu deux enfants : Rémi, né le 10 mars 1995 et Mathéo né le 20 mars 1999. Le divorce était prononcé par jugement rendu le 08 novembre 2002 et cette décision précisait l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence des enfants au domicile de la mère, le droit de visite et d'hébergement du père et fixait à la somme mensuelle indexée de 152, 44 € le montant de la contribution paternelle. Saisi par Jacqueline X... en augmentation de cette contribution, le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de CAHORS, dans un jugement rendu le 18 juin 2007, déboutait la mère de cette demande. Par déclaration en date du 01 août 2007, Jacqueline X... relevait appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées le 06 mars 2008, elle soutient qu'en considération des éléments qu'elle produit, la contribution paternelle doit être portée à la somme mensuelle indexée de 240 €. Bien que régulièrement assigné à sa personne par exploit du 10 mars 2008, Marc Y... n'a pas constitué avoué pour faire connaître ses moyens de défense. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR QUOI
Attendu qu'en application de l'article 371-2 du Code Civil, le parent chez qui l'enfant n'a pas sa résidence habituelle doit contribuer à son entretien en fonction de ses ressources et de celles de l'autre parent ; Attendu que pour conclure à l'augmentation de la pension versée par Marc Y..., l'appelante explique qu'elle a cessé son activité professionnelle, qu'elle ne perçoit plus que les allocations familiales pour trois enfants, soit 582 € par mois et qu'elle assume les charges d'un emprunt immobilier pour 350, 29 € par mois ; Attendu que si Jacqueline X... énonce qu'elle a cessé son activité de travailleur indépendant à la fin de l'année 2007, elle ne justifie pas des revenus que cette activité lui a procuré durant cette année là ; qu'elle a exercé en 2007 une activité à temps partiel lui ayant procuré des revenus ; Que le premier juge a par ailleurs exactement apprécié la situation des enfants et leur coût ;
Que la situation de Marc Y... décrite par le premier juge n'est pas remise en cause par les pièces communiquées ; Attendu en conséquence qu'à défaut d'éléments probants incontestables, la décision du Juge aux Affaires Familiales sera confirmée ; Attendu que Jacqueline X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt réputé-contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Confirme le jugement rendu le 18 juin 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, Condamne Jacqueline X... aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 07/01217
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Délibéré pour prononcé en audience publique

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cahors, 18 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-06-26;07.01217 ?
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