ARRET DU
B. B. / I. L.
----------------------- No Greffe 07 / 00006 No Bordeaux O 2 33 10 01 27-----------------------
Madame Veuve X...
C /
DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ANCIENS COMBATTANTS
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Aide juridictionnelle
ARRET No 3 / 2008
COUR D'APPEL D'AGEN
Cour Régionale des Pensions
A l'audience publique de la Cour Régionale des Pensions tenue au Palais de Justice d'AGEN le dix Septembre deux mille huit a été prononcé par Bernard BOUTIE, Président, l'arrêt suivant, après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du dix huit Juin deux mille huit,
SIEGEANT :
Bernard BOUTIE, Président de la Cour Régionale des Pensions, Chantal AUBER, Conseiller, Christophe STRAUDO, Conseiller (en remplacement de Dominique MARGUERY, régulièrement empêchée),
désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 mars 2008,
en présence de Mme TAILLIEZ, Commissaire du Gouvernement,
assistés de Mme LECLERCQ, Greffier,
ENTRE
Madame Houria Y... veuve X... née le 16 Juillet 1929 à FONDOUK ALGERIE demeurant ... 47300 BIAS
Rep / assistant : Me Nolwenn TROADEC (avocat au barreau D'AGEN)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/004643 du 23/10/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANTE d'un jugement du Tribunal Départemental des Pensions Militaires d'AGEN en date du 26 Septembre 2007
d'une part,
ET :
DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ANCIENS COMBATTANTS Cité administrative rue Jules Ferry BP 80 33090 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme le Commissaires du Gouvernement
d'autre part,
Par jugement en date du 26 septembre 2007, le Tribunal Départemental des pensions militaires de LOT et GARONNE déboutait Houria Y... du recours qu'elle avait formé à l'encontre de la décision ministérielle du 26 janvier 2007 qui confirmait le rejet de la reconnaissance de la qualité de combattant militaire à son défunt mari et de sa demande de pension de réversion subséquente. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 2007, dont la régularité n'est pas contestée, Houria Y... relevait appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées à l'audience, elle soutient qu'elle est de bonne foi, que la qualité de combattant militaire doit être reconnue à Ali X..., et qu'elle a ainsi droit à la pension de réversion depuis le décès de son époux le 19 octobre 2005. Elle conclut à la réformation de ce jugement. Le Commissaire du Gouvernement, dans ses écritures déposées le 29 octobre 2007, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris.
SUR QUOI, Attendu qu'au soutien de son appel, Houria Y... fait valoir qu'elle a épousé Ali X... le 08 mai 1952 ; que celui-ci est décédé le 19 octobre 2005 ; qu'il avait servi dans l'armée depuis le 10 octobre 1930 puis était réformé avec pension à compter du 01 mars 1932 pour " otite moyenne chronique suppurée droite " et hypoacousie au taux de 20 % ; qu'il avait ensuite servi dans les harkis depuis le 16 février 1959 jusqu'au 31 juillet 1962 ; qu'il était depuis le 11 octobre 1968 titulaire d'une pension définitive au taux de 75 % pour " surdité oreille droite, otite moyenne suppurée droite, séquelles de fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus droit, séquelle de fracture de l'omoplate gauche ", blessures contractées pour maladie du fait du service hors guerre (1o et 2o infirmité) et en relation avec les événements d'Algérie (3o et 4o infirmité) ; Qu'après le décès de son époux, Houria Y... sollicitait l'octroi d'une pension de réversion, qui était rejetée, et que, sur le recours formé par l'épouse, le jugement déféré était rendu ; Attendu que Houria Y... soutient que son époux aurait dû être reconnu combattant assimilé à un militaire, alors que la loi du 09 décembre 1974 a reconnu l'état de guerre pour les événements d'Algérie ; qu'en participant à ses événements en qualité de harki affecté à un groupe d'autodéfense, Ali X... doit être regardé comme un militaire ; Mais attendu que le Commissaire du Gouvernement fait justement remarquer : Que Ali X... avait bénéficié d'un droit à pension militaire au titre des services effectués dans l'armée entre 1930 et 1932 et était pensionné de ce chef aux taux de 25 % pour surdité oreille droite et de 20 % pour otite moyenne droite ; Qu'au titre des services effectués en qualité de harki de 1959 à 1962, il avait la qualité de victime civile, n'ayant pas de son vivant sollicité le bénéfice des dispositions de la loi susvisée ; Attendu qu'en cause d'appel, il n'est fourni par l'appelante aucun élément nouveau permettant d'établir que son époux avait participé à une formation constituant les forces supplétives françaises ;
Que la pension attribuée à titre militaire étant inférieure à 60 % et la pension attribuée à titre de victime civile étant inférieure à 85 %, c'est à bon droit que le Tribunal décidait que Houria Y... ne remplissait pas les conditions exigées par les articles L43 et L209 du Code des Pensions Militaires ; que cette décision sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, confirme le jugement rendu le 26 septembre 2007 par le Tribunal Départemental des Pensions Militaires de LOT et GARONNE. Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt.
Le GreffierLe Président
I. LECLERCQ B. BOUTIE