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14/05/2008 | FRANCE | N°423

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0082, 14 mai 2008, 423


ARRÊT DU

14 Mai 2008

B.B/S.B

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RG N : 07/01587

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Société Civile du CHÂTEAU MALARTIC LAGRAVIERE

C/

E.A.R.L. PERISSE PERE ET FILS

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ARRÊT no423/08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique du quatorze Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Société Civile du CHÂTE

AU MALARTIC-LAGRAVIERE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Dont le siège social es...

ARRÊT DU

14 Mai 2008

B.B/S.B

---------------------

RG N : 07/01587

---------------------

Société Civile du CHÂTEAU MALARTIC LAGRAVIERE

C/

E.A.R.L. PERISSE PERE ET FILS

---------------------

ARRÊT no423/08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique du quatorze Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Société Civile du CHÂTEAU MALARTIC-LAGRAVIERE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Dont le siège social est 39 Avenue de Mont de Marsan

33850 LEOGNAN

représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués

assistée de Me Eric AGOSTINI de la SELARL Eric AGOSTINI et Associés, avocats

APPELANTE d'une ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 18 Octobre 2007

D'une part,

ET :

E.A.R.L. PERISSE PERE ET FILS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Dont le siège social est Malartic

32400 SARRAGACHIES

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués

assistée de Me Caroline LAMPRE, avocat

INTIMÉE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Mars 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable) et Dominique NOLET, Conseiller, rapporteurs, assistés de Dominique SALEY, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Dominique MARGUERY, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Dans le cadre de la procédure engagée devant le Tribunal de grande instance d'AUCH par l'EARL PERISSE PERE et Fils à l'encontre de la société civile du château MALARTIC LAGRAVIERE en responsabilité pour violation de son droit de propriété intellectuelle sur la marque "Malartic", le juge de la mise en état de ce Tribunal, saisi par la société civile du château MALARTIC LAGRAVIERE rejetait l'exception d'incompétence territoriale soulevée et déclarait le Tribunal de grande instance d'AUCH compétent pour connaître de l'affaire.

Par déclaration du 09 novembre 2007, la société civile du château MALARTIC LAGRAVIERE relevait appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 06 décembre 2007, elle soutient, au vu de la doctrine, que s'agissant de l'application du code de la propriété intellectuelle, le Tribunal du domicile du demandeur ne saurait être compétent pour juger l'affaire. Elle conclut à la réformation de cette ordonnance et à l'incompétente du Tribunal de grande instance d'AUCH au profit du Tribunal de grande instance de BORDEAUX, dans le ressort duquel elle a son domicile. Elle réclame la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'EARL PERISSE PERE et Fils, dans ses dernières écritures déposées le 01 février 2008, conteste ces moyens et arguments et estime que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation de la décision entreprise et l'allocation de la somme de 2.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

SUR QUOI,

Attendu tout d'abord que la Cour, statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état ne saurait répondre aux demandes de l'EARL PERISSE PERE et Fils concernant tant sa qualité que l'objet de ses demandes, le premier juge n'ayant pas statué sur celles-ci ;

Attendu que l'article 46 du nouveau code de procédure civile dispose que le demandeur peut exercer son action, en matière délictuelle, devant la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

Que pour saisir le Tribunal de grande instance d'AUCH par son assignation du 29 mai 2007, l'EARL PERISSE PERE et Fils explique qu'elle est la légitime propriétaire de la marque "MALARTIC"et qu'elle demande qu'il soit fait défense à la société civile du château MALARTIC LAGRAVIERE, qui use illégalement de cette appellation, d'utiliser ce vocable dans ses produits qu'elle vend notamment par internet ; qu'en application du texte ci-dessus, le dommages s'étant produit sur tout le territoire national, elle a justement saisi le Tribunal de grande instance d'AUCH ;

Que la société civile du château MALARTIC LAGRAVIERE conteste ce moyen en expliquant que l'assignation ne demande aucune réparation pécuniaire et ne vise pas l'article 1382 du Code Civil ; qu'il ne s'agit donc pas d'une action en responsabilité quasi délictuelle et que l'article 46 invoqué est inapplicable ;

Mais attendu que la responsabilité quasi délictuelle suppose la démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un préjudice ainsi que le lien de causalité entre les deux ;

Que si l'assignation délivrée ne sollicite aucun réparation par allocation d'une somme d'argent, la demande d'annulation de diverses marques et l'interdiction de les utiliser sous peine d'allocation de somme par infraction constatée constitue une forme d'indemnisation du préjudice allégué ;

Qu'en conséquence, même si les dispositions de l'article 1382 du Code Civil ne sont pas formellement invoquées, c'est la responsabilité quasi délictuelle de la société civile du château MALARTIC LAGRAVIERE qui est recherchée par l'EARL PERISSE PERE et Fils qui prétend que celle-ci a usé de marques qu'elle ne pouvait pas utiliser, que ces dépôts de marque lui ont causé un préjudice qui doit être réparé selon les formes qu'elle préconise ;

Qu'en conséquence, en application de l'article 46 du nouveau code de procédure civile, c'est à bon droit que le premier juge retenait la compétence du tribunal de grande instance d'AUCH ; que son ordonnance sera confirmée ;

Attendu que la société civile du château MALARTIC LAGRAVIERE, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;

Que, tenue aux dépens, elle devra payer à l'EARL PERISSE PERE et Fils la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Au fond, confirme l'ordonnance rendue le 18 octobre 2007 par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance d'AUCH,

Y ajoutant,

Condamne la société civile du château MALARTIC LAGRAVIERE à payer à l'EARL PERISSE PERE et Fils la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la société civile du château MALARTIC LAGRAVIERE aux dépens et autorise la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0082
Numéro d'arrêt : 423
Date de la décision : 14/05/2008

Références :

ARRET du 07 juillet 2009, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 juillet 2009, 08-17.135, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auch, 18 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-05-14;423 ?
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