ARRÊT DU
14 Mai 2008
B. B / S. B
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RG N : 07 / 00671
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Hélène X...
C /
S. C. I. L'ETOILE
Marcelle Y...
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ARRÊT no419 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l'audience publique du quatorze Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Maître Hélène X..., mandataire judiciaire
née le 02 Février 1972 à VERDUN (55100)
de nationalité française
Demeurant ...
......
représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de Me Jean-Pierre FABRE, avocat
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 30 Mars 2007
D'une part,
ET :
S. C. I. L'ETOILE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 9 rue des Amidonniers
31000 TOULOUSE
représentée par la SCP A. L. PATUREAU et P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Alain GASIA, avocat
Maître Marcelle Y..., commissaire priseur
née le 27 Août 1958 à INNSBRUCK (AUTRICHE)
de nationalité française
Demeurant ...
...
représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assisté de Me Thierry LACAMP, avocat
INTIMÉES
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Mars 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable) et Dominique NOLET, Conseiller, rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Dominique MARGUERY, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Par jugement du 30 mars 2007, le Tribunal de grande instance d'AGEN :
- décidait que Maître Hélène X... avait commis une faute en ne restituant pas les locaux faisant l'objet d'un bail résilié le 09 décembre 2003 et en abandonnant sur place du matériel,
- condamnait Maître Hélène X... à payer à la SCI L'ETOILE les sommes de :
* 9533, 20 € en réparation de son préjudice,
* 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- déboutait la SCI L'ETOILE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande d'exécution provisoire,
- déboutait Maître Hélène X... de son action en garantie contre Maître Marcelle Y...,
- allouait à Maître Marcelle Y... 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 27 avril 2007, Maître Hélène X... relevait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 08 octobre 2007, elle soutient qu'elle n'a pas commis de faute et que la SCI L'ETOILE doit être déboutée de ses demandes Elle conclut à la réformation de ce jugement. A titre subsidiaire, elle estime ne pas être tenue au paiement de certains frais, que l'indemnisation ne peut être que de la perte d'une chance et que Maître Marcelle Y... lui doit sa garantie. Elle réclame encore la somme de 4. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* * *
La SCI L'ETOILE, dans ses dernières écritures déposées le 07 décembre 2007 estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris dans son principe mais, par appel incident, demande l'augmentation des sommes allouées. Elle réclame encore la somme de 5. 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
* * *
Le 16 novembre 2007, Maître Marcelle Y... conclut à la confirmation du jugement et à l'allocation de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR QUOI,
Attendu que les pièces régulièrement communiquées établissent que la SCI L'ETOILE donnait à bail à la société nouvelle Armagnac Midi des locaux commerciaux et industriels à L'ISLE JOURDAIN selon contrat du 08 novembre 2002 ; que le preneur était déclaré en état de liquidation judiciaire le 05 septembre 2003, Maître Hélène X... étant désignée en qualité de liquidateur ;
Qu'interrogé par la bailleresse sur la poursuite du bail par courrier du 08 septembre 2003, Maître Hélène X... obtenait du juge commissaire une ordonnance le 12 septembre 2003 disposant d'un délai expirant le 09 décembre 2003 pour opter ; qu'elle demandait à Maître Marcelle Y..., commissaire priseur d'effectuer un inventaire qui lui était remis le 10 novembre 2003 ; que la vente du matériel ne s'est réalisée sur place que le 02 avril 2004 et que les clés étaient rendue au propriétaire le 02 juillet 2004 ;
Que la SCI L'ETOILE, estimant que la responsabilité délictuelle de Maître Hélène X... était engagée, l'assignait en réparation de son préjudice ; que Maître Hélène X... assignait Maître Marcelle Y... en garantie ; que le jugement déféré était alors rendu.
Sur la demande principale de la SCI L'ETOILE
Attendu que cette demande, fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil, nécessite la démonstration d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité entre les deux ;
Attendu que pour combattre la décision du tribunal, Maître Hélène X... explique qu'elle a obtenu l'autorisation du juge commissaire de bénéficier d'un délai supplémentaire pour prendre partie sur la poursuite du bail et que jusqu'à la date du 09 décembre fixée par celui-ci, aucune faute ne peut lui être reprochée ;
Que postérieurement, elle devait procéder à la vente du matériel mais qu'en raison des lenteurs du commissaire priseur à lui remettre l'inventaire et à procéder à la réalisation de la vente et des obstacles mis par la SCI L'ETOILE à la réalisation rapide de celle-ci, aucun comportement fautif n'est démontré à son encontre ;
Mais attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal caractérisait la faute commise par Maître Hélène X... ; qu'il peut être ajouté :
- Que dés réception de l'inventaire établi par Maître Marcelle Y..., elle pouvait opter pour la poursuite du bail jusqu'à ce que la vente du matériel qui devait s'avérer longue soit réalisée, le bail étant résiliable par le mandataire liquidateur à tout moment et les loyers pouvant être payés par le fruit de la vente,
- Qu'il ne peut être valablement argué des obstacles mis par la SCI L'ETOILE car, à compter du 09 décembre 2003, le bail se trouvait, faute de réponse, résilié de plein droit et la SCI L'ETOILE était en droit de tout mettre en œ uvre pour récupérer les locaux dans les plus brefs délais,
- Qu'elle obtenait du juge commissaire une ordonnance autorisant la vente des biens sur place sans en référé à la SCI L'ETOILE qui a engagé une tierce opposition à cette décision ;
- Qu'elle a laissé des biens non vendus dans les lieux ;
Que ces éléments caractérisent la faute commise par Maître Hélène X... et que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu que cette faute est en relation directe avec le préjudice subi par la SCI L'ETOILE ; qu'en effet, depuis le 09 décembre 2003 jusqu'au 02 juillet 2004, ce propriétaire n'a pas pu jouir de son bien ni en tirer les profits ;
Qu'en ce qui concerne le préjudice, si celui-ci s'analyse en une perte de chance de relouer immédiatement les locaux, il doit être relevé, comme l'a fait le tribunal, qu'ils ont fait l'objet d'un bail précaire à compter du 01 août 2004 puis d'un bail commercial ordinaire un an plus tard ;
Que les premiers juges décidaient justement qu'en raison de l'importance des meubles et machines, une délai de quatre mois était nécessaire à compter du dépôt de l'inventaire pour procéder à la vente ; qu'ainsi le jugement sera également confirmé quant à l'évaluation du préjudice ;
Qu'il n'est pas contesté que la SCI L'ETOILE a du faire procéder à l'enlèvement de divers matériels non vendus et que Maître Hélène X... avait laissé dans les lieux pour un coût de 2033, 20 € ;
Attendu ainsi que le jugement sera entièrement confirmé sur ces points.
Sur l'appel en garantie contre Maître Marcelle Y...
Attendu que, comme devant le tribunal Maître Hélène X... sollicite la garantie du commissaire priseur, celle-ci n'ayant pas accompli les diligences dans le bref délai exigé par l'article L. 621-16 du Code de Commerce, n'ayant pas procédé à la vente autorisée dans les lieux par le juge commissaire et ayant abandonné sur place les biens invendus ;
Mais attendu que c'est lors de la prise de ses fonctions de Maître Hélène X... en qualité de liquidateur, le 12 septembre 2003, qu'il était demande à Maître Marcelle Y... de procéder à l'inventaire sans qu'il soit mentionné un caractère d'urgence particulier ; que cette urgence ne sera signalée que le 05 novembre 2003, alors que l'inventaire est terminé ;
Qu'il ne peut être imputé à faute au commissaire priseur un retard dans la réalisation de la vente alors que :
* elle était autorisée par ordonnance du 05 décembre 2003
* une ordonnance du 19 février 2004, après une tentative de conciliation infructueuse, autorisait la vente aux enchères sur place,
* une large publicité avait été demandée,
* Maître Marcelle Y... s'était enquis du respect des termes de la dernière ordonnance quant à la couverture du bien par une compagnie d'assurance ;
Qu'enfin, l'enlèvement des biens invendus n'était pas possible par Maître Marcelle Y... en raison de l'encombrement de certains d'entre eux et de l'absence de fonds pour payer leur évacuation ;
Qu'il ne saurait lui être fait grief de n'avoir pas fourni les noms des principaux acheteurs car cette demande se heurtait aux principes déontologiques et ceux-ci auraient acquis s'ils avaient été intéressés par ces invendus ;
Que c'est donc à bon droit que le tribunal rejetait l'action en garantie contre le commissaire priseur et accordait à ce dernier la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu en définitive que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que Maître Hélène X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;
Que, tenue aux dépens, elle devra payer à la SCI L'ETOILE et à Maître Marcelle Y... la somme de 2. 000 € chacune en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Au fond, confirme le jugement rendu le 20 mars 2007 par le Tribunal de grande instance d'AGEN,
Y ajoutant,
Condamne Maître Hélène X... à payer à la SCI L'ETOILE et à Maître Marcelle Y... la somme de 2. 000 € chacune en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Maître Hélène X... aux dépens et autorise les SCP d'avoués PATUREAU et RIGAULT et TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, greffier présent lors du prononcé.
Le GreffierLe Président