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16/01/2008 | FRANCE | N°37/08

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0055, 16 janvier 2008, 37/08


ARRÊT DU
16 Janvier 2008

D. M / S. B

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RG N : 07 / 00127
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André X...

C /

S. A. Société d' Aménagement Foncier et d' Etablissement Rural de GASCOGNE HAUT LANGUEDOC- S. A. SAFER GHL-

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ARRÊT no37 / 08

COUR D' APPEL D' AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l' audience publique le seize Janvier deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D' APPEL D' AGEN, 1ère Chambre dans l' affa

ire,

ENTRE :

Monsieur André X...
né le 14 Décembre 1942 à CONDOM (32100)
de nationalité française, profession : agriculteur
De...

ARRÊT DU
16 Janvier 2008

D. M / S. B

----------------------
RG N : 07 / 00127
--------------------

André X...

C /

S. A. Société d' Aménagement Foncier et d' Etablissement Rural de GASCOGNE HAUT LANGUEDOC- S. A. SAFER GHL-

-------------------

ARRÊT no37 / 08

COUR D' APPEL D' AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l' audience publique le seize Janvier deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D' APPEL D' AGEN, 1ère Chambre dans l' affaire,

ENTRE :

Monsieur André X...
né le 14 Décembre 1942 à CONDOM (32100)
de nationalité française, profession : agriculteur
Demeurant ...
32330 MOUCHAN

représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assisté de la SCP PRIM- GENY, avocats

APPELANT d' un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d' AUCH en date du 20 Décembre 2006

D' une part,

ET :

S. A. Société d' Aménagement Foncier et d' Etablissement Rural de GASCOGNE HAUT LANGUEDOC- S. A. SAFER GHL-, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 10 Lieudit La Pradine
31320 AUZEVILLE TOLOSANE

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS- LABORDE, avocats

INTIMÉE

D' autre part,

a rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Novembre 2007, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu' il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l' arrêt serait rendu.

EXPOSE DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par contrat du 22 avril 1996, la SAFER Gascogne Haut Languedoc a donné à bail à André X... une propriété agricole et du matériel de vinification sis à Cassaigne, Condom et Larresingle pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 1996 pour un loyer d' un montant global de 848. 010 Frs qui devait être payé dès la signature du contrat auquel était annexé un échéancier annuel.

Contraint de payer l' intégralité du loyer dès le début du bail, André X... a souscrit auprès de la CRCAM Pyrénées Gascogne un emprunt au taux de 6, 80 % sur 72 mois et a versé 212. 859, 20 Frs d' intérêts, la SAFER s' engageant par télécopie adressée au crédit Agricole le 13 juin 1996 à prendre ces intérêts en charge en fin de bail.

Par acte du 5 août 2005, André X... a saisi le Tribunal de grande instance d' AUCH d' une demande de condamnation de la SAFER au paiement de la somme de 32. 450, 18 € 212. 859, 20 Frs et d' une indemnité fondée sur l' article 700 du nouveau Code de procédure civile

Par jugement du 20 décembre 2006 le Tribunal a :

- débouté André X... de ses demandes,
- débouté la SAFER de sa demande relative à l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné André X... aux dépens.

Dans des conditions de forme et de délai non contestées, André X... a relevé appel de cette décision le 23 janvier 2007.

* *
*

Aux termes de conclusions dont les dernières sont en date du 15 mai 2007, il demande à la Cour d' infirmer la décision déférée, de débouter la SAFER de ses demandes et de condamner la SAFER à payer :

- 32. 450, 18 € outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2002 ou subsidiairement du 9 mai 2002,
- 1. 500 € en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il soutient l' argumentation suivante :

* L' échéancier joint en annexe du contrat doit être défini comme l' échéancier du montant annuel des locations. L' ambiguïté résultant de la juxtaposition d' une clause prévoyant le paiement immédiat et l' échéancier doit être interprétée en faveur de l' appelant en application de l' article 1162 du Code civil.

* L' engagement de la SAFER est démontré par le FAX du 13 juin 1996, conservé dans le dossier de l' appelant, et l' attestation de Monsieur Y...même en l' absence de document contractuel sur la prise en charge des intérêts.

Par conclusions en date du 26 juillet 2007, la SAFER demande à la Cour de confirmer la décision des premiers Juges et de condamner André X... à payer à lui payer la somme de 2. 000 € en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle expose que :

- La convention signée avec André X... était parfaitement claire.
- Il n' existe aucun document contractuel quant à la prise en charge des intérêts du prêt par la SAFER. La charge de la preuve incombe au demandeur.
- A titre subsidiaire, la prescription quinquennale prévue à l' article 2277 s' applique au condamnations qui pourraient être mise à la charge de la SAFER.

Vu l' ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l' origine du litige ainsi que des moyens et des prétentions des parties. Cette analyse n' est pas contestée en cause d' appel, André X... se bornant à reproduire à l' identique les conclusions déposées en première instance en invoquant les mêmes arguments à l' appui des mêmes prétentions.

C' est par des motifs pertinents que la Cour adopte qu' il a été constaté que le bail signé par l' appelant et son annexe étaient des documents clairs ne nécessitant pas une interprétation au sens de l' article 1162 du Code civil et que la preuve d' un engagement de la SAFER à payer les intérêts afférents au prêt consenti par le Crédit Agricole n' était pas rapportée. Il suffira de préciser, en ce qui concerne ce dernier point, que le FAX du 13 juin 1996 produit par André X... ne peut entrer dans le champ contractuel étant sans dénomination de personne et dépourvu de d' engagement précis. Le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.

André X... qui succombe aura la charge des dépens d' appel.

L' équité ne commande pas de faire application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l' appel recevable,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Condamne André X... aux dépens d' appel,

Dit qu' ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile,

Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0055
Numéro d'arrêt : 37/08
Date de la décision : 16/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auch, 20 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-01-16;37.08 ?
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