ARRÊT DU
14 Janvier 2008
F. C / S. B**
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RG N : 06 / 00648
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Marie Thérèse X... veuve A...
C /
Raymond Y...
Marie Z... épouse Y...
Gisèle Y...
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ARRÊT no27 / 2008
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le quatorze Janvier deux mille huit,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Marie Thérèse X... veuve A...
née le 15 Juillet 1946 à TOULOUSE (31000)
Demeurant ...
31450 AYGUESVIVES
représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de Me Dominique JEAY de la SCP JEAY-FAIVRE, MARTIN DE LA MOTTE, JEAY avocats
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 03 Mars 2006
D'une part,
ET :
Monsieur Raymond Y...
né le 24 Février 1931 à LAMAGDELAINE (46090)
de nationalité française, retraité agricole
Demeurant ...
46090 LAMAGDELAINE
Madame Marie Z... épouse Y...
née le 20 Septembre 1928 à VALROUFIE (46090)
de nationalité française, retraitée agricole
Demeurant ...
46090 LAMAGDELAINE
Mademoiselle Gisèle Y...
née le 31 Mai 1964 à CAHORS (46000)
de nationalité française, profession : assistante comptable
Demeurant ...
46090 MAXOU
représentés par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistés de la SCP FAUGERE-BELOU-LAVIGNE, avocats
INTIMÉS
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Novembre 2007, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
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EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Marie-Thérèse X... épouse A... a interjeté appel du Jugement rendu par le Tribunal de grande instance de CAHORS le 03 / 03 / 06 :
-ayant rejeté l'ensemble de ses prétentions,
-ayant rejeté la demande en dommages et intérêts formée à son encontre par les consorts Y...,
-l'ayant condamnée à payer à ces derniers la somme de 800 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les écritures déposées par l'appelante le 07 / 09 / 07 aux termes desquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la COUR :
* de dire et juger qu'elle dispose d'un droit de passage sur le chemin de service en ce qu'il traverse les parcelles 737, 749, 1925 et 1926, constituant l'assiette de la servitude et appartenant aux consorts Y...,
* de condamner in solidum ces derniers, sous astreinte, à retirer tous les obstacles dressés pour l'empêcher d'exercer son droit et à laisser une largeur de trois mètres pour permettre la circulation d'engins agricoles,
* de condamner les consorts Y..., sous la même solidarité, à lui verser la somme de 1. 500 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance résultant de l'atteinte portée à son droit de passage,
* de condamner in solidum ces derniers, outre à supporter les entiers dépens d'appel, à lui payer la somme de 2. 000 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
1) l'existence d'une servitude conventionnelle se déduit des actes notariés produits aux débats,
2) le cadastre n'est qu'un document fiscal de nature administrative,
3) le premier juge a sous-estimé l'intérêt du chemin litigieux compte tenu de la configuration des lieux et de la topographie du relief, très en pente à cet endroit,
4) l'acte signé entre parties les 11 et 20 mars 1993 doit sortir à effets,
5) les conditions des articles 2229 et 2262 du Code civil dont se prévalent les intimés pour arguer de leur prescription ne sont pas réunies ;
Vu les écritures déposées par les consorts Y... le 19 / 10 / 07 aux termes desquelles ils concluent à la confirmation du Jugement querellé et demandent à la Cour de condamner l'appelante à leur payer la somme de 4. 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2. 000 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ils font pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
1) l'appelante ne produit aux débats que la copie de l'acte notarié en date des 11 et 20 mars 1993 et le plan qui y est annexé ; or, le trait jaune de soulignage qui a été porté sur cette copie de plan a manifestement été ajouté ; rien ne permet de vérifier que la conformité de ce trait jaune porté sur cette copie à la minute de l'acte notarié établi par Maître B...,
2) cet acte ne crée aucune servitude faute pour eux d'avoir consenti une tel engagement,
3) à supposer, nonobstant l'imprécision des actes invoqués, établie l'existence de la servitude conventionnelle de passage, celle-ci s'est éteinte par non-usage pendant trente ans, ainsi qu'il est prévu à l'article 706 du Code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige, des prétentions et moyens des parties et des pièces versées aux débats ;
Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Marie-Thérèse X... épouse A... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance ;
Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il convient d'ajouter ceci :
1) l'acte notarié en date du 03 novembre 1881 fait certes état d'un droit de passage mais il est totalement imprécis ; faute de comporter la moindre référence à des numéros cadastraux et demeurant la carence de l'appelante à déterminer à quoi correspondent les fonds cédés dans ce document, il est impossible de situer avec précision les parcelles où ce droit est supposé s'exercer et notamment s'il concerne les parcelles actuellement cadastrées sous les
n 1925 et 1926,
2) l'acte notarié en date du 11 juillet 1877 mentionne deux volées de numéros cadastraux dont on ne sait lequel constitue l'article dont il est question un peu plus loin dans l'acte, dans la phrase : " la parcelle vendue aura un droit de passage à toutes destinations sur le chemin de service qui traverse l'entier article " ; au demeurant, il est question de partie de certains numéros cadastraux ; le report sur le plan cadastral de l'époque de ces numéros, qui pour certains ne concernent même pas des parcelles complètes, n'autorise aucune déduction certaine ; au surplus, les termes " toutes destinations " paraissent avoir été mal interprétés par les parties : ils doivent se comprendre comme faisant référence à l'objet de la servitude instituée, qui est à tous usages, et non pas à toutes directions géographiques,
3) il n'est absolument pas prouvé que ces deux actes notariés devraient être tenus pour communs aux parties en litige dès lors que n'est pas faite la démonstration qu'ils auraient été conclus entre les auteurs de chacune d'elles ; l'existence d'une servitude de nature conventionnelle n'est pas avérée,
4) le seul acte commun aux parties en cause est l'acte notarié rectificatif dressé les 11 et 20 mars 1993 qui intéresse une parcelle, autrefois cadastrée sous le numéro 649-désormais cadastrée sous le numéros 2276 et 2277-laquelle n'est pas concernée par les débats actuels, de sorte que l'annexion d'un plan portant le cas échéant un surlignage jaune ne se comprend pas, même si, dans le corps dudit acte, est reproduite la phrase citée plus haut extraite de l'acte notarié en date du 11 juillet 1877 ; en effet, il n'est question dans ledit acte, ni de la parcelle 736, ni de la parcelle 737, seules concernées par le litige actuel,
5) au demeurant, il n'est versé aux débats qu'une photocopie du plan annexé à cet acte notarié des 11 et 20 mars 1993 ; il est manifeste que le trait jaune de surlignage y a été
ajouté ; il doit être remarqué que la photocopie en question n'est pas en couleur ; rien ne permet de vérifier la conformité de ce trait jaune porté sur cette simple copie à la minute de l'acte notarié établi par Maître B... ; il n'est en particulier produit, ni procès-verbal de constat d'Huissier en ce sens, ni attestation du notaire instrumentaire qui aurait confirmé la réalité et le tracé exact du trait jaune prétendument porté sur l'original de l'acte,
6) les deux plans cadastraux établis en 1812 produits aux débats par l'appelante se contredisent ; l'un fait figurer le chemin litigieux au delà du point fixé par le premier Juge-en limite de la parcelle actuellement numérotée 1926-lorsqu'on vient de la voie publique et que l'on emprunte le morceau de chemin non contesté depuis CHANTRE ; il est matérialisé comme se poursuivant pour déboucher, à l'extrémité du confront des parcelles aujourd'hui cadastrée 737 et 750, sur un chemin de service reliant le hameau de SAVANAC au bourg de LAMAGDELAINE ; l'autre comporte certes le même tracé, mais la partie actuellement litigieuse du chemin est expressément biffée ; du reste, la partie de chemin actuellement discutée disparaît des plan cadastraux postérieurs, notamment de celui annexé à l'acte notarié des 11 et 20 mars 1993,
7) la thèse défendue par l'appelante, qui soutient que la servitude non seulement existe mais se poursuit et débouche sur le chemin de service reliant le hameau de SAVANAC au bourg de LAMAGDELAINE, se trouverait confirmée s'il était établi que les parcelles situées entre celles appartenant aux intimés et ledit chemin étaient elles aussi grevées d'une servitude de passage ; or, tel n'est le cas ; par acte notarié en date du 07 / 10 / 94, soit postérieurement à l'établissement de l'acte précité de 1993, Gisèle Y... a notamment acheté à Marie C... épouse D... une parcelle cadastrée n 749 ; cette parcelle se situe précisément à l'endroit où le chemin de servitude est supposé se poursuivre, soit entre le chemin de service précité et les parcelles 1926 et 1925 ; pourtant, il ne figure dans cet acte aucune mention de l'existence d'une servitude conventionnelle existant à la connaissance de la venderesse ; l'appelant ne produit aux débats aucun acte antérieur qui viendrait contredire cette mention ;
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, notamment la prescription extinctive invoquée, il convient d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Aux mêmes motifs que ceux retenus en première instance et faute pour les intimés d'établir en cause d'appel en quoi le droit de l'appelante d'ester en justice aurait dégénéré en abus, il ne sera pas fait droit à leur demande en dommages et intérêts ;
L'équité et la situation économique commandent d'allouer aux intimés le remboursement des sommes exposées par eux pour la défense de leurs intérêts ;
Il convient de leur accorder la somme de 1. 500 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les dépens d'appel doivent suivre le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Condamne Marie-Thérèse X... épouse A... à payer au consorts Y... la somme de 1. 500 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Marie-Thérèse X... épouse A... aux entiers dépens d'appel,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Nicole CUESTA, Greffier.
Le Greffier, Le Président,