ARRÊT DU
10 Octobre 2007
B.B / S.B
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RG N : 05 / 01805
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Michel X...
C /
ASSOCIATION POUR L'EDUCATION ET L'INSERTION DES HANDICAPES-AEIH-
SCP Y... ET ASSOCIES
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ARRÊT no941 / 2007
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l'audience publique le dix Octobre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Michel X...
né le 03 Décembre 1943 à SAINT SYLVESTRE (Lot et Garonne)
de nationalité française, profession retraité
Demeurant ...
47350 ESCASSEFORT
représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
assisté de Me RACHEZ, avocat
APPELANT d'une Ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 08 Novembre 2005
D'une part,
ET :
ASSOCIATION POUR L'EDUCATION ET L'INSERTION DES HANDICAPES-AEIH-, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Rue des Remparts
47350 ESCASSEFORT
représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de Me DELMOULY de la SELARL AVOCATS SUD, avocats
INTIMEE
SCP Y... ET ASSOCIES, agissant en qualité d'ex-mandataire ad'hoc de l'AEIH d'ESCASSEFORT, agissant en la personne de son liquidateur Monsieur Y...
Dont le siège social est ...
44850 SAINT MARS DU DESERT
représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de Me DELMOULY de la SELARL AVOCATS SUD, avocats
INTERVENANTE VOLONTAIRE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Septembre 2007, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Par ordonnance du 08 novembre 2005, le juge des référés au tribunal de grande instance de MARMANDE, statuant en rétractation de deux ordonnances présidentielles prises par le président de ce tribunal les 29 juin et 03 octobre 2001 et désignant Maître Y... en qualité d'administrateur had'hoc de l'AEIH pour gérer et administrer cette association et lui accordant un délai supplémentaire pour mener à bien sa mission, déclarait irrecevable le recours formé par Michel X... contre ces décisions et le condamnait au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration du 01 décembre 2005 dont la régularité n'est pas contestée, Michel X... relevait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 07 novembre 2006, il reprend les moyens et arguments soumis au premier juge pour soutenir qu'il a un intérêt personnel à agir en tierce opposition contre ces ordonnances, que son recours est recevable et que ces décisions doivent être rétractées. Il conclut à la réformation du jugement et réclame encore la somme de 6000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La AEIH et Maître Y..., qui intervient volontairement à la procédure, dans leurs dernières écritures déposées le 28 novembre 2006, estiment que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Ils sollicitent donc la confirmation da la décision entreprise et réclament la somme de 2000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles.
SUR QUOI,
Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que la AEIH, association reconnue d'utilité publique, était fondée le 14 avril 1972 et s'est donnée pour but d'œ uvrer en faveur des enfants, adolescents et adultes handicapés en organisant notamment leur formation professionnelle et en créant des centres d'accueil ; que ce groupe employant plus de 560 personnes et occupant plus de 250 travailleurs handicapés connaissait des difficultés financières au cours de l'année 2001 ; que Michel X..., directeur général de l'AEIH était mis en examen avec interdiction d'exercer ses fonctions ;
Que par ordonnance rendue sur requête le 13 avril 2001, le président du tribunal de grande instance de MARMANDE désignait Maître Y... avec pour mission d'administrer provisoirement la AEIH en lieu et place du conseil d'administration en exercice avec tous pouvoirs dévolus par les statuts audit conseil ; qu'il devait en outre procéder à l'examen de la situation du contrat de travail de Michel X... et de réaliser un audit financier ;
Que par ordonnance du 29 juin 2001, ce même magistrat a désigné Maître Y... en qualité de mandataire ad'hoc avec la mission ci-dessus ; que le 03 octobre 2001, la mission de Maître Y... était prorogée d'un nouveau délai de trois mois ;
Que sur assignation de Michel X... en rétractation de ces ordonnances, la décision déférée était alors rendue ;
Attendu que pour critiquer cette décision, l'appelant explique que sa tierce opposition est recevable car les décisions attaquées ne sont pas des ordonnances sur requête, qu'il a un intérêt à agir en raison de son appartenance de droit au conseil d'administration qui s'est trouvé dessaisi par la nomination de l'administrateur ad'hoc et par la mission qui était définie de procéder à l'examen de son contrat de travail ayant abouti à son licenciement ;
Attendu qu'il est constant que les ordonnances critiquées n'ont pas été précédées d'une requête mais que le président du tribunal statuait en application des dispositions de la loi du 01 mars 1984 sur la prévention des entreprises en difficultés alors en vigueur ; que la tierce opposition était donc la procédure valable pour contester ces décisions ;
Mais attendu que si la tierce opposition est ouverte à tout intéressé, encore faut-il que le demandeur justifie d'un intérêt juridiquement protégé à agir ;
Qu'en l'espèce, le conseil d'administration d'une personne morale est constitué dans l'intérêt de celle-ci et non dans l'intérêt des membres qui le composent ; que même si Michel X..., en sa qualité de directeur général, était membre de droit du conseil, il ne saurait de ce seul fait critiquer la nomination de l'administrateur, seuls les organes représentant légalement la personne morale en ayant la possibilité ;
Qu'au surplus, la première ordonnance ne prescrivait pas à Maître Y... de procéder au licenciement de Michel X... mais seulement d'examiner son contrat de travail au vu de la décision prise par le magistrat instructeur ; que si son licenciement est intervenu à la suite de la seconde décision, Michel X... a contesté cette mesure devant le conseil des prud'hommes ;
Qu'enfin, il doit être relevé que les décisions contestées avaient un caractère provisoire et que les mesures qu'elles prescrivaient sont devenues caduques, n'ayant pas été prorogées ; que leurs effets sont épuisés depuis le 03 janvier 2002 ;
Attendu en conséquence que faute d'intérêt à agir, la demande de Michel X... a été justement déclarée irrecevable et que l'ordonnance déférée sera confirmée ;
Attendu que Michel X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;
Que, tenu aux dépens, il devra payer à l'AEIH et à Maître Y..., in solidum, la somme de 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Au fond, confirme l'ordonnance rendue le 08 novembre 2005 par le président du tribunal de grande instance de MARMANDE,
Y ajoutant,
Condamne Michel X... à payer à l'AEIH et à Maître Y..., in solidum, la somme de 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Michel X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués VIMONT à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, greffier présent lors du prononcé.
Le GreffierLe Président