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16/10/2007 | FRANCE | N°985

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0055, 16 octobre 2007, 985


T. L / S. B

Martin X...
C /
S. C. I. B. F. I. MONGOLFIER

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ARRÊT no 985 / 07

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le seize Octobre deux mille sept, par Jean- Marie IMBERT, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :
Monsieur Martin X... né le 24 Janvier 1958 à DOUALA (CAMEROUN) ... 33000 BORDEAUX
représenté par la SCP TESTON- LLAMAS, avoués

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribuna

l d'Instance de MARMANDE en date du 05 Octobre 2006
D'une part,

ET :
S. C. I. B. F. I. MONGOLFIER, prise en la per...

T. L / S. B

Martin X...
C /
S. C. I. B. F. I. MONGOLFIER

-------------------

ARRÊT no 985 / 07

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le seize Octobre deux mille sept, par Jean- Marie IMBERT, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :
Monsieur Martin X... né le 24 Janvier 1958 à DOUALA (CAMEROUN) ... 33000 BORDEAUX
représenté par la SCP TESTON- LLAMAS, avoués

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MARMANDE en date du 05 Octobre 2006
D'une part,

ET :
S. C. I. B. F. I. MONGOLFIER, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 6, Chemin du Bois17140 LAGORD
représentée par Me Jean- Michel BURG, avoué assistée de Me Christine ROUL, avocat

INTIMEE et demanderesse à la réinscription de l'affaire au rôle suite à une ordonnance de radiation (Art. 915 du NCPC) rendue par le Conseiller de la Mise en Etat en date du 21 Mai 2007

D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Septembre 2007, devant Jean- Marie IMBERT, Président de Chambre, Christophe STRAUDO, Conseiller du Secrétariat Général et Thierry LIPPMANN, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 5 octobre 2006, le tribunal d'instance de MARMANDE a :
- condamné Monsieur Martin X... à payer à la SCI BFI MONGOLFIER la somme de 1. 082, 15 € au titre des loyers et charges échus au 27 février 2006,
- dit qu'il devra en outre les loyers et charges devenus exigibles depuis le 27 février 2006, date du commandement de payer, jusqu'au 27 avril 2006, date d'acquisition de la clause résolutoire,
- constaté que le bail se trouvait résolu de plein droit par l'effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 27 avril 2006,
- dit qu'en conséquence Monsieur Martin X... devra vider les lieux de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef sous peine d'en être expulsé avec le concours de la force publique si besoin est,
- rappelé que l'expulsion pourra avoir lieu à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,
- fixé l'indemnité d'occupation due depuis le 27 avril 2006, date d'acquisition de la clause résolutoire, jusqu'à la libération effective des lieux, à la somme de 354, 93 €,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné Monsieur Martin X... à payer à la SCI BFI MONGOLFIER la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné le défendeur aux dépens.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 20 décembre 2006 mais n'a pas conclu.
Dans ses dernières et uniques conclusions signifiées le 25 mai 2007, la SCI BFI MONGOLFIER demande à la cour de constater que Monsieur X... n'a pas conclu au soutien de son appel et de confirmer en conséquence le jugement rendu en première instance.
Elle demande en outre la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 800 €, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens, avec distraction au profit de Maître BURG.

MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur X... n'ayant déposé aucune conclusion à l'appui de son appel, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.
Il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société intimée les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

Il convient dès lors de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 800 €, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 5 octobre 2006 par le tribunal d'instance de MARMANDE en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Martin X... à payer à la SCI BFI MONGOLFIER la somme de 800 €, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Martin X... aux dépens d'appel et autorise Maître BURG, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Jean- Marie IMBERT, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0055
Numéro d'arrêt : 985
Date de la décision : 16/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marmande, 05 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2007-10-16;985 ?
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