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10/10/2007 | FRANCE | N°948

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0082, 10 octobre 2007, 948


ARRÊT DU

10 Octobre 2007

B.B/S.B

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RG N : 07/00270

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Nicole Josette Arlette Y... épouse Z...

Roger Léon Louis Z...

C/

S.A. CREANCES CONSEIL venant aux droits de la S.A. Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises

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ARRÊT no 948 / 07

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le dix Octobre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
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ENTRE :

Madame Nicole Josette Arlette Y... épouse Z...

née le 10 Novembre 1944 à MIRAND...

ARRÊT DU

10 Octobre 2007

B.B/S.B

----------------------

RG N : 07/00270

--------------------

Nicole Josette Arlette Y... épouse Z...

Roger Léon Louis Z...

C/

S.A. CREANCES CONSEIL venant aux droits de la S.A. Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises

-------------------

ARRÊT no 948 / 07

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le dix Octobre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Nicole Josette Arlette Y... épouse Z...

née le 10 Novembre 1944 à MIRANDE (32300)

de nationalité française, profession retraitée

Demeurant 32170 BARCUGNAN

Monsieur Roger Léon Louis Z...

né le 15 Avril 1943 à MIRANDE (32300)

de nationalité française, profession retraité

Demeurant 32170 BARCUGNAN

représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués

assistés de Me Alain NONNON de la SCP NONNON - FAIVRE, avocats

APPELANTS d'un jugement sur dire de saisie immobilière rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 24 Janvier 2007

D'une part,

ET :

S.A. CRÉANCES CONSEIL venant aux droits de la S.A. Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Dont le siège social est 1 bis et 1 ter rue Aimé Auberville

77504 CHELLES

représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués

assistée de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS-LABORDE, avocats

INTIMÉE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Septembre 2007, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 24 janvier 2007 le tribunal de grande instance d'AUCH, statuant sur incident de la saisie immobilière pratiquée selon commandement publié le 19 octobre 2006 par la société CREANCES CONSEIL au préjudice des époux Z..., déboutait les débiteurs de leurs demandes tendant à la nullité du commandement et à la mainlevée de la saisie pratiquée, autorisait la continuité des poursuites et condamnait les époux Z... aux dépens.

Par assignation du 14 février 2007 dont la régularité n'est pas contestée, les époux Z... relevaient appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 août 2007, ils reprennent les moyens et arguments soumis au tribunal et, subsidiairement, estiment que les intérêts sont prescrits. Ils réclament la somme de 3000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société CREANCES CONSEIL, dans ses dernières écritures déposées le 07 septembre 2007 estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et réclame encore la somme de 2000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

SUR QUOI,

Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que par jugement définitif rendu le 16 décembre 1992 par le tribunal de grande instance d'AUCH, les époux Z... étaient condamnés à payer au CEPME la somme de 1 813 878,22 F ; que la société CREANCES CONSEIL, cessionnaire de la créance de cet organisme, engageait des poursuites en saisie immobilière contre les débiteurs selon commandement du 19 septembre 2006 publié le 19 octobre 2006 ; que le cahier des charges était déposé le 24 novembre 2006 ; que la sommation prévue à l'article 689 du Code de procédure civile était signifiée le 28 novembre 2006 ; que la date de l'audience éventuelle était fixée au 10 janvier 2007 et celle de l'adjudication au 28 février 2007 ;

Que sur le dire déposé par les époux Z... le 04 janvier 2007, le tribunal rendait la décision déférée ;

Attendu que pour critiquer cette décision, les appelants estiment que la société CREANCES CONSEIL ne justifie pas la cession de créance invoquée, que le cession, si elle existe, est irrégulière et que surtout la créance invoquée est prescrite ;

Attendu sur ce dernier moyen qu'il est établi que les époux Z... étaient condamnés par jugement rendu le 16 décembre 1992 par le tribunal de grande instance d'AUCH à payer au CEPME la somme de 1 813 878,22 F à la suite d'un prêt consenti par cet organisme et d'un engagement de caution souscrit par les époux Z... au profit de la SCI BRAQUET ; que cette dette est, vis à vis de l'organisme prêteur, de nature commerciale, celui-ci dispensant des prêts de nature habituelle ;

Qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, même si la créance résulte d'un jugement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance ; que s'agissant ainsi d'une créance de nature commerciale dont la prescription est de dix ans en vertu de l'article 189 bis du Code de commerce (devenu L. 110-4) et alors que l'inscription d'hypothèque prise par le CEPME le 04 mai 1995 n'a pas d'effet interruptif, le commandement de payer délivré par exploit du 19 décembre 2006 est tardif et que la créance est prescrite ; que le jugement sera ainsi réformé et que la nullité du commandement sera prononcée ;

Attendu que la société CREANCES CONSEIL, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Au fond, infirme le jugement rendu le 24 janvier 2007 par le tribunal de grande instance d'AUCH,

Statuant à nouveau,

Déclare prescrite la créance du CEPME à l'encontre des époux Z...,

Prononce la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la société CREANCES CONSEIL aux époux Z... selon acte du 19 décembre 2006 ainsi que de la procédure subséquente,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société CREANCES CONSEIL aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0082
Numéro d'arrêt : 948
Date de la décision : 10/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auch, 24 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2007-10-10;948 ?
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