La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2007 | FRANCE | N°761/07

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre commerciale, 11 juillet 2007, 761/07


ARRÊT DU
11 Juillet 2007

J. L. B / S. C

---------------------
RG N : 06 / 00888
---------------------

Catherine X...

C /

S. A. SOCIETE GENERALE

------------------

Aide juridictionnelle

ARRÊT no 761 / 07

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Commerciale

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le onze Juillet deux mille sept,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madam

e Catherine X...
née le 31 Juillet 1959 à COULOMMIERS (77120)
Demeurant ...
47000 AGEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 200...

ARRÊT DU
11 Juillet 2007

J. L. B / S. C

---------------------
RG N : 06 / 00888
---------------------

Catherine X...

C /

S. A. SOCIETE GENERALE

------------------

Aide juridictionnelle

ARRÊT no 761 / 07

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Commerciale

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le onze Juillet deux mille sept,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Catherine X...
née le 31 Juillet 1959 à COULOMMIERS (77120)
Demeurant ...
47000 AGEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 003575 du 29 / 08 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de Me MOUTOU de la SELARL AVOCATS SUD, avocats

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 28 Avril 2006

D'une part,

ET :

S. A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne du Président du Conseil d'Administration actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Dont le siège social est 29 Boulevard Haussmann
75000 PARIS

représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats

INTIMEE
D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Juin 2007, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique MARGUERY, Conseiller et Christophe STRAUDO, Conseiller chargé du Secrétariat Général, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
Le 11 janvier 2003, Catherine X... a crée la SARL AEROFIT'S et s'est portée caution d'un prêt accordé par la SOCIETE GENERALE. La liquidation judiciaire de cette société a été prononcée le 26 septembre 2003. La SOCIETE GENERALE a poursuivi la condamnation de Catherine X... à lui payer la somme de 13 013, 99 euros.

Par jugement en date du 28 avril 2006, le Tribunal de commerce d'AGEN l'a condamné à payer ladite somme sans qu'elle ne dépasse pour autant 15 600 euros, a échelonné le paiement et l'a condamné au versement d'une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'appelante fait plaider que la banque lui a fait souscrire un engagement disproportionné par rapport à ses ressources. Elle invoque à ce titre l'article L 341-4 du Code de la consommation. Cet article prévoit d'ailleurs que la sanction à l'encontre d'un établissement bancaire est l'inopposabilité de l'engagement déchargeant la caution. Elle invoque la jurisprudence constante de la Cour d'Appel d'AGEN et l'esprit de rédacteurs de la loi du 1er août 2003 selon lesquels ces dispositions sont d'application immédiate y compris pour les engagements souscrits antérieurement. Elle précise que ses revenus étaient extrêmement faibles lors de la signature et ne pouvaient justifier un cautionnement à hauteur de 15 600 euros. Elle demande donc à la Cour de prononcer l'inopposabilité du cautionnement et le versement par la banque de dommages et intérêts en réparation du manquement à ses obligations de modération et de conseil soit un montant égal aux condamnations poursuivies par l'établissement bancaire ou encore un montant de 13 019, 99 euros outre le montant des intérêts au taux de 10 %. Elle s'appuie en cela sur la jurisprudence de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 juillet 2003 selon laquelle le préjudice subi par la caution est équivalent à la mesure excédant les biens proposés en garantie.

A titre subsidiaire, elle souhaite que la Cour révèle les sommes versées par la SOFARIS à la SOCIETE GENERALE. Catherine X... demande également que l'article 15 du contrat de prêt instituant une majoration de 4 % ne lui soit pas opposable. Elle sollicite enfin l'obtention de plus larges délais, la condamnation de la banque à lui verser une indemnité article 700 d'un montant de 1 500 euros et la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé le montant maximum de sa dette à 15 600 euros.

La SOCIETE GENERALE réplique que l'article L 341-4 du Code de la consommation n'a pas d'application rétroactive comme en attestent les arrêts récents de la Cour de cassation (Mixte, 22 / 10 / 2006 ; Civ 1ère, 30 / 01 / 2007 et Com. 13 / 02 / 2007). Elle fait valoir que l'appelante ne démontre pas la disproportion du cautionnement dans la mesure où la Cour de cassation retient également comme critère l'état des perspectives de développement raisonnablement prévisibles de la société. Dans ces conditions, l'engagement ne saurait être disproportionné et l'inopposabilité justifiée.

La Banque précise n'avoir reçu aucun versement de la part de la SOFARIS. En outre cette garantie ne devait intervenir qu'en dernier recours.

Quant à l'article 15 prévoyant une majoration des intérêts de retard, cet article est opposable à l'appelante. Catherine X... doit donc être déboutée de sa demande de réduction de la majoration puisque celle-ci n'est pas excessive.

La société intimée considère que la somme de 15 600 euros n'englobe pas les sommes supplémentaires liées à l'instance comme le prétend l'appelante car leur fondement diffère. Elle sollicite donc sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle précise également avoir satisfait son obligation de conseil en apportant la preuve d'une lettre d'information adressée à l'appelante.

L'établissement bancaire refuse que soient accordés des délais de paiement en raison de la longueur de l'instance qui aurait déjà dû permettre à l'appelante de régler sa dette. En outre le versement mensuel de 50 euros ne permet de satisfaire les créanciers et constitue un délai bien supérieur à ceux prévus par l'article 1244-1 du Code civil.

* *
*

MOTIFS

Vu les conclusions déposées le 11 mai 2007 et le 17 avril 2007, respectivement notifiées le 10 mai 2007 pour Catherine X... et le 16 avril 2007 pour la SOCIETE GENERALE.

1 / Comme le souligne l'intimée, l'article L 341-4 du Code de la consommation issu de la loi 2003 du 1er août 2003 n'est pas applicable à l'engagement de caution souscrit le 11 janvier 2003 et donc antérieurement à son entrée en vigueur.

2 / Comme le rappelle encore la banque, l'appelante avait nécessairement connaissance, lors de la conclusion de son engagement de caution, de l'état de son patrimoine et de ses revenus et elle ne démontre nullement que la banque aurait eu des informations, dont elle-même aurait été privée, ni même le caractère disproportionné du cautionnement, alors qu'il doit être fait référence aux revenus et patrimoine de la caution ainsi qu'à ses facultés de remboursement, en l'état ces perspectives de développement raisonnablement prévisibles de la société cautionnée.

Il est donc insuffisant, pour l'appelante, d'invoquer ses seuls revenus à la date de l'engagement.

3 / Selon l'article 19. 1 du contrat de prêt, la garantie SOFARIS n'est actionnée qu'en dernier recours, une fois toutes les autres garanties épuisées.

La banque n'est pas démentie lorsqu'elle affirme n'avoir touché aucune somme de SOFARIS et en tout état de cause, Catherine X... a souscrit un cautionnement solidaire, renonçant donc au bénéfice de division et de discussion.

4 / Le taux d'intérêt contractuel est de 6 % l'an hors frais et assurance. L'article 15 prévoit une majoration de retard de 4 % portant le taux des intérêts de retard à 10 %.

L'appelante s'est portée caution à hauteur d'un montant global de 15 600 euros, de sorte que la majoration des intérêts de retard est opposable à la caution.

En l'espèce ce taux n'apparaît pas manifestement excessif.

5 / La limite du montant de l'engagement de l'appelante ne concerne que les sommes dues par la SARL AEROFIT'S qu'elle a cautionnée et n'englobe pas les sommes supplémentaires consignées des frais d'instances judiciaires, ou de frais irrépétibles.

6 / Le prêteur, n'a pas l'obligation de démontrer que la caution a reçu la lettre d'information mais qu'il l'a effectivement envoyée ; tel est le cas en l'espèce.

7 / L'article 1244-1 du Code civil prévoit un délai maximal de deux ans. La solution retenue par la décision déférée, qui dépasse largement ce délai ne peut qu'être réformée.

La décision déférée sera donc confirmée sauf sur les délais de paiement qui seront portés à deux ans.

Aucune contradiction tirée de l'équité ne justifie l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Reçoit l'appel jugé régulier ; le déclare mal fondé.

Réforme le jugement du 28 avril 2006 sur le délai de remboursement ;

Statuant sur ce point, échelonne le remboursement sur deux ans, en 24 mensualités égales,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne Catherine X... aux dépens d'appel,

Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 761/07
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Agen, 28 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2007-07-11;761.07 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award