ARRÊT DU
11 Juillet 2007
J.L.B/S.B
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RG N : 06/01274
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S.A. EUROFACTOR venant aux droits de la société TRANSFACT
C/
S.A.S LAPARRE ET FILS
Maître X...
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ARRÊT no
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Commerciale
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le onze Juillet deux mille sept,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A. EUROFACTOR venant aux droits de la société TRANSFACT, représentée par le Président du Directoire actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
Dont le siège social est 1-3 rue du Passeur de Boulogne
Immeuble Bord de Seine
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT en date du 07 Juillet 2006
D'une part,
ET :
S.A.S LAPARRE ET FILS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est "La Tuque"
47290 CASTELNAUD DE GRATECAMBE
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Me Jean-Luc MARCHI, avocat
INTIMEE
Maître X..., administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur de la société LAPARRE et FILS
Demeurant ...
31000 TOULOUSE
représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
assisté de Me Jean-Luc MARCHI, avocat
INTERVENANT VOLONTAIRE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Juin 2007, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique MARGUERY, Conseiller et Christophe STRAUDO, Conseiller chargé du Secrétariat Général, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
S'estimant conventionnellement subrogée dans les droits des ETS LAHRECH, la société d'affacturage TRANSFACT (devenue société EUROFACTOR) a demandé à la société LAHRECH paiement de deux factures émises sur elle par la société LAHRECH.
La société LAPARRE invoquant un paiement direct à la société LAHRECH en décembre 2003 et janvier 2004 a refusé.
Après mise en demeure, la société TRANSFACT a assigné la société LAPARRE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot le 30 novembre 2004 qui l'a déboutée par ordonnance du 3 mars 2005.
Le 1er septembre 2005, la société TRANSFACT a donc assigné au fond la société LAPARRE devant le tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot, en paiement de
20 457,50 euros, outre les intérêts de retard et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Pour l'essentiel la juridiction a retenu que les actes établis par le cessionnaire sans respecter les formes du décret du 9 septembre 1981 ne valaient pas notification et que le cédé s'était valablement libéré auprès du cédant.
Ainsi par jugement du 7 juillet 2006 la société TRANSFACT a été déboutée et condamnée au paiement de 250 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société EUROFACTOR, venant aux droit de la société TRANSFACT, a relevé appel de ce jugement et demande, dans ses conclusions déposées le 11 juin 2007 :
Vu l'article 1134, 1153 et 1250 du Code civil,
Vu le contrat d'affacturage,
Vu les factures NoPRUN0004 et PRUN0005 signées et acceptées par société LAPARRE,
Vu l'article L 441-3 du Code de commerce modifié par la loi NRE no2001-420 du
15 mai 2001 article 53,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot,
Vu l'article 1134 et 1250 du Code civil, condamner la société LAPARRE à payer à la société EUROFACTOR les factures NoPRUN0004 ET PRUN0005 pour un montant respectif de 7 056,89 euros et 1 340,61 euros,
Vu l'article L 441-3 du Code de commerce modifié par la loi no2001-420 du 15 mai 2001 article 53, condamner la société LAPARRE au paiement des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du lendemain de la date d'échéance des factures impayées, soit le
11 novembre 2003.
A défaut, condamner la société LAPARRE à payer les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 11 juin 2004 conformément à l'article 1153 du Code civil.
Condamner la société LAPARRE à payer à la société EUROFACTOR la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamner la société LAPARRE aux entiers dépens, ceux d'appel avec distraction au profit de la SCP Henri TANDONNET, avoués, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Elle rappelle notamment que les factures qui précisent que le règlement doit être effectué directement à EUROFACTOR ont été signées et donc acceptées par la société LAPARRE.
Elle précise que l'opération d'affacturage relève de la subrogation conventionnelle, de sorte que les articles invoquées par LAPARRE sont inapplicables.
Dans ses conclusions No2 déposées le 31 mai 2007 la société LAPARRE et FILS demande :
- de confirmer le jugement dont appel et en conséquence
- de débouter la société TRANSFACT de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions faute de régularité formelle des mentions apposées, de preuve de la dénonciation de la subrogation intervenue entre elle et les ETS LAHRECH ou de preuve du paiement concomitant ou antérieur à cette subrogation,
- subsidiairement, de débouter la société TRANSFACT de toutes des demandes à l'égard de la société LAPARRE en raison du préjudice causé à LAPARRE du fait du recours tardif, préjudice qui se compense avec les sommes réclamées,
- encore plus subsidiairement de dire que les intérêts de retard ne sont applicables qu'à partir de l'assignation introductive d'instance, et que le recours de TRANSFACT ne pourra porter que sur le montant avancé à LAHRECH soit 15 651,32 euros,
- de condamner la société TRANSFACT à payer à la société LAPARRE et FILS la somme de 1 000 euros pour frais irrépétibles exposés devant la Cour sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- de condamner la société TRANSFACT aux dépens de la procédure de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître BURG, avoué à la Cour sur le fondement de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Selon elle, les factures émises comportaient une mention obscure, notoirement insuffisante, semblant indiquer que le règlement devait être effectué auprès d'une société TRANSFACT, selon rajout par tampon, donnant l'apparence d'un contrat d'affacturage sans aucune certitude.
Il lui a été impossible de contacter la société TRANSFACT, faute d'adresse ou de numéro de téléphone et les ETS LAHRECH, contactés, lui ont précisé qu'il ne fallait pas en tenir compte, s'agissant selon eux d'une erreur.
Il semble que les ETS LAHRECH aient aujourd'hui disparu.
Elle estime que l'acte de subrogation ne lui est pas opposable, la mention de subrogation n'étant pas claire et vague. Elle n'est pas conforme aux articles L 313-28 et
L 313-35 du Code monétaire et financier, dont le respect n'est pas interdit dans le cadre de la subrogation. Il convient de respecter les formes prévues par l'article L 313-35.
Elle souligne que le tampon n'interdit pas formellement le paiement par LAPARRE aux ETS LAHRECH.
Elle ajoute n'avoir jamais accepté cette mention et précise n'avoir signé que la copie de l'exemplaire de la société LAPARRE, signé pour "bon à payer" interne uniquement destiné à la comptabilité de l'entreprise. Ce "bon à payer" n'a jamais été adressé à TRANSFACT par LAPARRE ou à LAHRECH, avant que le présent ne soit né.
Ces deux factures ont été faxées à TRANSFACT par LAPARRE lorsque le litige était en cours.
Ainsi les signatures et la mention "bon à payer" n'ont aucun intérêt, car il s'agit de mention administrative interne.
De plus, les factures lui ont été envoyées par les ETS LAHRECH eux-mêmes.
Selon elle, TRANSFACT est défaillante car elle n'a pas pris soin de la contacter directement avant l'émission des factures, ni d'apposer une mention claire acceptable.
Elle rajoute que le contrat d'affacturage du 18 juillet 2003 ne lui est pas opposable.
Elle soutient également que le contrat d'affacturage imposait à TRANSFACT de réclamer directement le paiement des factures. De plus, l'article 8 de ce contrat prévoit la possibilité de paiement direct par LAPARRE à LAHRECH et l'obligation par LAHRECH de rembourser immédiatement TRANSFACT.
Si TRANSFACT avait exécuté avec rigueur son contrat, elle aurait dû exiger la restitution des sommes de LAHRECH. Faute de l'avoir fait, elle n'a pas été remboursée. Elle est responsable de son propre dommage.
Il lui paraît acquis qu'elle n'a jamais reçu notification de la cession de créance par TRANSFACT, et la longueur du délai pour réclamer paiement, prive la société LAPARRE de tout recours éventuel contre LAHRECH, qui depuis a disparu.
Ainsi la responsabilité de TRANSFACT est engagée en raison de ce retard, ce qui constitue une faute délictuelle entraînant un préjudice égal au montant des deux factures réclamées.
Elle observe que la subrogation ne peut lui être opposée par TRANSFACT, faute de preuve du paiement auprès des ETS LAHRECH, avant réception des factures subrogatoires. Ce paiement doit être fait en même temps que la subrogation conformément à l'article 1250 du Code civil. Selon la Cour d'Appel de NIMES, la subrogation est exclue au cas où elle est postérieure au paiement.
Au moment où la société LAHRECH a reçu les factures portant la mention erronée
(1er septembre et 1er octobre 2003), la subrogation de TRANSFACT n'existait pas, puisque le paiement n'était pas fait.
Sans subrogation, il ne peut exister à la charge de faute ou de responsabilité.
Subsidiairement, elle observe sur les intérêts de retard que l'article L 441-6 du Code de commerce n'est applicable que si cette clause est indiquée, faute de quoi le taux d'intérêt ne peut être appliqué qu'à partir de l'assignation (article 1153 du Code civil). De plus, TRANSFACT ne peut être subrogé pour la totalité des sommes puisque l'avance faite à LAHRECH portait que sur 15 651,22 euros, seul chiffre pouvant être réclamé.
Par conclusions d'intervention volontaire déposées le 18 juin 2007, Maître X..., administrateur de la société LAPARRE et FILS demande la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS
Vu les conclusions déposées le 11 juin 2007 et le 31 mai 2007, respectivement notifiées le 11 juin 2007 pour EUROFACTOR venant aux droits de la société TRANSFACT et le 30 mai 2007 pour la SAS LAPARRE et FILS. Vu les conclusions d'intervention volontaire déposées le 18 juin 2007 par Maître X..., ès qualités d'administrateur de la société LAPARRE et FILS ;
1o) Ainsi que le relève justement l'appelante, l'opération d'affacturage relève du cadre juridique de la subrogation conventionnelle, de sorte que la société appelante, dans le cadre du contrat d'affacturage conclu avec la société LAHRECH est soumise aux dispositions de l'article 1250 alinéa 1 du Code civil, et non à celles de la loi Dailly ;
Or, la subrogation n'a nul besoin de notification ou de signification pour être opposable à tous et notamment au tiers qu'est le débiteur cédé ;
En conséquence, les dispositions particulières invoquées par l'intimée sont inapplicables au présent litige ;
2o) Selon l'article 1250 du Code civil, le paiement et la subrogation doivent intervenir en même temps ;
En l'espèce, il existe un contrat d'affacturage du 18 juillet 2003, sans date certaine et deux factures du 1er septembre et 1er octobre 2003. Cependant, la société appelante ne démontre pas avoir payé la société LAHRECH antérieurement à ces deux dates ;
Le bordereau de remise de créance, invoqué par TRANSFACT est daté du 22 octobre 2003, et selon celle-ci le paiement aurait été fait le 23 octobre 2003 ;
Ainsi, comme le soutient l'intimée au moment où elle a reçu les factures portant la mention erronée (1er septembre ou 1er octobre 2003) la subrogation de TRANSFACT n'existait pas puisque le paiement n'était pas fait ;
Sans subrogation, il ne peut exister à la charge de la société LAPARRE, de faute ou de responsabilité attachée au paiement direct auprès des ETS LAHRECH ;
La société TRANSFACT sera déboutée et condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la société LAPARRE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'administrateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Reçoit l'appel jugé régulier ; le déclare mal fondé ;
Substituant ses motifs à ceux du premier juge,
Déboute la société TRANSFACT de l'ensemble de ses demandes.
Déclare recevable et bien fondé l'intervention volontaire de Maître X....
Condamne la société TRANSFACT aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître BURG, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
La condamne en outre à verser à la société LAPARRE et FILS, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier.
Le Greffier, Le Président,