ARRÊT DU
15 Mai 2007
C.C/S.B
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RG N : 06/01263
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S.A.S SERIP
C/
SCP GUGUEN-STUTZ
S.A.R.L REYES
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ARRÊT no553/07
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Commerciale
Prononcé à l'audience publique le quinze Mai deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A.S SERIP, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Parc d'activité Château Rouquey
13-15 rue Thales
33700 MERIGNAC
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Catherine CHATEL, avocat
APPELANTE d'une ordonnance rendue par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT en date du 27 Juillet 2006
D'une part,
ET :
SCP GUGUEN-STUTZ, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL REYES
Dont le siège social est 22 boulevard Saint Cyr
BP 179
47304 VILLENEUVE SUR LOT CEDEX
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
S.A.R.L REYES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 23 Avenue René Bouchon
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué
INTIMEES
D'autre part,
a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 03 Avril 2007, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, Dominique MARGUERY, Conseiller et Christian COMBES, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SA SERIP a successivement déclaré au redressement judiciaire de la SARL REYES prononcé le 24 juin 2005 et dont la publicité a été faite au BODACC le 28 juillet 2005 une première créance d'un montant de 5 997.35 € le 20 septembre 2005, puis une seconde s'élevant à la somme de 46 554.53 € le 27 avril 2006.
A la suite du rejet de cette seconde déclaration par le représentant des créanciers, la SA SERIP a vainement présenté requête le 4 juin 2006 au Juge-Commissaire, lequel par ordonnance rendue le 27 juillet 2006 a rejeté sa demande de relevé de forclusion.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA SERIP a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables.
Elle fait valoir qu'elle avait confié à la société débitrice différents marchés de travaux qui se sont révélés affectés de malfaçons en sorte qu'elle s'est trouvée contrainte d'exposer des frais qui constituent l'objet de chacune de ses déclarations de créances.
La tardiveté de cette seconde déclaration ne lui est pas imputable mais découle uniquement de l'existence des négociations en cours avec l'administrateur de la SARL REYES afin de remédier dans l'urgence à ces malfaçons que la société débitrice devait prendre à sa charge, ce qu'elle n'a finalement pas fait malgré les promesses faites.
Poursuivant en conséquence l'infirmation de la décision déférée elle demande d'être relevée de la forclusion pour une créance de 40 557.18 € laquelle devra être comprise dans la vérification du passif, et de condamner la SCP GUGUEN-STUTZ à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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La SCP GUGUEN-STUTZ ès qualités de liquidateur de la SARL REYES oppose que son adversaire ne fait aucunement la preuve de la promesse d'intervention de cette société alors qu'elle avait connaissance de la procédure collective et qu'il lui appartenait de formaliser une déclaration suffisante à préserver ses droits.
Elle conclut à la confirmation de la décision critiquée et à la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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Monsieur le Procureur Général s'en rapporte.
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Postérieurement aux débats et par courrier reçu le 11 mai 2007 le représentant de la SA SERIP a transmis une note en délibéré.
MOTIFS
Attendu en premier lieu qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'en l'absence de l'une de ces circonstances il convient d'écarter la note communiquée le 11 mai 2007.
Attendu qu'en second lieu et en application de l'article L. 621-43 du Code de Commerce dans sa rédaction applicable à la cause, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, sont tenus d'adresser la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers dans un délai dont nul ne conteste en l'occurrence qu'il expirait le 28 septembre 2005 ; que cette déclaration doit être faite alors même que la créance ne serait pas établie par un titre ;
Et que si le créancier défaillant peut être relevé de la forclusion c'est à la condition toutefois qu'il établisse que sa défaillance n'est pas due à son fait ;
Or attendu que la SA SERIP ne fait aucunement cette nécessaire démonstration alors qu'elle avait une parfaite connaissance à la fois de la procédure et des délais impartis pour avoir régulièrement déclaré une première créance, comme de la situation née des difficultés rencontrées et justifiant sa réclamation complémentaire dés le mois de juillet 2005 ainsi que l'établissent les nombreux documents produits, sans qu'aucun élément ne soit en revanche versé à l'appui de la thèse selon laquelle l'administrateur de la société débitrice se serait engagé à remédier aux désordres et malfaçons ainsi amplement dénoncés ; et qu'elle ne doit qu'à sa propre négligence l'absence d'une déclaration dans le délai imparti préservant suffisamment l'ensemble de ses droits ;
Qu'il convient de confirmer en conséquence l'ordonnance déférée et de condamner l'appelante aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne la SA SERIP à payer à la SCP GUGUEN-STUTZ ès qualités de liquidateur de la SARL REYES la somme de 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la SA SERIP aux dépens,
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, Maître BURG, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,