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15/01/2007 | FRANCE | N°47

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0082, 15 janvier 2007, 47


DU 15 Janvier 2007-------------------------

F. C / S. B
Marc X...
C /
S. A. BNP PARIBAS
Catherine Y...
Aide juridictionnelle
RG N : 05 / 00849
-A R R E T No47-2007-----------------------------

Prononcé à l'audience publique du quinze Janvier deux mille sept, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Marc X... né le 11 Mars 1964 à PARIS (75011) Demeurant... 46500 ALVIGNAC

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Total

e numéro 2005 / 003072 du 26 / 07 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représe...

DU 15 Janvier 2007-------------------------

F. C / S. B
Marc X...
C /
S. A. BNP PARIBAS
Catherine Y...
Aide juridictionnelle
RG N : 05 / 00849
-A R R E T No47-2007-----------------------------

Prononcé à l'audience publique du quinze Janvier deux mille sept, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Marc X... né le 11 Mars 1964 à PARIS (75011) Demeurant... 46500 ALVIGNAC

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 003072 du 26 / 07 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de la SCPA BRIAT MERCIER, avocats

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de GOURDON en date du 04 Avril 2005
D'une part,
ET :
S. A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est... 75450 PARIS CEDEX 9

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats

Madame Catherine Y... née le 14 Janvier 1965 à SAINT CERE (46400) Demeurant ... 24700 MONTPON MENESTEROL

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 003968 du 07/10/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
INTIMEES
D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 27 Novembre 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 28 Septembre 2006, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et délai non discutées, Marc X... a interjeté appel contre toutes parties du Jugement rendu par le Tribunal d'instance de GOURDON le 04/04/05 :
* ayant déclaré recevable l'action de la S. A. BNP PARIBAS,
* l'ayant condamné, solidairement avec Catherine Y... à payer à la S. A. BNP PARIBAS les sommes suivantes :
au titre du crédit permanent : 7. 184, 71 Euros en principal avec intérêts au taux de 12, 40 % l'an à compter du 22 / 08 / 04 sur la somme de 6. 491, 56 Euros,
au titre du compte de dépôt : 884, 37 Euros en principal outre les intérêts aux taux légal à compter du 11 / 08 / 04,
* lui ayant accordé un délai de grâce de 24 mois pour se libérer de sa dette par paiements mensuels de 170 Euros, le dernier terme devant représenter le solde en principal, intérêts et frais, le défaut de paiement d'une seule échéance entraînant l'exigibilité de plein droit de la totalité de la créance huit jours après délivrance d'une mise en demeure restée infructueuse,
* ayant accordé le même délai et les mêmes modalités à Catherine Y... pour se libérer,
* ayant dit que tant que les réechelonnements seraient respectés, le taux d'intérêt serait le taux légal,
* lui ayant donné acte de ce qu'il avait la possibilité de recourir contre Catherine Y... sur le fondement de l'article 1214 du Code civil,
* l'ayant condamné avec Catherine Y... aux entiers dépens ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les écritures déposées par l'appelant le 20 / 06 / 06 aux termes desquelles il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour de :
1) dire et juger forclose l'action en paiement de la S. A. BNP PARIBAS en vertu des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation,
2) déclarer en tout état de cause cette banque déchue du droit aux intérêts du compte PROVISIO à compter de 1993,
3) condamner la S. A. BNP PARIBAS à lui restituer lesdits intérêts assortis des intérêts au taux légal,
4) surseoir à statuer jusqu'à présentation par la banque d'un décompte rectifié,
5) condamner la S. A. BNP PARIBAS, outre à supporter les entiers dépens, à lui la somme de 3. 000 Euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1. 000 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
6) condamner Catherine Y... à le garantir au titre de la solidarité à hauteur de la moitié des sommes auxquelles il pourrait être tenu ;
Il fait valoir l'argumentation suivante :
-l'action de la banque se heurte à la forclusion :
S'agissant du compte de dépôt pour lequel il existait une facilité de 1. 524, 49 Euros, il s'est trouvé débiteur en avril 2002 ; cette situation n'a pas été régularisée dans les 15 jours contractuellement prévus ; il n'a ensuite été utilisé que pour des remises, tous paiements et prélèvements étant rejetés ; le point de départ du délai biennal de forclusion de l'article L. 211-7 du Code de la Consommation a donc commencé à courir en avril 2002-la banque elle-même l'ayant clôturé au 31 / 07 / 02-alors que l'assignation n'a été délivrée qu'en septembre 2004 ; le premier Juge s'est trompé en estimant que ce compte avait convenablement fonctionné à l'initiative des parties, la banque prétendant que cela avait été le cas jusqu'en mai 2003 alors que le solde en était en permanence débiteur et que les mensualités étaient artificiellement réglées le 27 de chaque mois ; il est de Jurisprudence établie qu'en présence d'une convention de découvert d'un montant limité, le dépassement du découvert convenu doit être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ; il importe peu que le compte soit redevenu créditeur, en novembre 2002,
S'agissant du plan PROVISIO, son montant a augmenté à la suite de décisions unilatérales prises par la banque qui connaissait pourtant la dégradation de sa situation financière mais utilisait ce contrat afin de compenser le solde débiteur du compte chèque puis débitait une mensualité de ce même compte pour re-créditer le compte PROVISIO ; ce plan a été débiteur 610 jours sur 730 entre le 01 / 01 / 01 et le 31 / 12 / 02 ; la date du premier incident de paiement non régularisé se situe au mois d'avril 2002 ; du reste, ce compte a été lui aussi clôturé en juillet 2002,
-la S. A. BNP PARIBAS a failli dans son obligation d'information des conditions de reconduction pesant sur elle en application des dispositions de l'article L. 311-9 alinéa 2 du Code de la consommation ; elle ne peut se retrancher derrière les relevés de comptes qu'elle lui a adressé les 25 / 12 / 00 et 25 / 01 / 02, mais qui sont insuffisants, pour prétendre avoir rempli son obligation d'information et de conseil alors qu'elle se devait de lui indiquer, trois mois avant la date d'échéance, les conditions de la reconduction du contrat, soit avant juillet 2000 ; en réalité, elle ne lui a donné aucune information depuis 1993 ; par ailleurs, " la forclusion comme la prescription n'éteint pas une situation juridique mais seulement l'action en Justice : l'effet extinctif porte sur la mise en oeuvre des droits et non sur les droits eux-mêmes ; la forclusion ne valide par l'acte irrégulier " ; ne l'ayant pas informé de 1993 à 1999 et en 2001, la banque est déchue du droit aux intérêts et ne peut prétendre qu'au remboursement du capital,

-par des artifices et la production de faux justificatifs, Catherine Y... se prétend insolvable, ce qui ne correspond pas à la réalité ; il souligne qu'une éventuelle condamnation se fonderait sur la solidarité et non sur la responsabilité ;
Vu les écritures de la S. A. BNP PARIBAS déposées le 19 / 09 / 06 par lesquelles elle conclut à la confirmation du Jugement querellé, sauf en ce qu'il a alloué un délai de grâce aux débiteurs, et demande la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1. 000 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Elle développe l'argumentation suivante :
1) aux motifs retenus par le premier Juge, la forclusion de son action n'est pas acquise sachant que l'article L. 331-37 du Code précité dispose que le délai court à compter de la mise en demeure portant déchéance du terme et exigibilité des sommes et alors que le compte de dépôt des débiteurs a été clôturé en octobre 2003, l'assignation ayant quant à elle été délivrée en septembre 2004 ; malgré sa lettre de mise en demeure du 31 juillet 2002, le compte a continuer à fonctionner par la volonté réciproque des parties ; l'appelant ne peut invoquer cette lettre de clôture juridique du compte alors que le 08 / 01 / 04, il écrit pour dire souhaiter la clôture dudit compte et rembourser le compte PROVISIO ; la Jurisprudence de la Cour de Cassation rappelle que le délai de forclusion peut être interrompu par la restauration du découvert autorisé ; il est faux de soutenir que le compte aurait été en permanence débiteur ; le point de départ du délai de forclusion à retenir est le 06 / 10 / 03, époque à laquelle le solde est devenu exigible,

2) le crédit alloué au travers du compte PROVISIO était remboursé par des prélèvements sur le compte bancaire, le cas échéant grâce à l'autorisation de découvert ; l'appelant ne peut se prévaloir d'un prétendu paiement artificiel du solde de ce compte car il est redevenu créditeur au 30 / 11 / 02 ; or, il est de Jurisprudence établie que s'agissant d'une ouverture de crédit utilisable par fractions et remboursable par prélèvements mensuels, d'une part le prêt peut être valablement amorti sur un compte chèque fonctionnant suivant une convention de découvert distincte, tacite ou expresse, d'autre part que la date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée à la date de la tentative infructueuse de prélèvement sur le compte du débiteur ; elle ajoute que dans le cas d'une ouverture de crédit re-constituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, le délai de forclusion ne court que du jour de la première échéance impayée non régularisée,

3) non seulement elle n'a pas manqué à son obligation d'information en donnant des renseignements complets et explicites dans ses relevés de compte des 25 / 12 / 00 et 25 / 01 / 02 mais l'action engagée de ce chef par l'appelant est forclose, son point de départ étant la date du renouvellement ou de la reconduction du contrat, au cas d'espèce juillet 2000, soit trois mois avant l'échéance, alors d'une part que ce dernier n'a pas agi dans les deux années suivantes et d'autre part qu'en vertu des dispositions de l'article L. 311-9 alinéa 1er, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial,
4) l'octroi d'un délai de grâce n'est pas justifié demeurant la durée de la procédure ;
Vu les écritures déposées par Catherine Y... le 06 / 06 / 06 selon lesquelles elle déclare s'en remettre sur la recevabilité de l'action de la banque et la déchéance du droits aux intérêts et demande :
* les plus larges délais pour se libérer, contestant avoir organisé son insolvabilité dont elle justifie parfaitement,
* la réduction du taux d'intérêt au taux légal sur les échéances reportées, conformément aux dispositions de l'article 1244-1 alinéa 2 du Code civil,
* le complet rejet des prétentions articulées à son encontre par l'appelant,
* la condamnation de tout succombant à supporter la charge de ses dépens d'appel ;
Elle invoque les dispositions de l'article 1214 du Code civil pour soutenir que l'action récursoire intentée à son encontre par son adversaire, en sa qualité de codébitrice d'une dette solidaire, ne peut être menée qu'après paiement effectif de la dette ; elle ajoute que l'appelant doit être condamné à lui donner une garantie équivalente à celle qu'il réclame à son endroit ;
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige, des prétentions et moyens des parties et des pièces versées aux débats ;
Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Marc X... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance ;
Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci :
1) le délai de forclusion biennal édicté par l'article L. 311-37 alinéa 1er du Code de la consommation peut être interrompu par la restauration du découvert autorisé ; tel est en l'espèce le cas,
2) nonobstant la lettre en date du 31 / 07 / 02 adressée par la banque à Marc X... et à Catherine Y..., la clôture du compte n'a jamais été effective ; son fonctionnement n'a à aucun moment été interrompu en raison d'un accord conclu entre parties le 10 / 08 / 02 dont il est fait état dans plusieurs courriers de la banque ;
Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée, sauf en ce qui concerne l'appel en garantie intenté par l'appelant à l'encontre de Catherine Y... ;
S'il est constant que le recours en paiement du débiteur solidaire sur le terrain de l'article 1214 du Code civil suppose qu'il a préalablement payé la dette-telle paraît avoir été le fondement de sa demande en première instance bien que ses écritures de l'époque ne soient pas produites, il n'en va pas de même lorsque il s'agit d'un appel en garantie, lequel est ouvert avant tout règlement contre le codébiteur personnellement obligé ;
Au cas précis, la prétention émise par l'appelant ne constitue pas une demande en remboursement d'une somme déjà versée, mais une demande en fixation de la contribution à la dette, l'obligation à la dette étant quant à elle établie ;
Pas plus Marc X... que Catherine Y... ne contestent avoir à supporter la moitié de la dette ;
Il convient de condamner Catherine Y... à relever et garantir Marc X... pour moitié et inversement, à la demande de Catherine Y..., de condamner Marc X... à la relever et garantir pour moitié ;
Les délais de grâce accordées sous forme d'un rééchelonnement de la dette doivent être maintenus compte tenu de la situation respective des débiteurs et en considération de celle du créancier ; il convient pareillement et pour les mêmes raisons de maintenir la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1244-1 alinéa 2 du Code civil, le taux d'intérêt applicable aux échéances reportées étant le taux légal, dans le respect des conditions prescrites ;
L'équité et la situation économique ne commandent pas de faire application au profit de la S. A. BNP PARIBAS des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le sort des dépens de première instance doit être confirmé ;
Les dépens d'appel doivent être supportés par Marc X... seul, qui échoue dans le recours dont il est l'initiateur ;
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Catherine Y... à relever et garantir Marc X... pour moitié de la dette à l'égard de la S. A. BNP PARIBAS,
Condamne Marc X... à relever et garantir Catherine Y... pour moitié de la dette à l'égard de la S. A. BNP PARIBAS,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Marc X... aux entiers dépens d'appel, étant précisé que lui et Catherine Y... sont attributaires de l'aide juridictionnelle,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0082
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 15/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Gourdon, 04 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2007-01-15;47 ?
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