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07/11/2006 | FRANCE | N°1046

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0082, 07 novembre 2006, 1046


DU 07 Novembre 2006-------------------------

C.S/S.B

Edmonde Y... veuve BOURELLYC/S.A. AXA FRANCE VIERG N : 05/00064 - A R R E T No 1046 - 06-----------------------------Prononcé à l'audience publique du sept Novembre deux mille six, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire ENTRE :Madame Edmonde Y... veuve A...née le 28 Mars 1931 à FUMEL (47500)Demeurant 9 rue Lamartine47500 FUMELreprésentée par la SCP VIMONT J. ET E., avouésassistée de Me Dominique REMY, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d

e Grande Instance d'AGEN en date du 13 Janvier 2005D'une part ET :S.A. AXA ...

DU 07 Novembre 2006-------------------------

C.S/S.B

Edmonde Y... veuve BOURELLYC/S.A. AXA FRANCE VIERG N : 05/00064 - A R R E T No 1046 - 06-----------------------------Prononcé à l'audience publique du sept Novembre deux mille six, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire ENTRE :Madame Edmonde Y... veuve A...née le 28 Mars 1931 à FUMEL (47500)Demeurant 9 rue Lamartine47500 FUMELreprésentée par la SCP VIMONT J. ET E., avouésassistée de Me Dominique REMY, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 13 Janvier 2005D'une part ET :S.A. AXA FRANCE VIE, prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration, actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siègeDont le siège social est 26, rue Drouot75009 PARISreprésentée par la SCP Guy NARRAN, avouésassistée de Me Nicole I. TELLIER, avocatINTIMEED'autre part a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 03 Octobre 2006, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller) et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 28 Septembre 2006 (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Entre 1986 et 1994 Roland BOURRELY et Edmonde Y... épouse X... ont effectué divers placements financiers par l'intermédiaire de Roger Z... inspecteur salarié de la compagnie UAP FRANCE VIE.

Le 17 novembre 1994 Roger Z... a été mis à pied par son

employeur avant d'être licencié pour faute lourde en raison de multiples malversations commises dans le cadre de son activité.

Suite à une enquête pénale une information a été ouverte à son encontre des chefs d'abus de confiance, d'escroqueries et de faux et usage de faux.

Les époux X... se sont constitués partie civile, soutenant notamment avoir été victimes des détournements de fonds opérés par Roger Z... dans le cadre de la souscription de plans de retraite et de divers contrats.

Parallèlement ils ont fait assigner la compagnie UAP FRANCE VIE le 18 septembre 2001 afin de la voir déclarer responsable des agissements frauduleux commis par son préposé et la voir condamner à leur rembourser les sommes suivantes:

- 407.773,42 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1994 au titre de sommes détournées sur les comptes d'attente et représentées par des reçus établis par M. Z...,

- 39.855,66 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1994 au titre de prélèvements frauduleux effectués par M. Z... sur des plans de retraite,

- 3.048,98 euros au titre d'une somme versée à M. Z... pour l'acquisition d'un bon au porteur qu'il n'ont jamais pu obtenir,

- 15.244,90 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive,

- 4.573,47 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

A l'appui de leur action ils se sont prévalus du mandat apparent de M. Z... et du fait que l'ensemble des placements avaient été effectués à l'appui de contrats ou de documents à en tête de l'UAP FRANCE VIE justifiant que cette compagnie d'assurance soit déclarée

entièrement responsable des agissements frauduleux commis par son préposé.

M. A... est décédé en cours de procédure et son épouse a régulièrement poursuivi l'instance.

Par jugement rendu le 13 janvier 2005 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties et des motifs adoptés par le premier juge, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a :

- rejeté les demandes présentées au titre des reçus et du bon au porteur, considérant que compagnie UAP FRANCE VIE devait être exonérée de sa responsabilité délictuelle "dans la mesure où les époux A... avaient "commis l'imprudence consciente et délibérée de participer au mécanisme bancaire frauduleux et occulte mis en place par Roger Z... à titre personnel en dehors de son activité régulière pour le compte de l'UAP",

- condamné AXA FRANCE VIE à verser à Mme Y... veuve A... la somme de 38.289,40 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2001 au titre des détournements opérés par Roger Z... sur les plans de retraite AREVAL no 242144487U, 242144488V,24288465F et 24284466G, considérant notamment que les époux A... avaient régulièrement souscrits ces plans auprès de l'UAP FRANCE VIE par l'intermédiaire de son préposé, lequel agissait dans le cadre de ses attributions,

- dit n'avoir lieu à dommages et intérêts ni à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Edmonde Y... veuve A... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.

Par jugement rendu le 15 juin 2005 le Tribunal Correctionnel d'AGEN a déclaré Roger Z... coupable des faits d'abus de confiance, de

faux et d'usage de faux et l'a relaxé des chefs d'escroquerie.

La juridiction a par ailleurs reçu la constitution de partie civile de Mme Y... veuve A... agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit de son époux, mais rejeté sa demande d'indemnisation au titre du préjudice financier.

Par arrêt rendu le 30 mars 2006 la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AGEN a infirmé cette décision et condamné Roger Z... à verser à Mme veuve A... la somme de 40.399,00 euros en réparation de son préjudice financier.PRETENTIONS ET MOYENS DEVELOPPES PAR LES PARTIES

Au terme de ses ultimes écritures visées le 9 août 2006 Mme veuve A... conclut à titre principal à l'organisation d'une mesure d'expertise permettant notamment de reprendre l'intégralité de toutes les opérations effectuées entre les époux A... et Roger Z... et de reconstituer l'ensemble des versements à l'effet de chiffrer son préjudice.

A titre subsidiaire elle sollicite la condamnation d'AXA FRANCE VIE à lui verser la somme de 387.982,75 euros correspondant au montant des placements enregistrés par l'UAP FRANCE VIE et des versements en espèces et en chèques effectués entre les mains de Roger Z....

A titre infiniment subsidiaire elle réclame le paiement d'une somme de 40.399,00 euros correspondant au montant du préjudice retenu par la Chambre des Appels Correctionnels.

Elle réclame en tout état de cause l'allocation d'une somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions elle allègue avoir souscrit avec son époux :

- deux plans de retraite AREVAL no 242144487U et 242144488V en novembre 1986 sur lesquels auraient été effectués deux versements d'une somme de 51.755,00 francs, le premier au moyen de deux chèques établis les 21 novembre et 13 décembre 1986 et le second en espèces. Ces règlements auraient fait l'objet d'une note de couverture datée des 2 et 3 décembre 1986 et que le 2 septembre 1988, ils auraient effectué deux nouveaux versements de 52.500,00 francs sur ces comptes.

- deux plans de retraite AREVAL no24288465F et 24284466G sur lesquels ils auraient effectué deux versements de 208.500,00 francs ayant donné lieu à l'établissement de deux reçus no 600281 et 600282 le 17 octobre 1987.

- deux contrats libre-épargne no 472247M et 472248N alimentés par les intérêts des plans précités , de multiples versements, des sommes au titre de contrats AZUR RETRAITE venant à échéance et des indemnités perçues dans le cadre d'un contrat d'assurance invalidité pour un montant total de 2.675.169,00 francs.

Elle fait valoir que M. Z... aurait effectué des prélèvements frauduleux tant sur les comptes AREVAL que sur les sommes portées sur les comptes libre-épargne et se prévaut de deux reçus établis par M. Z... le 1er octobre 1994 attestant du versement effectif de la somme de 2.675.169,00 francs.

Elle conteste à ce titre les conclusions de l'expertise ordonnée dans le cadre de l'instance pénale et soutient notamment que l'expert n'aurait pas été en mesure de vérifier l'ensemble des opérations effectuées, et plus particulièrement le montant exact des versements en espèces opérés par elle même et son époux.

Elle conclut à la responsabilité d'AXA FRANCE VIE venant aux droits de l'UAP en soutenant que Roger Z... a agit en qualité de représentant de cette compagnie d'assurances dans tous les actes,

contrats, souscriptions et placements effectués.

Elle reproche ainsi au Tribunal d'avoir écarté les dispositions de l'article 1385 alinéa 5 du Code civil en faisant valoir notamment :

- que son mari et elle-même n'avaient aucune connaissance des pratiques financières et notamment des mécanismes de placements offerts,

- qu'il étaient convaincus que M. Z... agissait pour le compte de l'UAP FRANCE VIE, au vu notamment de la remise de documents à en tête de la compagnie d'assurances,

- que l'enquête pénale a mis en lumière les responsabilités de la hiérarchie de Roger Z... et sa négligence coupable dans les agissements de ce dernier,

- qu'aucun des éléments versés au dossier ne permet de caractériser leur imprudence consciente et délibérée d'avoir participé au mécanisme bancaire frauduleux et occulte mis en place à titre personnel par Roger Z... hors de son activité régulière pour le compte de l'UAP.

Elle demande par conséquent à la Cour de la recevoir en son appel et de l'en déclarer bien fondée.

Aux termes de ses ultimes écritures visées le 5 juillet 2006 la compagnie AXA FRANCE VIE venant aux droits de l'UAP demande à la Cour à titre principal :

- de déclarer irrecevable la demande d'expertise sollicitée par Mme veuve A..., et à défaut de la déclarer mal fondée,

- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes au titre des reçus datés du 1er octobre 1994, du bon au porteur d'un montant de 20.000,00 francs, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles,

- d'infirmer cette même décision en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Mme veuve X... la somme de 38.289,40 euros au titre des sommes

détournées sur les contrats AREVAL,

- de condamner l'appelante à lui verser une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour reconnaîtrait sa responsabilité de commettant, elle sollicite de limiter la demande à la somme maximale de 40.399,00 euros correspondant au montant du préjudice retenu dans sa fourchette haute par l'expert.

Au soutien de ses prétentions elle soulève en premier lieu de l'irrecevabilité de la demande d'expertise présentée par la première fois en cause d'appel.

A titre subsidiaire elle soutient que l'expert commis dans l'instance pénale a été en mesure d'apprécier l'ensemble des données du litige et d'examiner la totalité des pièces fondant les demandes.

Sur le fond elle conclut que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée pour les faits commis par Roger Z..., l'intéressé ayant agi hors du cadre de ses fonctions d'inspecteur d'assurances et à des fins personnelles totalement étrangères à ses attributions.

Elle ajoute que les époux X... ne pouvaient ignorer que les opérations auxquelles ils se sont prêtés n'étaient pas régulières et ne peuvent en conséquence se prévaloir de leur croyance légitime d'avoir contracté avec la compagnie UAP FRANCE VIE.

Elle fait valoir à ce titre qu'ils n'ont pas hésité :

- à remettre sans justificatifs des sommes importantes en espèces,

- à accepter un système de comptes d'attente rémunérés sur la base d'intérêts totalement irréalistes (17,10%),

- à signer des propositions totalement fausses incluant plus de 800.000,00 francs d'intérêts fictifs,

- à participer de manière consciente et délibérée à des

"souscriptions de cavalerie" dans le seul but de recycler discrètement des espèces.

Elle sollicite en conséquence la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a retenu que ces derniers avaient commis l'imprudence consciente et délibérée de participer au mécanisme bancaire frauduleux et occulte mis personnellement en place par Roger Z... en dehors de son activité régulière pour le compte de l'UAP.

S'agissant des comptes AREVAL elle fait valoir que contrairement aux motivations retenues par le premier juge, aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir la réalité des détournements allégués. Elle s'appuie à ce titre sur les conclusions de l'expertise pénale selon lesquelles il n'existe aucune pièce permettant de rapporter la preuve de tels détournement et produit des pièces attestant du versement effectif de sommes aux époux A... à l'échéance des contrats.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2006.MOTIFS DE LA DECISION

Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ;

sur la demande d'expertise

Attendu qu'il résulte de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Attendu qu'en l'espèce il n'est pas contestable que la demande de désignation d'un nouvel expert ne peut s'analyser que comme

l'accessoire et la conséquence des prétentions initiales de Mme veuve X... tendant à voir évaluer son préjudice et le montant des sommes versées à M. BOUTLLEAU ;

Qu'une telle demande ne saurait ainsi constituer, comme le soutient AXA FRANCE VIE, une demande nouvelle au sens de dispositions des articles 564 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour fonder sa demande Mme veuve X... soutient que le rapport de l'expert HUSSON serait incomplet ;

Qu'elle fait notamment valoir que certaines vérifications essentielles concernant les contrats AREVAL et les comptes d'attente n'auraient pas été effectuées ;

Attendu néanmoins que de telles affirmations ne sont corroborées par aucun document technique ou éléments versés au dossier ;

Que M. HUSSON, expert près la Cour d'Appel d'AGEN, a été commis dans le cadre de l'information ouverte à l'encontre de Roger Z... ; qu'il a pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier pénal ainsi que des déclarations et des observations des époux A... ; qu'il y a répondu point par point ;

Qu'il a été en mesure de vérifier les éléments probants fournis par ces derniers ;

Qu'il s'est fait communiquer l'ensemble des pièces nécessaires à sa mission; qu'il a procédé pour chacun des plaignants, et notamment les époux A..., à l'examen de l'ensemble des informations contenues dans les dossiers du SRPJ, de la gendarmerie et de l'UAP ; qu'il a effectué des rapprochements entre leurs déclarations et des mouvements financiers identifiés dans les comptes de Roger Z... ; qu'il a comparé les sommes déclarées et non retrouvées avec les opérations bancaires qui n'avaient pu être identifiées ; qu'il a ainsi traité 3.800 opérations exploitables représentant environ 28.000 informations et identifié les mouvements des multiples comptes

bancaires du mis en examen et les encaissements et décaissements en espèce et les dépenses et recettes présentant un caractère personnel ;

Que ses investigations, qui ont débuté au mois de juin 1997, ont donné lieu à l'établissement d'un premier rapport le 9 juillet 2000 puis d'un rapport complémentaire le 2 août 2001.

Qu'à ce jour aucune des pièces produites n'est de nature à remettre en cause ses conclusions ;

Qu'à défaut de critique sérieuse de ses constatations et d'éléments permettant de remettre en cause le sérieux de sa mission, la Cour dispose aujourd'hui d'éléments techniques suffisants pour statuer ;

Qu'il convient dès lors d'écarter la demande tendant à voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise.

sur la responsabilité de la compagnie uap france vie aux droits de laquelle intervient axa france vie

Attendu qu'aux termes des dispositions du 5ème alinéa de l'art. 1384 du Code civil auquel renvoie l'art. L. 511-1 du Code des assurances, le commettant assureur est responsable du dommage causé par le fait des préposés dans les fonctions auxquelles il les a employés ;

Qu'il est cependant de jurisprudence constante que le commettant peut s'exonérer de sa responsabilité présumée en établissant la faute de la victime prétendue du dommage causé par son préposé, à condition de démontrer que cette victime ne pouvait, en raison des circonstances, légitimement croire traiter avec l'assureur lui-même par l'intermédiaire de son représentant supposé ;

Qu'il convient enfin de rappeler qu'il appartient à celui qui sollicite la réparation d'un dommage de démontrer la réunion d'une faute, d'un préjudice ainsi que d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ;

Attendu qu'au regard de ces dispositions il convient d'examiner successivement les demandes ;

Sur les sommes réclamées au titre des contrats AREVAL

Attendu qu'il ressort des éléments versés aux dossiers que les époux A... ont souscrit par l'intermédiaire de M. Z... quatre contrats AREVAL ;

Que ces plans ont été régulièrement enregistrés auprès de l'UAP et faisaient partie des produits habituellement proposés par cette compagnie d'assurance ;

Qu'aucun des éléments du dossier ne permet en conséquence d'écarter la présomption de responsabilité posée par l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, aucune pièce ne permettant d'établir que les époux A... ne pouvaient légitimement croire traiter avec l'assureur lui-même par l'intermédiaire de Roger BOUTOLELEAU ;

Qu'il appartient néanmoins à Mme X... d'apporter la preuve d'une faute du préposé, et notamment dans le cas d'espèce du détournement effectif des sommes remises, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ;

Attendu qu'en l'espèce il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise HUSSON, que durant la souscription des contrats AREVAL no 242144487U et 242144488V M. Z... aurait prélevé en janvier 1993 une somme de 93.824,00 francs en simulant auprès de l'UAP un versement d'acompte aux époux X... ;

Que dans le cadre de la souscription des contrats AREVAL no24288465F et 24284466G, il ressort des mêmes pièces que M. Z... aurait prélevé dans les mêmes circonstances une somme de 157.338,00 francs

;

Qu'il apparaît ainsi qu'une somme totale de 251.162,00 francs serait susceptible d'avoir été détournée au titre des contrats précités ;

Qu'il résulte néanmoins des pièces de l'enquête qu'aucune trace de ces sommes n'a été retrouvée sur le compte de M. Z... ; que l'expert précise à ce titre qu'il ne dispose d'aucun élément lui permettant d'affirmer la réalité de ces détournements ;

Qu'il apparaît en revanche que les époux X... ont perçu de l'UAP le solde des contrats à leur échéance ;

Qu'il est ainsi établi que le 28 janvier 1993 deux règlements par lettre chèque de 46.912,00 francs ont été effectués en leur main au titre des contrats no 242144487U et 242144488V, soit pour un montant total de 93.824,00 francs correspondant au montant exact des prélèvements effectués par M. Z... à titre d'acompte au cours de l'année considérée ;

Que le 21 avril 1994 l'UAP FRANCE VIE leur a adressé deux sommes de 139.720,00 francs au titre des contrats no24288465F et 24284466G arrivés à échéances sans qu'aucune déduction ne soit opérée sur d'éventuels acomptes ;

Attendu que l'ensemble de ces éléments établissent que contrairement aux motifs retenus par le premier juge les époux A... ont effectivement perçu la totalité des sommes placées sur les contrats précités et ne peuvent en conséquence se prévaloir des détournement qu'ils invoquent ;

Attendu que la décision déférée ne pourra en conséquence qu'être réformée de ce chef et Mme A... déboutée de sa demande au titre des contrats AREVAL.

Sur les sommes réclamées au titre des plans libre-épargne et des reçus établis le 1er octobre 1994

Attendu que pour fonder sa demande de ce chef Mme A... soutient

qu'elle et son époux auraient remis à Roger Z... en plusieurs versements la somme globale de 2.675.169,00 francs ;

Que la réalité de ces versements résulterait de deux propositions de souscription d'un bon libre-épargne signées par Roger Z... qui attesteraient du versement effectif sur ces bons des sommes de 1.303.953,00 francs et 1.371.216,00 francs ;

Attendu qu'il convient de relever que sur ce point le premier juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige ;

Que les propositions de souscription des plans libre-épargne portant la date du 1er octobre 1994 sont en effet les seuls documents produits pour justifier du versement effectif des sommes en cause ;

Que si les règlements ont été effectués, comme le soutient Mme X... à des dates échelonnées et ont donné lieu à des reçus successifs, il convient de constater qu'aucune pièce probante n'est de nature à établir la réalité de telles allégations ;

Que si des photocopies de chèques établis entre novembre 1986 et avril 1994 sont produites, il convient de relever qu'aucun élément ne permet de les rattacher à la souscription des bons précités alors même que les éléments du dossiers établissent que les époux A... ont souscrit de nombreux contrats pour un montant total supérieur à un million de francs ;

Que les auditions et confrontations réalisées dans le cadre de l'information judiciaire ont permis d'établir que les sommes réputées versées sur l'un des bons de souscription étaient fictives puisque portant sur des intérêts inexistants ou des indemnités d'invalidité qui n'ont jamais été allouées ;

Que c'est dès lors en faisant une juste application des dispositions légales que le premier juge a retenu que Mme veuve A... était

dans l'incapacité de prouver avoir effectivement versée avec son époux la somme de 2.675.169,00 francs ;

Attendu par ailleurs qu'il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l'expertise de M. HUSSON, que seule la trace d'un versement par chèque d'un montant de 379.440,00 francs en 1994 apparaît en "compte d'attente" et peut être rattachée au bon de souscription précité ;

Qu'il est établi que cette somme a été effectivement détournée par M. Z...;

Attendu qu'il convient néanmoins de relever que M.Z... avait mis en place un mécanisme frauduleux de quasi "cavalerie" consistant à réactualiser dans un nouveau reçu le montant global des versements en détruisant les reçus antérieurs et en s'abstenant de reverser les intérêts ;

Que M. et Mme Z..., clients habituels de l'UAP FRANCE VIE ayant placé dans le cadre de contrats réguliers des sommes conséquentes, ne se sont jamais inquiétés de "l'originalité" de telles opérations alors qu'ils ne pouvaient ignorer que les intérêts normaux sur les sommes précédemment versées ne seraient pas susceptibles de leur être servis faute de contrats établis en bonne et due forme ;

Qu'ils auraient dû par ailleurs légitimement s'interroger sur le taux de rémunération du capital investi, hors de proportion avec celui habituellement pratiqué à l'époque aussi bien par la compagnie d'assurances en cause que par toute autre établissement financier, sachant que le taux d'intérêt légal se situait aux alentours de 10% l'an en 1992 et 1993 et était de 8,40% en 1994 ;

Qu'il est par ailleurs explicitement stipulé dans les bons de souscription précités que seul le contrat vaut reçu définitif et que la demande de souscription n'a valeur que de reçu provisoire ;

Qu'il est expressément mentionné par ailleurs que le souscripteur,

s'il n'est pas en possession de son contrat dans le délai de 45 jours, doit en aviser les services de la compagnie à PARIS ;

Qu'il est à ce titre étonnant qu'en dépit de l'importance des sommes en jeu, les époux A... ne se soient nullement inquiétés de ne pas recevoir le moindre contrat de la société d'assurance formalisant la réalité de ces placements successifs, ni la moindre information quant au sort de tels placements ;

Attendu que l'ensemble de ces éléments ainsi que ceux retenus par le premier juge démontrent la connaissance que les époux A... avaient du caractère personnel des agissements de Roger Z... et établissent qu'ils ont accepté de participer à des montages anormalement lucratifs et hors de toute fiscalité pour obtenir des avantages financiers sans commune mesure avec les contrats habituellement proposés par l'UAP FRANCE VIE ;

Qu'il s'ensuit qu'en remettant directement des sommes d'argent à Roger Z... sans se soucier, malgré l'importance non négligeable de celles-ci, d'obtenir de la société d'assurances le moindre contrat établissant la réalité de ces placements et sans s'émouvoir de ne recevoir aucune information, au contraire des relations contractuelles précédemment entretenues avec l'UAP FRANCE vie, les époux BOURELY ont bien commis l'imprudence consciente et délibérée de participer au mécanisme bancaire frauduleux et occulte mis personnellement en place par Roger Z..., en-dehors de son activité régulière pour le compte de l'UAP-VIE ;

Qu'au regard de ces éléments la responsabilité de l'assureur ne peut en conséquence être recherchée sur le fondement des textes précités ;

Attendu qu'il convient dès lors de confirmer la décision déférée sur ce point et de débouter Mme A... de ses demandes de chef.

Sur le bon au porteur d'une valeur de 20.000,00 francs

Attendu que Mme A... ne reprend devant la Cour d'Appel que les moyens et prétentions développés en première instance ;

Qu'elle n'apporte de ces chefs aucune preuve nouvelle ;

Attendu qu'en effet l'appelante soutient avoir acquis avec son époux de Roger Z... un bon au porteur de 20.000,00 francs intitulé bon"vieilli" ; que pour justifier d'une telle allégation elle ne produit que la photocopie d'un reçu signé par ce dernier pour l'achat d'un bon à effet rétroactif ;

Que les pièces versées aux débats, et notamment les auditions et l'expertise réalisées dans le cadre de l'instance pénale, n'ont jamais permis d'établir les circonstances exactes de l'établissement de ce reçu ni la réalité du versement effectif de la somme de 20.000,00 francs;

Que M. A... a par ailleurs indiqué lors d'une audition que ce bon lui avait effectivement été remis avant de le contester dans le cadre de la présente instance ;

Qu'aucun des éléments versés au dossier ne permet par ailleurs d'établir que ce type de placement financier relevait de l'activité de la compagnie UAP FRANCE VIE ;

Que c'est dès lors en faisant une analyse exacte des éléments de la cause et une juste application des dispositions légales que le premier juge a retenu qu'aucun des éléments versés au dossier ne permettait d'engager sur ce point la responsabilité de la société d'assurances ;

Que la décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point.

Sur les dommages et intérêts

Attendu que ne rapportant pas la preuve d'une faute de la compagnie d'assurances dans son refus de prendre en charge les malversations

commises par son préposé, Mme A... ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts et la décision déférée confirmée de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu que l'équité et la situation respective des parties justifient que chacune d'elle conserve à sa charge les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;

Attendu que succombant au principal dans son appel Mme A... sera tenue aux entiers dépens.

PAR CES MOTIF

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

En la forme déclare recevable les appels,

Sur la fond,

Dit n'y avoir lieu à l'organisation d'une mesure d'expertise,

Réforme la décision déférée en ce qu'elle a condamné AXA FRANCE VIE à verser à Mme Y... veuve A... la somme de 38.289,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2001 au titre des détournements opérés par Roger Z... sur les plans de retraite AREVAL no 242144487U, 242144488V,24288465F et 24284466G

Et statuant à nouveau de ce seul chef, déboute Mme veuve A... de sa demande,

Confirme pour le surplus la décision déférée en toutes ses dispositions,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par Mme veuve A... et recouvrés selon les dispositions

de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP NARRAN, avoués.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Nicole CUESTA, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0082
Numéro d'arrêt : 1046
Date de la décision : 07/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Jean Marie IMBERT, Président, Chantal AUBER et Chr

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-11-07;1046 ?
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