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16/10/2006 | FRANCE | N°992

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre commerciale, 16 octobre 2006, 992


DU 16 Octobre 2006

F.C./I.L. Charles X... - nom commercial "LA FINANCIERE CHARLES X..." C/Me Yannick Y..., membre de la SCP Y...-STUTZ, mandataire judiciaire ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X..., OREADE MUTUELLE DES LANDES,RG N : 05/01499 - A R R Ê T no 992 - 06 -Prononcé à l'audience publique du seize Octobre deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, GreffierLA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,ENTRE :Monsieur Charles X... - nom commercial "LA FINANCIERE CHARLES X..."nÃ

© le 16 Mars 1964 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) domicilié ... 473...

DU 16 Octobre 2006

F.C./I.L. Charles X... - nom commercial "LA FINANCIERE CHARLES X..." C/Me Yannick Y..., membre de la SCP Y...-STUTZ, mandataire judiciaire ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X..., OREADE MUTUELLE DES LANDES,RG N : 05/01499 - A R R Ê T no 992 - 06 -Prononcé à l'audience publique du seize Octobre deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, GreffierLA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,ENTRE :Monsieur Charles X... - nom commercial "LA FINANCIERE CHARLES X..."né le 16 Mars 1964 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) domicilié ... 47300 VILLENEUVE SU LOTreprésenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de la SELARL P.BOUE avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Commerc de VILLENEUVE SUR LOT en date du 16 Septembre 2005D'une part,ET :Maître Yannick Y..., membre de la SCP Y...-STUTZ, mandataire judiciaire ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Charles X... domicilié ... 47300 VILLENEUVE SUR LOTreprésenté par la SCP HENRI TANDONNET, avouésOREADE MUTUELLE DES LANDES,dont le siège social est 15 Quai Calabet47910 AGENprise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avouésINTIMESD'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 18 Septembre 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Chantal AUBER , Conseiller, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux

débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Charles X... a interjeté appel général et contre toutes parties du Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT le 16/09/05, ayant constaté son état de cessation des paiements, ouvert à son égard une procédure simplifiée de redressement judiciaire et désigné les organes de cette procédure ;

Bien que les faits de la cause aient été relatés par les premiers Juges en des énonciations lapidaires, la Cour s'y réfère cependant expressément ;

Vu les écritures déposées par l'appelant le 26/06/06 aux termes desquelles il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande au principal à la Cour de :

- constater la caducité de l'assignation introductive d'instance délivrée à l'initiative d'OREADE,

- constater l'extinction de l'instance,

- dire n'y avoir lieu de statuer sur l'effet dévolutif de l'appel

(sic!);

Il fait valoir que faute pour OREADE d'avoir comparu en première instance -il n'est en effet rien mentionné quant à sa présence ou à sa représentation à l'audience dans le Jugement entrepris- et du fait qu'il se trouvait lui-même absent et non représenté, il n'était pas loisible au Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT de prononcer la décision précitée ; en effet, en vertu des dispositions de l'art. 468 du Nouveau Code de Procédure Civile, cette juridiction n'avait d'autre choix que de reporter l'audience ou de constater la caducité de la demande ;

Il soutient qu'en conséquence de cette caducité, l'instance est éteinte par application des règles figurant à l'art. 385 alinéa 1 du N.C.P.C.;

Il ajoute que sa demande de caducité empêche que l'examen du fond soit dévolu à la Cour en raison des termes de l'art. 562 alinéa 2 du même Code ;

A titre subsidiaire, pour le cas où ses moyens procèduraux ne seraient pas accueillis, il prétend qu'OREADE échoue à rapporter la preuve lui incombant qu'il se trouve en état de cessation des paiements ;

Enfin, il sollicite en toute hypothèse l'allocation de la somme de 1.500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les écritures déposées par OREADE MUTUELLE DES LANDES le 04/09/06 par lesquelles elle demande la confirmation du Jugement querellé et l'octroi de la somme de 1.500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Elle conteste l'affirmation adverse selon laquelle elle n'aurait pas été représentée à l'audience de première instance et indique verser aux débats la copie du plumitif du Tribunal de Commerce de VILLENEUVE

SUR LOT qui atteste de la présence de Mme Z... qu'elle avait mandaté ;

Sur le fond, elle précise qu'avant même d'avoir introduit la présente instance, elle s'était informée auprès de divers organismes sociaux de la situation de Charles X... et avait pu apprendre que ce dernier était déjà pourvu d'un passif impayé de l'ordre de 15.000 Euros, contre aucun actif pour en répondre de sorte que l'état de cessation des paiements de ce dernier était avéré ;

Elle ajoute qu'à l'heure actuelle, le passif déclaré est de plus de 78.000 Euros pour un actif inexistant et que le débiteur est dans l'impossibilité de justifier d'une activité procurant quelques bénéfices laissant espérer un quelconque règlement de ses dettes ;

Vu les écritures de Me Y..., ès-qualités de représentant des créanciers au règlement judiciaire de Charles X..., par lesquelles il conclut à la confirmation de la décision attaquée ;

Il explique que la consistance de l'activité de courtier en assurance et en crédit du débiteur n'a pu être déterminée en l'absence de comptabilité, que le passif déclaré est de 78.307 Euros et que les créanciers, notamment sociaux, sont en grand nombre ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure :

OREADE MUTUELLE DES LANDES verse aux débats deux pièces essentielles; d'une part un pouvoir en date du 08/09/05 donné par elle à Mme Z... de la représenter à l'audience du Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT du 16/09/05 ; d'autre part la copie du registre de cette audience tenu par le greffier sur lequel sont portées les indications

suivantes: OREADE MUTUELLE DES LANDES, représentée par Mme Z..., mandatée, qui sollicite le règlement judiciaire; Charles X..., défaut ;

Ces mentions, qui figurent sur un acte authentique tenu ainsi qu'il est dit à l'art. 728 du N.C.P.C. et ayant force probante jusqu'à inscription de faux, ne sont pas contestées ;

Il faut donc en déduire que, bien que cela ne figure pas dans la décision entreprise, OREADE MUTUELLE DES LANDES, non seulement était représentée mais l'était régulièrement; il n'y avait donc pas lieu à application des dispositions figurant à l'art. 468 du N.C.P.C.; l'affaire pouvait parfaitement être immédiatement retenue pour être jugée, en dépit de la carence du défendeur valablement assigné ;

Au demeurant, c'est à juste titre que la décision rendue a reçu la qualification de "réputée contradictoire" puisque la voie de l'appel était ouverte ;

D'où il suit que la procédure est régulière et qu'il ne convient, ni de constater la caducité de l'assignation introductive d'instance délivrée à l'initiative d'OREADE, ni de constater l'extinction de l'instance, ni encore de dire, sauf hérésie, n'y avoir lieu de statuer sur l'effet dévolutif de l'appel puisqu'aussi bien, Charles X... n'a pas cantonné son recours à certains des chefs du Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT le 16/09/05, si bien que la dévolution s'est opérée pour le tout et que tant l'appelant lui-même que les intimés ont conclu au fond ;

Sur le fond :

Il est de Jurisprudence constante que la cessation des paiements d'un commerçant -notion de fait- s'apprécie au jour où statue la Juridiction saisie, même en cause d'appel, de sorte que la Cour peut tenir compte des événements survenus et des renseignements recueillis depuis le prononcé de la décision attaquée ;

L'état de cessation des paiements de Charles X... est avéré ;

Ainsi qu'il résulte de la liste des créances déclarées établie le 11/01/06 par Me Y..., le passif déclaré s'élève à 78.306,76 Euros et, même s'il semble exister des contestations, les créances définitivement admises atteignent d'ores et déjà 64.060,54 Euros;

Selon les déclarations non vérifiés faites par l'appelant au représentant des créanciers, son actif serait de 24.000 Euros ;

Malgré les demandes de ce dernier, Charles X... n'a pas été en mesure de présenter les bilans de ses quatre derniers exercices, son activité étant en toute hypothèse extrêmement faible à ses dires ;

Il apparaît donc clairement ne pas être en mesure, avec son actif disponible, de faire face à son passif exigible et exigé et être dans l'incapacité d'honorer, outre celles d'OREADE, les créances tant d'ORGANIC, qui pour certaines remontent pour les plus anciennes à 2001, que celles de la recette principale des impôts de VILLENEUVE SUR LOT qui avait, dès 2004, saisi et fait vendre aux enchères publique un meuble, unique bien réalisable ;

Il convient en conséquence d'adopter les motifs des premiers Juges et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

L'équité et la situation économique ne commandent pas de faire application au bénéfice d'OREADE les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective,

En tant que de besoin, autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Jean Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 992
Date de la décision : 16/10/2006
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Cas - Cessation des paiements

La cessation des paiements d'un commerçant - notion de fait - s'apprécie au jour où statue la juridiction saisie, même en cause d'appel, de sorte que la Cour peut tenir compte des événements survenus et des renseignements recueillis depuis le prononcé de la décision attaquée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Brignol, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-10-16;992 ?
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