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10/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951587

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0082, 10 octobre 2006, JURITEXT000006951587


DU 10 Octobre 2006 -------------------------

J.M.I/S.B

Monique X... C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR Gérard Y... RG N : 04/01733 - A R R E T No 958 - 06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Octobre deux mille six, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Monique X... née le 23 Août 1932 à PARIS (75010) Demeurant Mestressens - 32360 CASTILLON MASSAS représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP NONNON - FAIVRE, avocats
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DU 10 Octobre 2006 -------------------------

J.M.I/S.B

Monique X... C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR Gérard Y... RG N : 04/01733 - A R R E T No 958 - 06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Octobre deux mille six, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Monique X... née le 23 Août 1932 à PARIS (75010) Demeurant Mestressens - 32360 CASTILLON MASSAS représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP NONNON - FAIVRE, avocats

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 03 Novembre 2004 D'une part, ET : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est L'arenas 455 Promenade des Anglais B.P. 3297 - 06205 NICE CEDEX 3 représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Alain TRAXELLE, avocat Monsieur Gérard Y... né le 27 Novembre 1934 à PARIS (75020) Demeurant Les Triades 600 avenue Georges Pompidou - 06110 LE CANNET représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assisté du CLEMENT-VANDERSTICHER-MORREEL-WEBER, avocats

INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Septembre 2006, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Catherine LATRABE et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant

assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Le 29 novembre 1995, M. Y... a fait assigner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LA COTE D'AZUR (dite la banque ou la Caisse d'Epargne) devant le Tribunal de commerce de Cannes aux fins de voir constater qu'elle avait effectué un transfert de 28 parts SICAV ECUREUIL d'un compte dont il était seul titulaire sans ordre ni instruction de sa part et de la voir condamner à lui payer la somme de 1.307.040 F soit 199.256,96 ç représentant la valeur de ces parts, outre des dommages intérêts ;

Le 30 novembre 1996,la banque a appelé Mme Y... née X... pour la voir condamner à la garantir de toutes condamnations ;

Par jugement du 30 juillet 1996, le Tribunal a condamné la banque à verser à M. Y... la valeur des 28 parts prélevées à tort, ainsi que des dommages intérêts, et s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'appel en garantie contre Mme Y... au profit du Tribunal de grande instance de Créteil, lequel a sursis à statuer par jugement du 6 juillet 1998, puis a radié l'affaire le 6 décembre 2000 ;

Par arrêt du 11 juin 1999, la Cour d'appel d'Aix en Provence, considérant que la banque avait commis une faute en transférant les SICAV sans vérifier le pouvoir du donneur d'ordre et sans s'assurer que le compte-titre avait été transformé en compte joint, a confirmé la condamnation de la banque au remboursement de la valeur des 28 SICAV ; que le 28 juillet 1999 la banque a versé à M. Y... la somme de 1.662.991,23 F soit 253.521,37 ç (principal: 1.307.040 F + intérêts du 23.6 1994 au 24.7.1999 + indemnité de procédure) ; que par arrêt du 3 juillet 2001, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt ;

Le 30 novembre 2002, la banque a fait assigner Mme X... devant le Tribunal de grande instance d'Auch en paiement de la somme de

253.521,37 ç, avec intérêts légaux ; le 5 juin 2003, Mme X... a fait assigner M. Y... pour le voir condamner à la garantir de toutes condamnations ;

Par jugement contradictoire du 3 novembre 2004 le Tribunal :

- a ordonné la jonction des deux instances,

- a condamné Mme X... à payer à la banque la somme de 253.521,37 ç, avec intérêts légaux à compter du 30 novembre 2002 et celle de 700 ç à titre d'indemnité de procédure,

- a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. Y... dans l'instance l'opposant à Mme X... et a débouté cette dernière de ses demandes ;

Mme X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 17 novembre 2004 au greffe de la Cour ;

Par conclusions récapitulatives, Mme X... divorcée Y... fait valoir:

que l'action en répétition de l'indu intentée contre elle n'est pas fondée,

qu'en effet elle a agi de bonne foi,

que le compte litigieux apparaissait dans les correspondances adressées par la banque comme étant un compte joint,

que les conditions de recevabilité de l'action ne sont pas remplies, qu'en effet, l'arrêt rendu en 1999 par la Cour d'appel d'Aix n'a pas autorité de chose jugée à son égard,

qu'en tout état de cause le paiement ne doit pas être considéré comme indu puisque les SICAV litigieuses constituaient des biens communs,

que la banque n'établit pas sa qualité de solvens dès lors qu'elle lui a versé des fonds prélevés sur le compte de M. Y... et non des fonds lui appartenant en propre; que la banque ne saurait, sur le fondement de la répétition de l'indu, se faire rembourser des sommes qu'elle a été condamnée à payer à M. Y... sur le fondement de sa

responsabilité contractuelle, du fait de sa faute grave; que le préjudice subi par la banque, seule fautive, a été surévalué par la Cour d'appel, car elle devra rapporter les fonds dans le cadre du partage ;

que, subsidiairement, il est illogique qu'elle ait été condamnée à rembourser non la somme prélevée (1.307.040 F soit 199.257 ç) mais celle de 1.662.991 F soit 253.521 ç) que la banque a elle-même commis une faute grave à son égard en lui indiquant que le compte était joint ; qu'en cas de condamnation prononcée contre elle, elle perdrait 253.521, 37 ç, et que la banque doit être condamnée à lui verser la même somme à titre de dommages intérêts ;

qu'en attendant près de dix ans pour l'assigner, la banque a commis une négligence coupable qui a pour effet de retarder encore le partage de la communauté et doit être condamnée à lui verser des dommages intérêts ;

Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la banque de ses demandes,

subsidiairement, de dire que les sommes perçues en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel correspondent à la restitution de fonds communs et que M. Y... devra les rapporter lors du partage de la communauté et de condamner la banque à lui verser la somme de 253.521,37 ç avec intérêt à compter du 30 novembre 2002, ou une somme équivalente à celle qu'elle serait condamnée à lui verser,

en tout état de cause, de condamner la banque à lui payer la somme de 30.000 ç à titre de dommages intérêts et celle de 10.000 ç au titre de l'art.700 du nouveau Code de procédure civile ;

La CAISSE D'EPARGNE fait valoir en réplique:

qu'en application de l'article1376 du Code civil Mme X... a reçu sciemment des sommes qui ne lui appartenaient pas et doit les restituer à celui de qui elle l'a indûment reçu ; que le paiement

indu est consacré par l'arrêt du 11 juin 1999;

que l'erreur à prendre en compte est celle du solvens, celui qui paye, et non de l'accipiens, celui qui a reçu le paiement ; que la faute de celui qui a payé peut engager sa responsabilité mais ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu ;

que le déroulement de la procédure depuis 1996 établit que Mme X... a lié son sort à l'issue de cette procédure en acceptant, devant le Tribunal de grande instance de Créteil la demande de sursis à statuer formulée par la banque ; que les décisions intervenues (jugement du Tribunal de Commerce et arrêt de la Cour) ont autorité de chose jugée à son égard en ce qu'elles ont considéré que le compte litigieux n'était pas un compte joint ; que, très subsidiairement, Mme X..., qui prétend que le compte était un compte joint, n'en apporte pas la preuve ; que si la banque lui a affirmé le caractère joint du compte, ce qui est le cas, cela ne suffit pas à établir la réalité de ce caractère mais établit seulement l'erreur de la banque ;

que le paiement est indu car, si les SICAV constituaient des biens communs, elles n'étaient pas à la disposition de Mme X... et, compte tenu des liens de droit entre M. Y... et la banque, cette dernière ne pouvait pas payer les sommes inscrites en compte à une tierce personne, fût-elle son épouse commune en biens

que la banque a la qualité de solvens ; qu'elle a payé sur ses deniers propres la somme fixée par l'arrêt du 11 juin 1999, date à laquelle le virement fait au profit de Mme X... est devenu indu

qu'elle réclame à Mme X... le montant exact du virement litigieux qu'elle a été condamnée à verser à M. Y... et qu'il n'est pas nécessaire que les sommes payées et répétées soient de même nature ;

que la bonne ou mauvaise foi de Mme X... n'a aucune incidence sur la recevabilité de son action ;

que la faute du solvens n'engage sa responsabilité envers l'accipiens que si elle lui a causé un préjudice ; que Mme X... n'a subi aucun préjudice et a au contraire bénéficié d'une avance de trésorerie depuis près de treize ans ;

Elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de déclarer recevable et bien fondée son action en répétition de l'indu et de condamner Mme X... au paiement de la somme de 1.647.991,23 ç, avec intérêts légaux depuis l'assignation, et celle de 3.000 ç à titre d'indemnité de procédure ;

Aux termes de ses écritures, M. Y... fait essentiellement valoir : que Mme X... tente de contourner les règles de procédure en contraignant le Tribunal puis la Cour à se prononcer sur le sort de l'indemnité qu'il a perçue ; qu'il demande qu'il soit donné acte de ce qu'ayant perçu de la Caisse d'épargne la somme de 199.256,96 ç (1.307.040 F) correspondant à la restitution des fonds lui appartenant, il ne réclamera pas à nouveau le remboursement de cette somme dans le cadre de la liquidation de la communauté pendante devant le Tribunal de Draguignan ;

que le premier juge a justement rejeté la demande formée contre lui par Mme X..., qui a perçu indûment et détient toujours les fonds provenant du virement et qui ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de 1999,

que le compte titre objet du virement abusif était son compte personnel, comme l'a constaté l'arrêt, définitif, de la Cour d'appel d'Aix en Provence qui a autorité de chose jugée,

que cette Cour d'appel, qui a statué le 19 décembre 2000 sur le divorce des époux, a retenu que les SICAV étaient déposées sur son

compte personnel

que, contrairement à ce qu'elle tente de faire croire Mme X... n'était pas une épouse démunie contrainte de prélever les SICAV pour subvenir à ses besoins et qu'elle cherche à apitoyer la Cour sur son sort ;

Il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il débouté Mme X... de ses demandes et, sur son appel incident, de la condamner à lui verser la somme de 10.000 ç à titre de dommages intérêts et celle de 5.000 ç au titre de l'art.700 du nouveau Code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Attendu que la recevabilité des appels n'est pas mise en cause et qu'aucun élément n'amène la Cour à le faire d'office ;

Attendu que M. Y... était titulaire à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LA COTE D'AZUR d'un compte numéraire (compte chèques) No 04-9584465-20 et d'un compte titre No 30-9584465-41 ; que le 30 septembre 1992 le compte numéraire susvisé a été transformé en compte joint des époux Y...; que le 7 janvier 1993, 28 SICAV Ecureuil Monétaire (sur un total initial de 50) ont été transférées du compte titre susvisé à celui de Mme Y..., sur instruction de cette dernière ;

Attendu que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de Mme X..., qui n'était pas partie devant la Cour; que cette dernière persiste à soutenir que le compte titre No 30-9584465-41 était un compte joint mais que l'ouverture d'un tel compte ou la transformation d'un compte

personnel en compte joint suppose l'établissement d'une convention particulière précisant le nom de chacun des titulaires ; que, pas plus que la CAISSE D'EPARGNE devant la Cour d'appel d'Aix en Provence en 1999, Mme X... ne produit une telle convention et n'établit que le compte titre ait été, comme le compte numéraire, transformé en compte joint, (ou qu'elle aurait eu procuration sur ce compte titre) ; qu'au contraire, le bordereau de virement du 6 août 1992 mentionne que le compte titre No 30-9584465-41 est au seul nom de M. Y... et que, de même, le relevé SICAV au 31 décembre 1992 concernant ce compte titre est établi au nom de M. Y... ; que, si la banque a, par erreur, indiqué dans des courriers du 23 février 1993 et du 14 mai 1994 que le compte titre était un compte joint, elle a finalement reconnu dans un courrier de son département juridique adressé le 16 novembre 1994 à Mme X... qu' "aucun des documents contractuels en notre possession ne nous permet d'affirmer que le compte titre en question était commun. En l'état actuel du dossier il semblerait donc que ces sommes aient été indûment transférées sur votre compte titre à la suite d'une erreur de vos services" ;

Attendu que :

Attendu que :

- même si les SICAV constituent des biens communs, ainsi que l'a considéré l'arrêt rendu le 19 décembre 2000 par la Cour d'appel d'Aix dans le cadre du divorce des époux, le paiement est indu dès lors que les fonds se trouvaient déposés sur le compte personnel de M. Y... et que la banque ne pouvait verser les sommes inscrites en compte qu'à ce dernier, et non à une tierce personne, fût-elle son épouse;

- qu'ayant payé M. Y... en exécution de l'arrêt du 11 juin 1999, la banque doit être considérée comme ayant payé le virement sur ses propres deniers et a donc la qualité de solvens à hauteur de 1.307.040 F soit 199.256,96 ç ;

- que la banque a été condamnée à verser à M. Y... le montant exact du virement litigieux et que c'est cette somme dont elle demande la répétition; que même en admettant que la condamnation ait été prononcée à titre de dommages intérêts, aucun texte n'impose que les sommes payées et répétées soient de même nature ;

- qu'enfin, la bonne foi de l'accipiens ne saurait priver le solvens de son droit à répéter l'indu ;

- que si la banque a commis une faute grave en prélevant une somme très importante (plus de 1.300.000 F, soit près de 200.000 ç) sur un compte sans vérifier le pouvoir du donneur d'ordre, comme l'a considéré l'arrêt du 11 juin 1999 et comme le fait valoir Mme X..., cette négligence ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action en répétition ;

Attendu que la banque est ainsi bien fondée à demander à Mme X... la répétition du virement indu ; qu'elle sera condamnée à lui verser la somme de 199.256,96 ç (1.307.040 F) mais que, compte tenu de sa croyance légitime au caractère joint du compte et au caractère commun des fonds, elle ne doit les intérêts que du jour de la demande, soit le 30 juillet 1996 ;

Attendu que la faute commise par la banque donne lieu à réparation lorsqu'elle a causé un préjudice à l'accipiens ; que Mme X... fait valoir qu'elle devra reverser les fonds à la banque mais aussi, dans le cadre du partage de la communauté, rapporter la somme perçue et que son ex-époux pourra en prélever la moitié ; qu'il doit rapporter les fonds reçus lors du partage de la communauté ;

Mais attendu que Mme X..., qui a perçu en janvier 1993 la somme de 1.307.040 F, a bénéficié, depuis plus de treize ans, d'une importante avance de trésorerie qu'elle n'a pas manqué de placer ; qu'en outre,

M. Y... indique qu'ayant perçu de la CAISSE D'EPARGNE la somme de 1.307.040 F en restitution des fonds prélevés, il n'en réclamera pas à nouveau le remboursement dans le cadre de la liquidation de la communauté pendante devant le Tribunal de Draguignan et qu'il convient, comme demandé, de lui en donner acte; que Mme X..., qui ne subit aucun préjudice, sera déboutée de sa demande en dommages intérêts, ainsi que de son appel en cause de M. Y... ;

Attendu que Mme X... reproche à la banque d'avoir tardé à agir et d'avoir ainsi retardé le partage de la communauté ; qu'elle a cependant été assignée dès le 30 juillet 1996 devant le Tribunal de commerce, qu'elle s'est associée aux conclusions de sursis à statuer devant le Tribunal de Créteil et que la banque a repris la procédure contre elle après la décision de la Cour de Cassation ; qu'aucun retard ne peut lui être reproché et que Mme X... sera donc déboutée de sa demande en dommages intérêts et, succombant pour la plus grande part, de sa demande d'indemnité de procédure ; que la CAISSE D'EPARGNE, eu égard à la faute qu'elle a commise, sera également déboutée de sa demande d'indemnité de procédure ;

Attendu qu'il n'est pas établi que la mise en cause de M. Z... présente un caractère abusif et que sa demande en dommages intérêts sera rejetée ; qu'il est par contre équitable de condamner Mme X... à lui verser une indemnité de procédure de 1.500 ç ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort,

Déclare les appels recevables ;

Confirme le jugement entrepris, excepté sur les modalités de la

condamnation prononcée en principal,

Condamne Mme X... à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LA COTE D'AZUR la somme de 199.256,96 ç avec intérêts légaux à compter du 30 juillet 1996 ;

Y ajoutant,

Donne acte à M. Y... de ce qu'il ne réclamera pas la somme de 199.256,96 ç (1.307.040 F) dans le cadre de la liquidation de la communauté pendante devant le Tribunal de grande instance de Draguignan ;

Condamne Mme X... à verser à M. Y... une indemnité de procédure de 1.500 ç ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne Mme X... aux dépens dont distraction au profit de la SCP VIMONT et de la SCP TESTON-LLAMAS, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et Nicole CUESTA, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0082
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951587
Date de la décision : 10/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-10-10;juritext000006951587 ?
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