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05/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951312

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0082, 05 septembre 2006, JURITEXT000006951312


DU 05 Septembre 2006 -------------------------

C.C/S.B

S.A. GENERALI ASSURANCES IARD venant aux droits de GENERALI FRANCE ASSURANCES C/ Consorts X... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE M.A.C.I.F. SUD OUEST PYRENEES S.A. Y...

RG N : 04/00959 - A R R E T No 825 -06 ----------------------------- Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile le cinq Septembre deux mille six, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. GENERALI ASSURANCES IARD venant

aux droits de GENERALI FRANCE ASSURANCES, agissant poursuites et dilige...

DU 05 Septembre 2006 -------------------------

C.C/S.B

S.A. GENERALI ASSURANCES IARD venant aux droits de GENERALI FRANCE ASSURANCES C/ Consorts X... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE M.A.C.I.F. SUD OUEST PYRENEES S.A. Y...

RG N : 04/00959 - A R R E T No 825 -06 ----------------------------- Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile le cinq Septembre deux mille six, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. GENERALI ASSURANCES IARD venant aux droits de GENERALI FRANCE ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège Dont le siège social est 7 Boulevard Haussmann 75456 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP MONNOT CALLET, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 03 Juin 2004 D'une part, ET : Monsieur Bernard X... né le 21 Août 1924 à BEAUVOIR WAVANS (62390) Demeurant "La Jasse Melisse" CUZORN - 47500 FUMEL Madame Henriette Z... épouse X... née le 21 Mai 1942 à TANTONVILLE (54116) Demeurant "La Jasse Melisse" CUZORN - 47500 FUMEL Madame Corinne A... veuve X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur Florent X... né le 2 septembre 1993 à AGEN née le 08 Août 1969 à TOULOUSE (31000) Demeurant Lieudit "Caperagnot" - 47160 PUCH D'AGENAIS Madame Nathalie B... épouse C... née le 14 Septembre 1961 à ALBERT (80300) Demeurant 2 rue du Port Marot 47140 VILLENEUVE

l'appareil qu'il venait d'acquérir et que doivent dés lors s'appliquer les dispositions de l'article 1384-1 du Code civil ; ayant la garde de l'appareil Jacques D... doit être déclaré responsable de l'accident, au besoin et à titre subsidiaire en retenant qu'il a commis une faute de pilotage tant sur le fondement de l'article 1382 du Code civil que le cas échéant par application des dispositions du Code de l'Aviation Civile. l'article 1382 du Code civil que le cas échéant par application des dispositions du Code de l'Aviation Civile.

La SA Y... expose qu'elle a versé en exécution d'un contrat Garantie des Accidents de la Vie et en réparation du préjudice moral subi par la veuve, le fils, les parents et cinq des frères et soeurs de la victime des sommes pour un total de 470.000 F présentant un caractère indemnitaire dont elle est en droit d'obtenir le remboursement par la SA GENERALI ASSURANCES en vertu de la subrogation dans les droits des ayants droits partiellement indemnisés par application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 131-2 du Code des Assurances, soit la somme de 75.384.52 ç, à laquelle s'ajoutent les frais liés à l'organisation des obsèques pour 3 733.48 ç.

Arguant du principe selon lequel ils ont vocation à obtenir la

réparation totale du préjudice moral subi, les consorts X... demandent de confirmer le jugement qui a alloué la somme de 7623 ç à Mme Vve E... (grand-mère), Catherine E... (s.ur), Thierry X... (frère), Marie Claude X... (s.ur) et Dominique X... (frère) et de fixer le préjudice moral de :

- Corinne X... à la somme de 25.000 ç,

- Corinne X... es-qualité à la somme de 25.000 ç,

- Bernard X... et Henriette Z... épouse X... à la somme de

SUR LOT Madame Laurence B... épouse F... née le 29 Janvier 1965 à AMIENS (80000) Demeurant 34 rue Gambetta 82100 CASTELSARRASIN Monsieur Jean-Luc B... né le 11 Juillet 1963 à AMIENS (80000) Demeurant "Lesarnauds" SAVOURNON - 05700 SERRES Madame Valérie X... épouse G... née le 16 Janvier 1968 à CORBIE (80800) Demeurant 16 rue de l'Orge BT S 4 - Appartement 32 91700 FLEURY MEROGIS Mademoiselle Emmanuelle X... née le 03 Octobre 1969 à PROUZEL (80160) Demeurant 32 rue de la République 47500 MONSEMPRON LIBOS représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistés de la SELARL AVOCATS SUD, avocats APPELANTS Monsieur Dominique X... né le 26 Mai 1961 à DOULLENS (80600) Demeurant Lotissement Paruchal - 47500 LALANDUSSE Madame Catherine X... épouse E... née le 25 Novembre 1963 à COUTY (80) Demeurant La Val Prionde 47150 LACAPELLE BIRON Monsieur Thierry X... né le 18 Avril 1957 à GRANDVILLIERS (60210) Demeurant 30 bis avenue Charles de Gaulle 80290 POIX DE PICARDIE

Madame Marie Claude X... née le 10 Mai 1956 à AUXI LE CHATEAU (62390) Demeurant 2 rue du Château - 80160 PROUZET

Madame Henriette H... veuve E... née le 21 Août 1922 à VILLIERS LE SEC Demeurant 5 rue de Beauvais NAMPTY - 80160 CONTY représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistés de la SELARL AVOCATS SUD, avocats INTIMES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 2 Rue Diderot 47917 AGEN CEDEX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué

M.A.C.I.F. SUD OUEST PYRENEES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Rue de Pompeyrie 47030 AGEN CEDEX représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués

16.000 ç chacun,

- Nathalie HAUGEL épouse I..., Laurence HAUGEL épouse F..., Jean-Luc HAUGEL, Valérie X... épouse G... à la somme de 7.623 ç chacun, en sorte que la SA GENERALI ASSURANCES devra être condamnée à leur verser compte tenu de celles déjà versées par la SA Y... les sommes suivantes :

- Mme Vve Corinne X..., assistée de sa curatrice, 9.755 ç,

- Mme Vve Corinne X... es-qualité de représentant légal de son fils mineur Florent X... assistée de sa curatrice, 9.755 ç,

- M. et Mme Bernard X..., 6.854 ç chacun,

- Mme Nathalie B... épouse C..., Laurence B..., Jean Luc B..., Valérie X..., Emmanuel

X..., 3.050 ç chacun,

S'agissant du préjudice patrimonial subi par Corinne et Florent X..., et revendiquant l'application du barème TD 88-90, ils sollicitent la condamnation de la SA GENERALI ASSURANCES a payer à Corinne X... assistée de sa curatrice la somme de 82.819,11 ç au titre du préjudice patrimonial en tenant compte de la créance de la CPAM soit 3.694.45 ç, et à payer à Corinne X... es-qualité de représentant légal de son fils mineur Florent, assistée de sa curatrice la somme de 23.149,84 ç.

Ils réclament enfin la somme supplémentaire de 3000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. * * *

La MACIF reprend, sur le terrain des principes de responsabilité applicables, les arguments déjà développés par les consorts X... et sollicite la condamnation de la SA GENERALI ASSURANCES à lui payer les sommes de 15 646.57 ç et 30 035.55 ç correspondant aux arrérages échus et futurs de la rente

éducation servie à Florent X..., en invoquant la subrogation dans les droits des ayant-droit S.A. Y... prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 91-93 Boulevard Pasteur 75015 PARIS représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués INTERVENANTES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Juin 2006, devant Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, Christian COMBES, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Françoise MARTRES, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

L'appareil ULM à bord duquel avait pris place Eric X... et que pilotait Jacques D... s'est écrasé le 23 octobre 2000 peu

après son décollage de l'aérodrome de Fumel-Montayral, entraînant le décès de ses deux occupants.

Saisi à la requête des consorts X..., ayants droit d'Eric X..., sur le fondement des articles L 321-5 du Code de l'Aviation civile et 1384 du Code civil, le Tribunal de Grande Instance d'Agen, selon jugement rendu le 3 juin 2004 a déclaré Jacques D... responsable des préjudices subis et condamné l'assureur de celui-ci, la SA GENERALI FRANCE à payer à Henriette H... veuve E..., Catherine X... épouse E..., Thierry X..., Marie Claude X... et Dominique X... chacun la somme de 7 623 ç en réparation de leur préjudice moral et déclaré Corinne X..., tant en son nom personnel

qu'es-qualité de représentante de son fils mineur Florent, Bernard X..., Henriette Z... épouse X..., Nathalie HAUGEL épouse I..., Laurence HAUGEL épouse F..., Jean-Luc HAUGEL, Valérie X... épouse G..., irrecevables en leurs demandes comme ayant déjà été partiellement indemnisés que lui permettent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 131-2 du Code des Assurances en raison du caractère indemnitaire des sommes ainsi versées. * * *

La CPAM de Lot et Garonne fait valoir sa créance née du capital décès d'un montant de 3 694.45 ç versé à la veuve d'Eric X... et demande d'en prélever le montant avec intérêts de droit à compter de sa demande en justice le 12 mai 2005 outre le versement de la somme de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

MOTIFS

- sur le droit applicable

Attendu qu'aux termes de l'article L. 322-3 du Code de l'Aviation Civile, la responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie comme prévu aux articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-5 du même code, en sorte que par le renvoi opéré au premier de ces trois textes cette responsabilité est régie par les seules dispositions de la Convention de Varsovie ou de toute convention la modifiant et applicable en France, même si le transport n'est pas international au sens de ladite convention ; et qu'après avoir rappelé toutefois la limite de responsabilité applicable, ce même article L. 322-3 précise qu'en outre, et sauf stipulations conventionnelles contraires, la responsabilité du transporteur effectuant un transport gratuit ne sera engagée, dans la limite ainsi prévue, que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés ; que ce texte ajoute enfin que la responsabilité du transporteur par air ne peut être recherchée que dans les conditions

et limites ainsi prévues, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir ;

indemnisés par la compagnie Y..., rejeté la demande formée au titre des frais d'obsèques, enfin condamné la SA GENERALI FRANCE à payer à Corinne X... la somme de 26 712.90 ç au titre de son préjudice patrimonial et de 18 804.37 ç pour le compte de son fils Florent ainsi que celle de 2 000 ç aux consorts X... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA GENERALI FRANCE devenue GENERALI ASSURANCES, puis, jonction des procédures ayant ensuite été ordonnée, Corinne X..., tant en son nom personnel qu'es-qualité de représentante de son fils mineur Florent, Bernard X..., Henriette Z... épouse X..., Nathalie HAUGEL épouse

I..., Laurence HAUGEL épouse F..., Jean-Luc HAUGEL, Valérie X... épouse G... et Emmanuelle X..., ont relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables.

L'Association de Sauvegarde et de Promotion de la Personne en sa qualité de curatrice de Corinne COMONT, la SA Y..., et la SA MACIF sont ensuite intervenues volontairement ; la CPAM de Lot et Garonne a été appelée par l'ensemble des consorts X...

La SA GENERALI ASSURANCES qui écarte que le vol du 23 octobre 2000 puisse être considéré comme un vol technique de vérification ainsi que le soutiennent les consorts X... - dés lors qu'Eric X... ne possédait aucune qualification de mécanicien ou de technicien et que les témoignages produits établis deux après l'accident sont dépourvus de force probante - soutient qu'il s'agit en réalité d'un transport aérien

effectué à titre gratuit, en sorte que la responsabilité de Jacques D... doit être appréciée, non pas au regard des dispositions de droit commun, mais en vertu des celles de l'article L 322-3 du Code de l'Aviation civile qui n'instaure en pareil cas aucune présomption de responsabilité en faveur du passager Et que contrairement à ce que soutiennent les consorts X... et à ce qu'a retenu le premier juge, dés lors que l'on est en présence du transport de personnes ces dispositions sont applicables aux transporteurs professionnels comme aux simples particuliers si bien que relève de la Convention de Varsovie par le renvoi de l'article L. 322-3 du Code de l'Aviation Civile le transport aérien effectué à titre gratuit par un non-professionnel ;

Mais attendu que l'article L. 310-1 du même code définit le transport aérien comme le fait d'acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou de la poste ;

Qu'il s'ensuit que toute circulation aérienne n'obéit pas aux règles

spéciales qui précédent et que le contrat de transport n'est constitué que pour autant que les parties conviennent que l'une d'elle procurera à l'autre à titre de prestation principale un déplacement aérien déterminé ;

Or attendu au cas précis et alors que nul ne conteste l'absence d'une quelconque rémunération perçue par Jacques D... ni sa qualité de propriétaire de l'appareil accidenté, qu'il résulte des éléments échangés entre les parties et de l'enquête réalisée par la gendarmerie, qu'après avoir procédé à un décollage sans incident aux alentours de 17 h 00 l'appareil a chuté quelques minutes plus tard d'une hauteur de cent cinquante mètres environ, sur la commune de Thézac à 1750 mètres au sud et dans l'axe de l'aérodrome de Montayral; qu'il apparaît de même que Jacques D..., immédiatement avant ce vol, se livrait depuis 16 h 30 à des tours de piste et effectuait des décollages et des atterrissages sur un appareil qu'il n'avait acquis qu'à la fin du mois de septembre précédent et sur lequel il ne comptait que huit heures de vol ; que c'est dans ces circonstances

qu'Eric X... s'est lui-même posé avec son propre transporté. Or, alors que les causes de l'accident demeurent inconnues, la preuve n'est aucunement rapportée d'une faute du pilote, ni a fortiori celle d'une faute inexcusable exclusive de la limitation de responsabilité prévue par la législation applicable.

Elle oppose à la CPAM de Lot et Garonne l'irrecevabilité de son intervention à la suite d'une assignation qui ne lui a pas été dénoncée alors que la demande formée pour la première fois le 10 mai 2005 a été faite postérieurement à l'expiration du délai de prescription fixé par l'article L 321-5 du Code de l'Aviation civile. Répondant aux demandes formées par les SA Y... et MACIF, elle leur oppose l'irrecevabilité tirée de la même prescription et du défaut de qualité déduit du principe posé par l'article L 131-2 OE1 du Code des Assurances excluant la subrogation de l'assureur de personnes qui a payé, en vertu du contrat passé avec la victime, des sommes présentant un caractère forfaitaire.

Ce n'est qu'à titre subsidiaire que le montant total de l'indemnisation globale de l'accident devrait être limité à 114 337 ç et réduites les réclamations formées par ses adversaires. * * *

Les consorts X... ont pris des conclusions communes avec la SA Y...

Ils excluent l'application de la Convention de Varsovie à laquelle renvoient les articles L 321-3 et L 322-3 du Code de l'Aviation Civile dont l'article 1 limite son champ d'application d'une part aux transport internationaux effectués contre rémunération et d'autre part aux transports à titre gratuit effectués par une entreprise de transport aérien. Ils font valoir qu'en toute hypothèse, le vol en question ne peut être considéré comme un transport aérien alors qu'il est établi que Jacques D... souhaitait à cette occasion recueillir l'avis d'Eric X..., lui-même pilote d'ULM, sur le comportement de

engin au retour d'un vol de quarante cinq minutes, a rejoint Jacques D... et s'est installé dans l'appareil de ce dernier, coté passager ;

Et qu'il s'évince des témoignages recueillis que l'objectif poursuivi par Jacques D... à l'occasion du vol effectué en compagnie d'Eric X... consistait à recueillir l'avis que celui-ci était à même de lui donner de par son expérience au regard des difficultés qu'il rencontrait dans le maniement de son ULM ;

Qu'ainsi Sébastien SYLVESTRE, ami d'Eric X..., certifie "avoir entendu Mr D... solliciter Eric X... pour donner son appréciation en vol de son nouvel avion.il trouvait que cet avion avait un comportement bizarre..." ; que si ce témoin n'a pas été entendu lors de l'enquête de gendarmerie il convient toutefois de relever que Bernard X..., père d'Eric, avait déclaré à cette occasion le 25 octobre 2000 qu'à "l'achat de son appareil Monsieur D... avait demandé à son fils et à lui même d'effectuer un vol à bord de son appareil pour qu'ils

lui donnent leurs impressions sur le comportement de l'ULM... " ;

Que Guy BOUZALGUET atteste dans le même sens que "peu familiarisé avec les attitudes en vol de sa nouvelle machine, dont il avait pris possession deux semaines auparavant et à qui il attribuait des défauts non identifiés, Jacques D... souhaitait recueillir les observations d'Eric X... qui avait acquis une très bonne compétence dans le pilotage particulier de ce type d'appareil" et ajoute que ce jour là il se préparait à décoller à la suite de l'ULM "afin d'effectuer des mesures de vitesse de cet appareil" ;

Et que si les circonstances ne permettent pas de mieux déterminer le siège des difficultés rencontrées par Jacques D..., celles-ci sont à l'évidence à rechercher dans l'absence d'une maîtrise suffisante du pilotage de l'ULM en raison d'un apprentissage écourté ainsi que le

relatent ensemble Bernard X..., Sébastien SYLVESTRE et Jean-Pierre VERRIERES ;

Attendu que si la SA GENERALI ASSURANCES souligne à juste titre que ces deux derniers témoignages comme la seconde déclaration de Guy BOUZALGUET ont été faits prés de deux ans après l'accident, ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à écarter des débats ces éléments d'information qui précisent et confirment le but poursuivi à l'occasion du vol tel qu'il pouvait déjà être apprécié à la lecture de l'enquête de gendarmerie ; que d'ailleurs l'appelante ne les argue pas de faux et n'a pas cru de son intérêt d'user des voies de droit à sa disposition en pareil cas alors que ces attestations étaient visées dans l'assignation introductive d'instance du 22 octobre 2002, conformément à l'article 56 du Nouveau Code de Procédure civile, et ne peuvent dés lors encourir le reproche d'avoir été recherchées afin de nourrir un ajustement de cause répondant à l'argumentation adverse ;

Que ne sont pas davantage de nature à contrarier le constat d'un objectif consistant en une vérification technique de l'appareil le fait, souligné par l'appelant, que Jacques D... était titulaire du brevet de pilote d'ULM depuis 1994 dés lors que se trouve suffisamment établie

l'existence des difficultés de prise en main de son nouvel appareil et l'intérêt qui était le sien de recueillir alors un avis autorisé, ni l'absence de qualification professionnelle d'Eric X... dont l'expérience en la matière, reconnue de tous, était suffisante à justifier que Jacques D..., dans les circonstances retenues, fasse appel à son expertise ;

Que celle-ci ne pouvait s'exprimer, s'agissant du comportement en l'air de l'appareil, qu'à l'occasion d'un vol qui n'était en conséquence que l'accessoire obligé du but poursuivi consistant à tester en situation et avec la participation active d'Eric X... les

capacités et les réactions de l'appareil aux sollicitations du pilote et aux phénomènes aéronautiques, le tout excluant l'hypothèse d'une simple promenade aérienne, en sorte que le vol en question ne peut entrer dans la catégorie de ceux concernés par les dispositions du Code de l'Aviation Civile qu'invoque dés lors inexactement l'appelante ;

Et que sont en conséquence applicables au cas précis, ainsi que l'a dit le premier juge mais pour les motifs précédents qui se substituent à ceux qu'il a retenus, les dispositions de l'article 1384-1 du Code civil en vertu desquelles on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde ; que la présomption de responsabilité qui en découle pèse sur Jacques D... dont nul ne discute qu'il ait eu lors de l'accident la garde et la direction du vol sans que ne soit soutenu, alors que la cause de l'accident demeure inconnue au résultat de l'enquête de gendarmerie, l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une faute de la victime ayant contribué au dommage ;

- sur la demande formée en cause d'appel par la CPAM de Lot et Garonne

Attendu qu'assignée en intervention forcée le 16 février 2005 par les consorts X... afin de lui rendre commun l'arrêt à intervenir, la Caisse fait valoir une créance correspondant au montant du capital décès versé à la veuve d'Eric

X... alors d'ailleurs qu'elle avait fait connaître sa réclamation dés le 1er août 2001 au représentant de la SA GENERALI FRANCE ;

Attendu que cette demande ne saurait être prescrite du fait de l'écoulement du délai de deux ans suivant "le jour où l'aéronef est arrivé ou aurait dû arriver à destination" dés lors que se trouvent écartées en conséquence de ce qui précède les dispositions du Code de l'Aviation civile parmi lesquelles celles de l'article L 322-3 prévoyant une prescription abrégée de l'action en réparation ;

Que l'intervention en cause d'appel d'un tiers payeur en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'il a versées procède directement de la demande originaire formée par la victime du dommage contre le responsable de celui-ci et n'institue pas un litige nouveau ;

Et que les prestations sociales versées à la suite d'un accident ayant un caractère indemnitaire, la victime ne peut donc pas, pour un même préjudice, cumuler l'indemnisation versée par la CPAM et obtenir réparation de son préjudice global auprès du responsable si bien que

la SA Y... se trouve sans intérêt à critiquer la recevabilité de cette intervention qui n'aura d'autre effet que de prélever le montant de la créance de l'organisme social sur celui de l'indemnité allouée à la veuve de la victime ;

Qu'il convient de faire droit à la demande pour le montant de la créance assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2005 ;

- sur la demande formée en cause d'appel par la SA Y...

Attendu que la SA Y... est intervenue par conclusions du 7 février 2005 et qu'ainsi qu'il vient d'être dit sa demande ne saurait être prescrite par l'effet des dispositions spéciales du Code de l'Aviation civile écartées en l'espèce ;

Attendu que si dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre, toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, il peut être

subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ;

Que ce recours est ouvert à cette double condition que le contrat contienne une clause prévoyant la subrogation et que les modalités de calcul et d'attribution des prestations soient celles de la réparation du préjudice selon le droit commun ;

Attendu qu'en l'espèce la SA Y... a versé en exécution d'un contrat Garantie des Accidents de la Vie et en réparation du préjudice moral subi par la veuve, le fils, les parents et cinq des frères et soeurs de la victime des sommes pour un total de 75.384.52 ç ; qu'elle a de même versé la somme de 3 733.48 ç au titre des frais liés à l'organisation des obsèques d'Eric X... ;

Que le contrat prévoit l'indemnisation des préjudices subis par les ayants-droit à l'occasion d'un accident entraînant le décès de l'assuré selon les règles du droit commun et distingue, d'abord le préjudice matériel défini comme celui découlant des frais liés à

l'organisation des obsèques, ensuite le préjudice économique qui correspond à l'incidence économique du décès pour les ayants droit, enfin le préjudice moral qui répond à la souffrance morale causée par la perte d'un membre de la famille ou d'un proche couvert par le contrat ; qu'il prévoit expressément que les remboursements et versements effectués ou dus par des tiers payeurs ou tout autre organisme ne se cumulent pas avec cette indemnisation, fait cette obligation de porter à la connaissance de l'assureur les prestations en question dés leur notification et précise que celles-ci viennent en déduction de l'indemnité due par l'assureur qui doit le complément s'il y a lieu ; et qu'à défaut de subrogation, la garantie ne serait pas due ;

Qu'il s'ensuit suffisamment du tout que les sommes versées présentent un caractère indemnitaire, ce qui entraîne cette double conséquence d'abord que le bénéficiaire de l'assurance auquel il n'est pas permis

de s'enrichir en recevant des indemnités supérieures au préjudice dont il a souffert ne peut, une fois indemnisé par l'assureur, réclamer une nouvelle indemnité à l'auteur du dommage en faisant jouer à son profit les règles de la responsabilité civile, sauf dans l'hypothèse où l'indemnité versée par l'assureur ne couvrirait pas l'intégralité du préjudice subi par la victime et donc pour la portion du préjudice non indemnisée par l'assureur ; et qu'ensuite l'assureur qui a payé se trouve subrogé dans les droits de la victime afin d'obtenir de l'auteur du dommage le remboursement de l'indemnité ainsi versée ;

- sur la demande formée en cause d'appel par la MACIF

Attendu que la MACIF est intervenue par conclusions du 20 décembre 2005 ; que pour les raisons déjà exposées sa demande ne saurait être prescrite ;

Que le contrat prévoit en son article 5 que lorsque l'assuré est victime d'un accident garanti ouvrant droit à réparation par un tiers, les prestations prévues en cas d'invalidité et en cas de décès ne sont pas dues et qu'en pareil cas la MACIF verse aux bénéficiaires les prestations auxquelles ils pouvaient prétendre en l'absence de tiers responsable, lesquels constituent alors des avances sur indemnités que la MACIF est habilitée, dans le cadre de la

subrogation découlant du contrat, à récupérer sur le montant des indemnités pouvant être versées aux bénéficiaires soit par le tiers ou son assureur, soit par tout organisme assimilé qui se substitue à ce tiers ou son assureur à l'exception de celles présentant un caractère personnel ; que le contrat garantit en cas d'accident entraînant le décès le versement d'une rente à ses enfants assurés, le capital prévu au conjoint survivant et le remboursement des frais d'obsèques restés à la charge des ayants droit ;

Mais attendu que la demande actuelle ne porte que sur le remboursement de la rente éducation dont le montant a été choisi parmi les trois options contractuellement offertes et dont le caractère forfaitaire découle du contrat qui en détermine le montant en fonction de bases prédéterminées par les parties, indépendamment du préjudice subi et en particulier du montant des ressources de l'assuré ou de la part qui était celle consacrée par ses soins aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant ; que la subrogation est en conséquence exclue ;

- sur la fixation des préjudices subis par les ayants droit de la

victime

Attendu qu'il revient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de déterminer la technique d'évaluation la mieux adaptée au dommage à réparer en considération des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu en l'espèce que le préjudice moral souffert par les ayants droit sera équitablement réparé ainsi qu'il suit en tenant compte des circonstances du décès et en fonction de l'étroitesse du lien les unissant à la victime :

- Corinne X... la somme de 22 000 ç

- Corinne X... es-qualité la somme de 22 000 ç

- Bernard X... et Henriette Z... épouse X..., la somme de 15000 ç chacun,

- Henriette H... veuve E..., la somme de 7.623 ç retenue par le

premier juge,

- Dominique X..., Catherine X... épouse E..., Thierry X..., Marie Claude X..., la somme de 7.623 ç chacun retenue par le premier juge,

Et qu'en sollicitant de la Cour la condamnation de la SA GENERALI ASSURANCES à payer à chacun d'eux la somme de 3 050 ç compte tenu de l'indemnité déjà obtenue de la SA Y... d'un montant de 30 000 francs (ou 4 573 ç) chacun, Nathalie HAUGEL épouse I..., Laurence HAUGEL épouse F..., Jean-Luc HAUGEL,de l'indemnité déjà obtenue de la SA Y... d'un montant de 30 000 francs (ou 4 573 ç) chacun, Nathalie HAUGEL épouse I..., Laurence HAUGEL épouse F..., Jean-Luc HAUGEL, Valérie X... épouse

G... et Emmanuelle X... demandent implicitement mais nécessairement d'évaluer à une même somme de 7.623 ç le montant global du préjudice moral qu'ils ont subi ; qu'il convient d'accueillir cette demande et de réparer de manière identique le préjudice éprouvé par chacun des frères et soeurs de la victime ;

Attendu que du fait du décès Corinne et Florent X... subissent un préjudice économique constitué par la perte des revenus d'Eric X... ; que les revenus du couple se sont élevés à la somme de 16 344.51 ç durant l'année 2000 de laquelle il convient de déduire la part des dépenses personnelles de la victime pour 30 % et ceux de Corinne X... en sorte que la perte de revenus s'établit selon le calcul proposé et que les éléments communiqués permettent de tenir pour exact à la somme de 6 624.84 ç et dont la répartition sollicitée de 70 % pour la veuve et de 30 % pour l'enfant sera retenue, étant équitable et adaptée à la situation née de l'age de chacun d'eux lors du décès ;

Qu'il convient de capitaliser cette perte en fonction du barème proposé, plus récent et plus réaliste que celui annexé au décret du 8 août 1986, et de faire droit en conséquence aux demandes ainsi formées en fonction des coefficients correspondants :

- Corinne X... âgée de 31 ans lors du décès : 6 624.84 ç x 70 % x 17.859 = 82 819.11 ç,

- Florent X... âgé de 7 ans lors du décès : 6 624.84 ç x 30 % x 11.648 = 23 149.84 ç,

Que la créance de la CPAM de Lot et Garonne née du capital décès d'un montant de 3 694.45 ç versé à la veuve d'Eric X... viendra en déduction de la somme de 82 819.11 ç avec intérêts de droit à compter de sa demande en justice le 12 mai 2005 ;

Qu'il convient en conséquence d'infirmer partiellement la décision entreprise, de condamner la SA GENERALI ASSURANCES aux dépens ainsi qu'à payer aux consorts X..., entendus comme l'ensemble des ayants droit, la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile et à la CPAM de

Lot et Garonne celle de 500 ç sur le même fondement ; PAR CES MOTIFS LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 du nouveau Code de procédure civile,

Reçoit les appels comme réguliers en la forme,

Déclare recevables les interventions de l'Association de Sauvegarde et de Promotion de la Personne en sa qualité de curatrice de Corinne COMONT et des SA Y... et MACIF,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a, mais pour les motifs substitués, déclaré Jacques D... responsable des préjudices subis et condamné son assureur, la SA GENERALI FRANCE, à payer à Henriette H... veuve E..., Catherine X... épouse E..., Thierry X..., Marie Claude

X... et Dominique X... chacun la somme de 7 623 ç en réparation de leur préjudice moral, ainsi que celle de 2 000 ç aux consorts X... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile,

L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SA GENERALI ASSURANCES à payer à :

- Corinne X... assistée de l'Association de Sauvegarde et de Promotion de la Personne les sommes de 6 755 ç en réparation de son préjudice moral et de 82 819.11 ç en réparation de son préjudice économique, sous déduction de la somme de 3 694.45 ç assortie des intérêts de droit à compter du 12 mai 2005 correspondant à la créance de CPAM de Lot et Garonne,

- Corinne X... assistée de l'Association de Sauvegarde et de Promotion de la Personne es-qualité de représentant légal de son fils mineur Florent X... les sommes de 6 755 ç en réparation

de son préjudice moral et de 23 149.84 ç en réparation de son préjudice économique ,

- Bernard X... et Henriette Z... épouse X..., chacun la somme de 5 854 ç chacun,

- Nathalie HAUGEL épouse I..., Laurence HAUGEL épouse F..., Jean-Luc HAUGEL, Valérie X... épouse G..., la somme de 3.050 ç chacun,

Condamne la SA GENERALI ASSURANCES à payer à la SA Y... la somme de 75.384.52 ç et celle de 3 733.48 ç au titre des frais liés à l'organisation des obsèques,

Condamne la SA GENERALI ASSURANCES à payer à la CPAM de Lot et Garonne la somme de 3 694.45 ç avec intérêts de droit à compter du 12 mai 2005,

Rejette la demande formée par la MACIF,

Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,

Condamne la SA GENERALI ASSURANCES à payer aux consorts X... la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, et à la CPAM de Lot et Garonne celle de 500 ç sur le même fondement,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, la SCP VIMONT et Maître BURG, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0082
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951312
Date de la décision : 05/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-09-05;juritext000006951312 ?
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