La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950984

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre commerciale, 19 juin 2006, JURITEXT000006950984


DU 19 Juin 2006 -------------------------

F.C/F.K Guy Constantin LACOUTURE DE BRONO X... C/ S.N.C ALVEA, Me Hélène GASCON, ès-qualités RG N : 04/00978 - A R R Ê T no 635-06 Prononcé à l'audience publique du dix neuf Juin deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, présent lors du prononcé LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Guy Constantin LACOUTURE DE BRONO X... né le 16 août 1948 à ALGER - ALGERIE de nationalité française, commerçant demeurant route de Saumejan 47420 HOUEILLES

représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assisté de la SCP WALLON ...

DU 19 Juin 2006 -------------------------

F.C/F.K Guy Constantin LACOUTURE DE BRONO X... C/ S.N.C ALVEA, Me Hélène GASCON, ès-qualités RG N : 04/00978 - A R R Ê T no 635-06 Prononcé à l'audience publique du dix neuf Juin deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, présent lors du prononcé LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Guy Constantin LACOUTURE DE BRONO X... né le 16 août 1948 à ALGER - ALGERIE de nationalité française, commerçant demeurant route de Saumejan 47420 HOUEILLES représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assisté de la SCP WALLON A. - WALLON P., avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARMANDE en date du 20 Avril 2004 D'une part, ET : S.N.C ALVEA venant aux droits de la SA NERVOL, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège dont le siège social est La Teinture 47200 MONTPOUILLAN représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me François RABANIER, avocat Maître Hélène GASCON, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Guy LACOUTURE DE BRONO X... ... par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de Me Rolland ROINAC de la SCP ROINAC - ROUL, avocat INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Mars 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Francis TCHERKEZ , Conseiller, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de

la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Guy LACOUTURE DE BRONO X... a interjeté appel contre toutes parties du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARMANDE le 20 avril 2004 ayant :

- ordonné la jonction de deux procédures pendantes,

- mis hors de cause Maître GASCON, ès-qualités de mandataire liquidateur de Guy LACOUTURE DE BRONO X...,

- mis à sa charge le paiement à la S.A. NERVOL de la somme de 33.754,82 Euros assortie des intérêts légaux à compter du 13 avril 2000,

- dit que sur le principal de cette créance, la partie privilégiée s'élevait à 19.369,33 Euros et la partie chirographaire à celle de 14.385,49 Euros,

- mis à sa charge le paiement à la S.A. NERVOL de la somme de 3.048,98 Euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 762,25 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile,

- prononcé sa condamnation aux dépens ;

Les faits de la cause ont été relatés par les premiers Juges en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;

Vu les écritures déposées par l'appelant le 28 octobre 2004 aux termes desquelles il conclut :

1 ) au principal :

* à l'annulation du jugement querellé "pour violation du contradictoire" faute d'une part pour les premiers Juges d'avoir répondu à ses moyens contenus dans ses conclusions du 19 décembre 2000, d'autre part pour Maître GASCON d'avoir été appelée en intervention au titre de l'une des deux procédures collectives actuellement ouvertes, irrégularité pouvant d'autant moins être couverte qu'il est impossible de déterminer en vertu de laquelle d'entre elles elle est actuellement en cause,

* à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu à évocation,

* à "renvoyer en l'état la société NERVOL de ses demandes" et subsidiairement à l'en débouter,

2 ) subsidiairement :

[* au bénéfice de la suspension légale de toutes les poursuites entamées à son encontre sur le fondement de l'article 100 de la Loi de Finances pour 1998 n 97-1269 du 30 décembre 1997 modifié par l'article 76 de la Loi du 02 juillet 1998, en sa qualité de rapatrié exerçant une profession commerciale,

*] à ce que la Cour dise et juge que la S.A. NERVOL ne justifie pas d'un intérêt légitime à agir tel que défini à l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile, "qu'en tout état de cause, son action est irrecevable et infondée" et que la suspension des poursuites la rend irrecevable en ses prétentions tendant à obtenir un titre de condamnation à son égard,

[* au complet rejet des prétentions de la S.A NERVOL,

3 ) reconventionnellement, à la condamnation de cette dernière :

*] à lui payer la somme de 15.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif à la brusque rupture injustifiée de leurs relations commerciales ; il estime que le comportement adverse est assimilable à un refus de vente dès lors

que, lui refusant soudainement le paiement différé des factures de livraison pourtant en place depuis deux ans, il a unilatéralement exigé un paiement au comptant alors pourtant qu'aucun incident de paiement n'était jamais survenu,

* à lui payer la somme de 2.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

* à une peine d'amende civile ;

Vu les écritures déposées le 07 septembre 2005 par Maître GASCON, ès qualités de mandataire liquidateur de Guy LACOUTURE DE BRONO X..., par lesquelles elle conclut :

* au principal, à la confirmation pure et simple de la décision entreprise aux motifs que la créance invoquée par la S.A. NERVOL est étrangère aux deux procédures de liquidation en cours et que le contrat fondant cette créance est nul,

* subsidiairement, à l'inopposabilité aux dites procédures de liquidation, et donc à elle, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de l'appelant,

* en toute hypothèse, à la condamnation de la S.A. NERVOL ou de tout

succombant à lui payer la somme de 450 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Elle fait valoir que les deux procédures de liquidation judiciaire ne sauraient voir leurs éléments d'actifs affectés par des engagements occultes, non autorisés, pris par un incapable au sens de l'article 1124 du Code Civil, par l'effet des règles du dessaisissement et partant nuls ; elle ajoute que la S.A. NERVOL a agi à ses risques et périls en traitant avec un failli ;

Vu les écritures déposées les 09 février 2006 par la S.N.C. ALVEA venant aux droits de la S.A. NERVOL selon lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement attaqué et supplémentairement l'allocation de la somme de 3.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

A l'appui de ses prétentions, elle développe l'argumentation suivante :

- l'activité menée par Guy LACOUTURE DE BRONO X... n'avait aucun caractère occulte puisqu'il était régulièrement inscrit au registre du commerce et des

sociétés,

- par décision avant dire-droit du 19 décembre 2000, le Tribunal de Commerce de MARMANDE a enjoint d'appeler en cause Maître GASCON, compte tenu des jugements de liquidation judiciaire des 03 avril 1987 et 12 mars 1993 ; elle y a procédé en sorte que Maître GASCON, qui succède à Maître COUMET, se trouve doublement à la présente procédure en la qualité de mandataire liquidateur de Guy LACOUTURE DE BRONO X...,

- le principe du contradictoire a été respecté ; la date de renvoi pour plaider était connue de l'appelant qui n'a pas cru devoir comparaître ou se faire représenter à cette audience,

- nonobstant les deux procédures collectives en cours, l'appelant peut être condamné à titre personnel ; pour qu'il y ait unicité des

patrimoines et de la procédure de liquidation, il aurait fallu que la juridiction consulaire prononce la confusion et l'unicité de la procédure ainsi que l'extension de la liquidation à ses activités postérieures ; à défaut, ce qui est le cas en l'espèce, les deux procédures précitées sont indépendantes et sans influence sur son action en paiement,

- à ce stade, la demande de l'appelant au bénéfice des mesures relatives au désendettement des rapatriés -et donc à la suspension des poursuites- ne peut lui profiter, le seul fait d'avoir formé un recours contre la décision le déclarant irrecevable à ces dispositions étant insuffisant pour lui permettre de prétendre au statut de rapatrié ; MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que Guy LACOUTURE DE BRONO X... a fait l'objet de deux procédures de liquidation judiciaire, étant précisé que nul ne rapporte la preuve de ce que, soit l'une ou l'autre, soit les deux, auraient été clôturées :

- la première a été ouverte par jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN par jugement du 12 mars 1987 au titre d'une activité de maçonnerie à MEZIN (47),

- la seconde a été ouverte par jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH par jugement du 05 juin 1992 au titre d'une activité de transports exercée à CONDOM (32),

Il est encore constant que :

- la créance alléguée est largement postérieure à ces deux dates et concerne des factures de livraison de produits énergétiques éditées au cours de l'année 2000,

- la S.N.C. ALVEA vient aux droits de la S.A. NERVOL ainsi qu'en atteste un extrait KBIS provenant du Greffe du Tribunal de Commerce de MARMANDE,

- Maître COUMET, originairement désigné en qualité de mandataire liquidateur dans les deux procédures de liquidation ouvertes à l'encontre de Guy LACOUTURE DE BRONO X..., a été remplacé par Maître GASCON ;

I- Sur la nullité de la décision déférée :

a) s'agissant du

a) s'agissant du défaut de mise en cause de Maître GASCON au titre de l'une des procédures collectives en cours :

Par jugement avant dire-droit en date du 19 décembre 2000, le Tribunal de Commerce de MARMANDE, après avoir constaté que deux

procédures collectives avaient été ouvertes à l'encontre de Guy LACOUTURE DE BRONO X... et que Maître COUMET, désigné dans le cadre de ces deux instances pendantes, n'avait pas été appelé, a décidé de surseoir à statuer jusqu'à l'accomplissement par le créancier des diligences prescrites par la Loi du 25 janvier 1985 ;

Par acte d'Huissier de Justice en date du 07 novembre 2002, la S.A. NERVOL faisait assigner Maître GASCON, ès qualités de "liquidateur judiciaire dans les deux procédures de liquidation de Monsieur LACOUTURE DE BRONO X... pour faire valoir ses droits";

De ces termes très explicites figurant dans le dispositif de l'acte précité, il résulte que Maître GASCON est présente dans la présente procédure à ce double titre de sorte qu'aucune cause de nullité ne peut de ce chef entacher la procédure suivie ;

b) s'agissant du défaut de respect du contradictoire :

La chronologie de la procédure s'étant déroulée devant les premiers Juges est parfaitement décrite dans le jugement querellé ; à

l'audience des plaidoiries dont il était informé de la date, Guy LACOUTURE DE BRONO X... ne s'est pas présenté ni personne pour lui ; il fait pourtant grief à la juridiction de premier degré de ne pas avoir tenu compte d'écritures qu'il aurait précédemment déposées ;

De plus, il ne croit même pas devoir, pour étayer ses allégations, verser aux débats ces prétendues conclusions, ni faire la démonstration qu'elles auraient figuré au dossier ;

D'où il suit que la nullité sollicitée n'est pas encourue ;

II- Sur la mise hors de cause de Maître GASCON, ès qualités de double mandataire liquidateur de Guy LACOUTURE DE BRONO X... :

Les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité mais sont inopposables aux procédures collectives précédemment ouvertes et toujours en cours ;

Il faut à cet égard remarquer qu'aucune exception n'est faite en faveur des tiers même de bonne foi ;

Dans ces circonstances, il a lieu de confirmer la mise hors de cause de Maître GASCON ;

L'équité commande d'allouer à cette dernière le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts ;

Il convient de lui accorder la somme de 450 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Cette somme doit être supportée en l'état par la S.N.C. ALVEA, laquelle a procédé à l'appel en cause du mandataire liquidateur ; il doit en aller de même des dépens de première instance et d'appel relatifs à cette partie ;

III- Sur le fond :

a) sur le défaut d'intérêt à agir de la S.N.C. ALVEA venant aux droits de la S.A. NERVOL:

Cette société a livré des produits à l'appelant, ce qui n'est pas contesté ; elle en a vainement, au vu des pièces actuellement à disposition, réclamé le paiement amiable ; elle le fait désormais par voie judiciaire ;

Il apparaît en conséquence qu'une telle action est ouverte à la S.N.C. ALVEA qui a un intérêt légitime au succès de sa prétention ;

De plus, la suspension des poursuites dont se prévaut l'appelant ne rend pas la demande en paiement irrecevable mais a pour effet, une fois invoquée, de geler un temps le cours de la procédure sur ses derniers errements ;

La fin de non-recevoir opposée par l'appelant, au terme d'un raisonnement, soit passablement incompréhensible, soit spécieux, doit en conséquence être fermement rejetée ;

b) sur la suspension des poursuites résultant de l'éligibilité au statut de rapatrié:

Il convient sur ce point de surseoir à statuer et d'inviter les parties à s'expliquer en droit en lecture de l'Arrêt rendu par la Cour de Cassation en assemblée plénière le 07 avril 2006 (Arrêt n 536 P, pourvoi n Z 05-11.519) ;

Il convient de même de surseoir à statuer quant aux autres demandes, notamment le principe et le montant de la dette, les dommages-intérêts réclamés par l'appelant pour refus de vente, les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile et le sort des dépens ;

Le dossier doit être renvoyé à la mise en état mais il convient d'ores et déjà d'ordonner d'office la communication de l'affaire à Monsieur le Procureur Général près la Cour ; PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant en audience publique, contradictoirement, par Arrêt mixte rendu en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Déboute Guy LACOUTURE DE BRONO X... de sa demande tendant au prononcé de la nullité du jugement appelé,

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause Maître GASCON, sauf à ajouter que cette dernière intervenait en la cause ès qualités de liquidateur judiciaire dans les deux procédures de liquidation de Guy LACOUTURE DE BRONO X...,

Condamne la S.N.C. ALVEA, venant aux droits de la S.A. NERVOL, à lui payer la somme de 450 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la S.N.C. ALVEA, venant aux droits de la S.A. NERVOL, aux

entiers dépens de première instance et d'appel afférents à la mise en cause de Maître GASCON, ès qualités,

Déboute Guy LACOUTURE DE BRONO X... de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la S.N.C. ALVEA, venant aux droits de la S.A. NERVOL,

Sursoit à statuer pour le surplus,

Fait retour du dossier à la Mise en Etat,

Invite les parties à fournir toutes explications de droit en l'état de l'Arrêt rendu par la Cour de Cassation en assemblée plénière le 07 avril 2006 (Arrêt n 536 P, pourvoi n Z 05-11.519),

Ordonne d'office la communication de la présente affaire à Monsieur le Procureur Général près la Cour,

Réserve les plus amples prétentions des parties.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier, présente lors du prononcé.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950984
Date de la décision : 19/06/2006
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE

Les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité mais sont inopposables aux procédures collectives précédemment ouvertes et toujours en cours. Aucune exception n'est faite en faveur des tiers même de bonne foi.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-06-19;juritext000006950984 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award