DU 19 Juin 2006 -------------------------
F.C/F.K Serge X... C/ DUPUY AGENCEMENT, RG N : 05/00707 - A R R Ê T no 638-06 Prononcé à l'audience publique du dix neuf Juin deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Serge X... ... par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assisté de Me Isabelle COULEAU, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARMANDE en date du 05 Avril 2005 D'une part, ET : S.A DUPUY AGENCEMENT, dont le siège social est Route d'Auch 32190 VIC FEZENSAC prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP HENRI TANDONNET assistée de la SCPA MONTEIS GISTAIN INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 15 Mai 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Serge X... a interjeté appel du Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARMANDE le 05 avril 2005 l'ayant :
- condamné à payer à la S.A. DUPUY AGENCEMENT la somme de 5.710,61 Euros sans intérêt,
- débouté de sa demande en dommages-intérêts au titre du préjudice esthétique et de ses plus amples prétentions,
- condamné à payer à la S.A. DUPUY AGENCEMENT la somme de 500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Les faits de la cause ont été relatés par les premiers Juges en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les écritures déposées par l'appelant le 06 mars 2006, par lesquelles il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour :
1 ) de dire et juger que la somme de 2.096,65 Euros T.T.C. figurant sur la facture et représentant le coût d'une location de benne et la construction d'une palissade n'est pas due, ces prestations n'ayant pas été fournies,
2 ) de condamner l'intimée à lui payer la somme de 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres,
3 ) de condamner l'intimée à lui payer la somme de 2.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
4 ) de dire n'y avoir lieu au paiement d'intérêts sur aucune des sommes réciproquement dues compte tenu du litige opposant les parties,
5 ) d'ordonner la compensation entre leurs créances respectives ;
Il fait valoir que, dès lors que les désordres n'affectent pas des ouvrages au sens de l'article 1792 du Code Civil, ou qu'ils sont mentionnés lors de la réception ou encore sont d'ordre esthétique, il lui est loisible, en tant que victime, d'agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Il souligne que son action a pour fondement juridique les articles 1147 et 1184 du Code Civil et qu'il pesait sur l'intimée une obligation de résultat, laquelle n'a pas été remplie ;
Vu les écritures déposées par la S.A. DUPUY AGENCEMENT le 05 janvier 2006 aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement querellé et l'allocation de la somme de 1.500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Elle fait observer qu'après avoir réceptionné les travaux avec réserves, l'appelant a levé ses réserves le 23 mars 2002 en réglant ce jour là un acompte supplémentaire de sorte que :
[* s'agissant de vices connus de conformité ou de construction, il a perdu toute action fondée sur la garantie décennale, biennale ou de parfait achèvement,
*] même si l'appelant parvenait à démontrer -ce qui n'est pas le cas- qu'un ou plusieurs des défauts dont il se plaint ne lui étaient pas connus, seule la garantie de parfait achèvement pourrait être invoquée, sachant que les désordres esthétiques entrent dans ce cadre ; or, ce dernier a laissé entièrement courir le délai légal d'un an pour agir de ce chef ; MOTIFS DE LA DECISION
Les premiers Juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige, des prétentions et moyens des parties et des pièces à disposition, notamment le rapport d'expertise judiciaire ;
Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Serge X... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance, étant précisé qu'il a obtenu satisfaction en ce qui concerne la facturation de travaux non réalisés ;
Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a rien à ajouter ;
Pour répondre aux fondements juridiques nouveaux invoqués par les parties tant en demande qu'en défense, il convient d'analyser la nature des travaux effectués pour déterminer s'ils sont soumis aux règles des articles 1792 et suivants du Code Civil ou s'ils relèvent du droit commun de la responsabilité contractuelle ;
Les différents éléments suivants amènent à considérer qu'il s'agissait d'un véritable travail de construction d'un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants précités :
1 ) le montant du marché était de presque 50.000 Euros, ce qui démontre son ampleur,
2 ) les divers travaux envisagés puis effectués consistaient notamment en la réalisation de l'électricité, en la démolition d'une cloison intérieure remplacée par une nouvelle, en la mise en place d'un escalier maçonné et le montage d'un muret, en la mise en place d'un réseau d'eaux usées par l'installation de tuyaux et siphon après percement de la chape, en le doublage des murs et la pose d'un carrelage dans l'ensemble du magasin,
3 ) la nature et la consistance de ces interventions, qui ne peuvent recevoir la qualification de menus travaux alors qu'ils comportent l'apport d'éléments nouveaux et ne sont pas simplement esthétiques, ont nécessité la mise en oeuvre de techniques des travaux du bâtiment et ont dépassé un simple aménagement,
4 ) même à les considérer comme des menus travaux, il faut constater qu'ils ne portent aucune atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble,
5 ) le caractère indissociable des travaux nouveaux avec des existants est avéré, les faisant un peu plus entrer dans le champ d'application de la garantie décennale et de celles qui lui sont accessoires ;
Enfin et au surplus, l'appelant, en signant un procès-verbal de réception avec son cocontractant, avec des réserves qu'il a fini par lever, s'est volontairement placé sur le terrain de la garantie légale des constructeurs ;
D'où il suit qu'il ne peut être fait droit à sa demande tendant à ce qu'il soit fait application des règles spécifiques de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Demeurant la nature des désordres en cause, seule la garantie de parfait achèvement pouvait être invoquée par l'appelant, mais celui-ci a laissé entièrement courir le délai légal pour agir de ce chef et se trouve en toute hypothèse forclos ;
Il convient en conséquence d'adopter les motifs des premiers Juges et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
L'équité commande d'allouer à l'intimée le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts ;
Il convient de lui accorder la somme de 750 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les dépens d'appel suivent le sort du principal et doivent être mis à la charge de Serge X... qui succombe ; PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Serge X... à payer à la S.A. DUPUY AGENCEMENT la somme de 750 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile,
Condamne Serge X... aux entiers dépens d'appel,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier, présente lors du prononcé.
Le Greffier,
Le Président,