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24/04/2006 | FRANCE | N°398

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre commerciale, 24 avril 2006, 398


DU 24 Avril 2006
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F. C. / I. L.

Dominique X...

C /

S. C. C. V. GARE ROUTIERE MARCHANDISES

RG N : 05 / 00353

- A R R Ê T N o 398-06

Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Avril deux mille six, par Jean- Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Dominique X...
né le 09 Août 1962 à VIC FEZENSAC (32190)
de nationalité française
demeurant ...
...
32000 AU

CH

représenté par la SCP HENRI TANDONNET
assisté de la SCP CADIOT- FEIDT

APPELANT d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH en d...

DU 24 Avril 2006
-------------------------

F. C. / I. L.

Dominique X...

C /

S. C. C. V. GARE ROUTIERE MARCHANDISES

RG N : 05 / 00353

- A R R Ê T N o 398-06

Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Avril deux mille six, par Jean- Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Dominique X...
né le 09 Août 1962 à VIC FEZENSAC (32190)
de nationalité française
demeurant ...
...
32000 AUCH

représenté par la SCP HENRI TANDONNET
assisté de la SCP CADIOT- FEIDT

APPELANT d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 11 Février 2005

D'une part,

ET :

S. C. C. V. GARE ROUTIERE MARCHANDISES
dont le siège social est 6 avenue de Fondeyre
31020 TOULOUSE CEDEX
prise en la personne du Président du Conseil d'Administration actuellement en fonction et domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP GUY NARRAN
assistée de Me Philippe GRIMALDI

INTIMEE
D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 06 Mars 2006, devant Jean- Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER Conseiller (lequel désigné par le Président de Chambre a fait un rapport oral de l'affaire) et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Dominique X... a interjeté appel du Jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH le 11 / 02 / 05, ayant dit :

* que " la caution est réelle et exigible ",

* que " la caution retiendra en son montant la créance vérifiée, dont intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 / 01 / 04 ",

* y avoir lieu de surseoir à statuer " pour que la caution soit ordonnée à la décision définitive d'admission de la créance invoquée ",

* n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

* qu'il supportera les entiers dépens ;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;

Vu les écritures déposées par l'appelant le 03 / 08 / 05 selon lesquelles il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour :

- de dire et juger que la caution dont se prévaut la S. C. C. V. GARE ROUTIERE DE MARCHANDISES DE TOULOUSE n'est ni réelle, ni exigible,

- de débouter l'intimée de ses prétentions,

- de la condamner à lui payer la somme de 5. 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Il fait valoir l'argumentation suivante :

1) l'acte de caution du 19 / 12 / 03 prévoit le nantissement des parts de la S. C. I. d'ALEA, mais l'opération aurait au préalable dû faire l'objet d'un agrément de la part des autres associés ; de plus, cet acte de caution aurait dû être dénoncé à la S. C. I. ; le formalisme imposé n'ayant pas été respecté, ledit acte doit être déclaré nul,

2) il existe une difficulté tenant à la date de cessation des paiements : le Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société OCCITANE DE TRANSPORTS, en faveur de laquelle il s'était porté caution, n'a pas modifié cette date, mais ce Jugement est frappé d'appel ; il n'est donc pas exclu que cette date évolue ou même même qu'il soit fait retour à la procédure de redressement judiciaire, de sorte qu'il y aurait lieu d'appliquer les dispositions des articles L. 621-48 et L. 621-49 du Code de Commerce, aux termes desquelles le Jugement d'ouverture du redressement judiciaire, d'une part suspend jusqu'au Jugement arrêtant le plan

de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles personnes physiques et, d'autre part, ne rend pas exigible les créances non échues à la date de son prononcé ; il estime en conséquence que la créance dûe au titre de son engagement de caution n'est pas exigible, le passif n'étant pas vérifié et la preuve de la défaillance totale du débiteur principal n'étant pas rapportée,

3) il existe une importante divergence entre les montants fluctuants de la créance telles qu'ils figurant dans les divers courriers rédigés par l'intimée et le montant de sa déclaration de créance auprès du représentant des créanciers, si bien qu'il est impossible de considérer la créance principale comme liquide et exigible ;

Vu les écritures déposées par l'intimée le 12 / 09 / 05 par lesquelles elle sollicite la confirmation du Jugement querellé, acte de ce qu'il se réserve le droit de demander l'évocation en fonction de l'évolution de la procédure collective intéressant la société OCCITANE DE TRANSPORTS, et la condamnation de l'appelant à lui verser les sommes de 2. 000 Euros à titre de dommages- intérêts et de 1. 300 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Elle développe les moyens suivants :

1) si elle ignorait que sa créance était contestée par l'appelant, il n'empêche que les dispositions de l'art. L. 621-48 du Code de Commerce n'interdisent pas à la Juridiction saisie de reconnaître la qualité de caution de la personne visée ainsi que la validité et le montant de la créance ; l'action en paiement intentée à son encontre n'est pas irrecevable mais doit être momentanément suspendue,

2) l'art. L. 621-49 du Code de Commerce n'est pas applicable car ses réclamations ne concernent que des créances échues,

3) la modification hypothétique de la date de cessation des paiements ne concerne que la société OCCITANE DE TRANSPORTS et reste sans influence sur les garanties prises sur le patrimoine personnel de la caution,

4) l'engagement de caution de l'appelant a été régulièrement signifié à la S. C. I. d'ELEA, formalité de toute manière superflue dans leurs relations,

5) elle a fait inscrire hypothèque sur des immeubles de l'appelant, ce qui l'obligeait à l'assigner au fond ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de l'acte de caution :

Aux termes d'un acte sous- seing privé du 19 / 12 / 032, Dominique X... s'est engagé au profit de la S. C. C. V. GARE ROUTIERE DE MARCHANDISES DE TOULOUSE en qualité de " caution et garant " de la société OCCITANE DE TRANSPORTS à hauteur et à concurrence de 250. 000 Euros et, afin de garantir cet engagement, il a donné en nantissement l'intégralité des parts sociales qu'il détenait dans la S. C. I. d'ELEA ;

Dans cet acte était prévu l'accomplissement de trois formalités : sa publication dans les 15 jours au greffe du Tribunal de Commerce d'AUCH après enregistrement et sa dénonce à la S. C. I. d'ELEA par acte d'Huissier ;

Ces formalités ont toutes été réalisées ; l'enregistrement le 24 / 12 / 03, l'inscription au greffe du Tribunal de Commerce d'AUCH le 12 / 01 / 04 et la dénonce à la S. C. I. d'ELEA par acte d'Huissier du 08 / 01 / 04 ;

C'est à tort que l'appelant soutient que cet acte aurait dû préalablement faire l'objet d'un agrément de la part des autres associés de la S. C. I. ; d'une part, cette formalité n'était pas contractuellement exigée ; d'autre part, le défaut d'agrément est sans influence sur la validité de l'engagement souscrit par lui au profit de l'appelante, ainsi qu'il est disposé à l'art. 1866 du Code Civil ; enfin, l'hypothèse d'un nantissement de parts sans l'agrément des autres associés est envisagée et réglée aux articles 1867 et 1868 du Code Civil ;

L'appelant, dans les motifs de ses conclusions curieusement non repris dans le dispositif, soulève la nullité de son engagement ;

Cependant, compte tenu de ce qui précède, il s'abstient de démontrer que tant l'acte de caution précité, et que la garantie offerte sous la forme d'un nantissement de parts de S. C. I. serait pour quelque raison entâché de nullité ;

Son engagement doit en conséquence sortir tous ses effets alors que l'intimée a procédé à la déclaration de sa créance- il semble que son montant serait contesté encore qu'aucun document ne soit produit à ce sujet- et que l'appelant a été personnellement mis en demeure par lettre recommandée du 26 / 01 / 04 d'avoir à honorer la dette en sa qualité de caution ;

Sur la date de cessation des paiements et l'incertitude quant à l'importance
de la créance :

La date de cessation des paiements est à l'heure actuelle fixée et rien ne laisse supposer son éventuelle modification ;

Cela étant, cette question concerne la seule société OCCITANE DE TRANSPORTS ; si elle est le cas échéant susceptible de retentir sur le montant du passif de cette dernière, elle n'est pas de nature à remette en cause le principe de l'engagement souscrit par l'appelant tel qu'il résulte de l'acte sous- seing privé du 19 / 12 / 03 ;

L'alinea 2 de l'art. L. 641-48 du Code de Commerce dispose que le Jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au Jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire, toute action contre les cautions personnelles personnes physiques et l'art. L. 641-49 de ce même Code édicte que ledit Jugement ne rend pas exigible les créances non échues à la date de son prononcé ;

Au cas présent, nul ne fait valoir que le Jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société OCCITANE DE TRANSPORTS a été prononcé et que, bien que frappé d'appel, il est assorti de l'exécution provisoire ;

Nul n'invoque non plus la distinction qui peut être faite entre caution réelle et caution personnelle ;

Il n'en demeure cependant pas moins que :

1) les diverses créances récapitulées dans sa déclaration auprès du représentant des créanciers sont toutes antérieures au Jugement ouvrant la procédure de redressement, de sorte que les règles posées à l'art. L. 641-49 précité ne sont pas applicables au stade actuel,

2) par Ordonnance du Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de CONDOM en date du 23 / 04 / 04, l'appelante a été autorisée à incrire hypothèque judiciaire provisoire sur des biens immobiliers appartenant à l'appelant dans le délai d'un mois à condition d'" introduire (si cela n'est pas déja fait) dans le délai d'un mois à compter du jour suivant l'exécution de ladite mesure une procédure ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ",

3) les inscriptions autorisées ont été prises le 22 / 06 / 04 ;

Il résulte de l'alinea 3 de l'art. L. 641-48 du Code de Commerce que les créanciers bénéficiaires de cautionnements souscrits par des personnes physiques à titre personnel peuvent prendre des mesures conservatoires ;

Ce texte, d'une part n'exclut pas de son champ d'application les créanciers déja pourvus de garanties- ici d'un nantissement de parts sociales- et d'autre part n'apporte aucune dérogation aux règles procédurales spécifiques applicables aux mesures conservatoires ;

En cas d'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire, il est fait obligation au créancier, ce qui était rappelé dans l'Ordonnance du Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de CONDOM du 23 / 04 / 04 et résulte des dispositions de l'art. 215 du décret du 31 / 07 / 02, d'introduire à peine de caducité une procédure ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; cette obligation pèse sur le créancier même si le débiteur principal a fait l'objet d'un Jugement de redressement judiciaire ;

Au cas précis, l'appelante a procédé par anticipation, ce qui n'est pas prohibé, en faisant délivrer une assignation au fond le 17 / 06 / 04 ;

L'instance ainsi introduite est suspendue jusqu'au jour du prononcé du Jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation ;

Il convient purement et simplement de le constater ;

S'il peut être statué sur le principe de la créance, ce qui a été fait plus haut, les questions touchant à l'exigibilité de la créance et à son montant exact sont dépendantes du sort réservé à la procédure collective actuellement pendante et sont en conséquence actuellement prématurées ;

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en dommages- intérêts formulée par l'appelante qui ne justifie d'aucun préjudice découlant de l'exercice par son adversaire de la voie de recours ;

Il n'y a pas plus lieu de " réserver " ses droits quant à son intention de former une demande d'évocation en fonction de l'évolution de la procédure collective intéressant la société OCCITANE DE TRANSPORTS ; d'une part, une telle réserve n'est pas de nature à lui conférer plus de droits que ceux dont elle a déja la libre disposition ; d'autre part, les conditions de l'évocation telles qu'elles sont énumérées à l'art. 568 du N. C. P. C. ne sont en l'occurence nullement réunies ;

L'équité commande en revanche de lui allouer le remboursement des sommes exposées pour la défense de ses intérêts ;

Il convient de lui accorder la somme de 1. 000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les dépens d'appel doivent suivre le sort du principal ;

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Réforme la décision déférée,

Déboute Dominique X... de sa demande en nullité de l'acte sous- seing privé du 19 / 12 / 03 conclu entre parties,

Dit que cet acte est régulier et doit sortir à effets,

Dit que le principe de la créance de la S. C. C. V. GARE ROUTIERE DE MARCHANDISES DE TOULOUSE à l'encontre de Dominique X... résulte dudit acte,

Constate que la présente instance est suspendue jusqu'au jour du prononcé du Jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire,

Confirme le Jugement attaqué pour le surplus quant à la créance lorsqu'elle aura été le cas échéant vérifiée, le point de départ des intérêts légaux et la charge des dépens de première instance,

Y ajoutant,

Déboute la S. C. C. V. GARE ROUTIERE DE MARCHANDISES DE TOULOUSE de ses demandes en dommages- intérêts et en réserve de son droit de réclamer l'évocation,

Condamne Dominique X... à payer à la S. C. C. V. GARE ROUTIERE DE MARCHANDISES DE TOULOUSE la somme de 1. 000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Dominique X... aux entiers dépens d'appel,

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Jean Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 398
Date de la décision : 24/04/2006
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Arrêt des poursuites individuelles - Domaine d'application - /JDF

Il résulte de l'alinea 3 de l'art. L. 621-48 du code de commerce que les créanciers bénéficiaires de cautionnements souscrits par des personnes physiques à titre personnel peuvent prendre des mesures conservatoires. Ce texte, d'une part n'exclut pas de son champ d'application les créanciers déja pourvus de garanties - ici d'un nantissement de parts sociales- et d'autre part n'apporte aucune dérogation aux règles procédurales spécifiques applicables aux mesures conservatoires


Références :

code de commerce, article L. 621-48

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Auch, 11 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-04-24;398 ?
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