La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949053

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0082, 22 février 2006, JURITEXT000006949053


DU 22 Février 2006 -------------------------

B.B/S.B Marius X... C/ Y..., Rolande, Renée JACQUES épouse Z... RG A... :

05/00490 - A R R E T No 193 -06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Février deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Marius X... né le 29 Juin 1922 à PARIS Demeurant 32150 LAREE représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP PRIM-GENY, avocats

APPELANT d'un juge

ment sur incident de saisie immoblière du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en ...

DU 22 Février 2006 -------------------------

B.B/S.B Marius X... C/ Y..., Rolande, Renée JACQUES épouse Z... RG A... :

05/00490 - A R R E T No 193 -06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Février deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Marius X... né le 29 Juin 1922 à PARIS Demeurant 32150 LAREE représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP PRIM-GENY, avocats

APPELANT d'un jugement sur incident de saisie immoblière du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 23 Février 2005 D'une part, ET :

Madame Y..., Rolande, Renée JACQUES épouse Z... née le 06 Juillet 1938 à ABBEVILLE (80100) Demeurant 12 rue des Tournesols 95800 CERGY représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP ABADIE MORANT DOUAT, avocats

INTIMEE

D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 11 Janvier 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 23 février 2005, la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance d'AUCH déboutait Marius X... des demandes qu'il avait formées tendant à ce que soit prononcée la nullité de la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre par Y... Z... Par assignation du 25 mars 2005, dont la régularité n'est pas contestée, Marius X... relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2005, il reprend les moyens et

arguments soumis au tribunal pour demander que la procédure engagée soit déclarée nulle. A titre subsidiaire, il demande un sursis aux poursuites et réclame 1500 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Y... Z..., dans ses dernières écritures déposées le 06 décembre 2005, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et réclame encore la somme de 2500 ç en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent qu'un arrêt rendu le 15 juin 2000 par la cour d'appel d'AMIENS condamnait Marius X... à payer à Madame B..., agissant en qualité d'administratrice légale de sa mère Madame C... les sommes de 11000 F avec intérêts au taux de 6 % à compter du 22 mars 1963, 50000 F avec intérêts au taux de 10 % à compter du 19 juin 1985 ; Que Madame C... décédait le 05 avril 2004 laissant pour héritière Y... Z... en vertu d'un testament du 14 mars 1987 ; que selon commandement délivré le 25 octobre 2004 publié le 24 novembre 2004, Y... Z... entamait une procédure de saisie immobilière sur un bien appartenant à Marius X... situé à LAREE ; qu'à l'audience éventuelle, Marius X... déposait un dire tendant à la nullité des poursuites qui donnait lieu au jugement déféré ; Attendu que Marius X... fait grief à cette décision de l'avoir débouté alors que Y... Z... n'a pas justifié d'un titre à son égard pour ne pas lui avoir signifié l'arrêt de la cour d'appel et son titre d'héritier ; qu'il estime donc que l'action est irrecevable ; qu'il fait valoir encore que la qualité d'héritière réservataire de la créancière est sujette à caution en l'état des testaments olographes

existants et que seule une procédure de partage est appropriée ; qu'il reprend encore le moyen tiré des articles 763 et 764 du Code Civil sur l'insaisissabilité des biens constituant le domicile conjugal ; Attendu sur la recevabilité de la demande que l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS était signifié à Marius X... le 12 septembre 2000 et qu'il n'a été exercé aucun recours ; que l'acte de notoriété n'avait pas à être signifié alors que Y... Z... indiquait son existence dans le commandement de saisie et que Marius X... en était destinataire par le notaire à qui il répondait en faisant parvenir les testaments olographes des 01 juin 1989 et 26 septembre 1999 ; que ce moyen d'irrecevabilité sera rejeté ; Attendu sur le fond qu'en l'état de l'arrêt ci-dessus, Marius X... est débiteur envers la succession de la défunte ; que l'action exercée par Y... Z... tend à faire intégrer cet actif qui profitera à la succession toute entière ; qu'il n'est donc pas nécessaire de s'attarder sur la qualité d'héritière de Y... Z..., qui est incontestable au vu de l'acte de notoriété et alors que les testaments invoqués par Marius X... sont datés d'une période où la défunte était placée sous un régime de protection judiciaire (tutelle prononcée par le tribunal d'instance de MONTDIDIER le 01 décembre 1987 et régime de curatelle renforcée prononcée par le tribunal d'instance de PONTOISE le 20 décembre 2001) ; Que le remboursement des sommes invoqué par Marius X... n'est pas démontré d'autant que ces remboursements seraient intervenus, selon lui, en 1984 et 1985 et il en a été nécessairement tenu compte dans l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS de 2000 ; Qu'enfin, Marius X... ne saurait invoquer utilement les dispositions des articles 763 et 764 du Code Civil alors qu'il est établi que depuis le 21 mai 2003, Madame X... vivait dans une famille d'accueil (CASTANDET) jusqu'à son décès et que l'immeuble saisi, bien propre de Marius X... marié

sous le régime de la séparation des biens, ne constituait pas le logement de la famille ; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé ; Attendu que Marius X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Que, tenu aux dépens, il devra payer à Y... Z... la somme de 1000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Au fond, confirme le jugement rendu le 23 février 2005 par la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance d'AUCH,Y ajoutant, Condamne Marius X... à payer à Y... Z... la somme de 1000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Marius X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués PATUREAU etamp; RIGAULT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0082
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949053
Date de la décision : 22/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-02-22;juritext000006949053 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award