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22/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948777

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0082, 22 février 2006, JURITEXT000006948777


DU 22 Février 2006 -------------------------

B.B/S.B Alain JEAN X... C/ Caisse MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE LOT ET GARONNE RG N : 05/00686 - A R R E T No 194 -06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Février deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE : Monsieur Alain JEAN X... né le 16 Décembre 1956 à AGEN (47000) Demeurant "Baudou" 47360 FREGIMONT représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté par Me COIMBRA Avoca

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APPELANT d'un jugement sur incident de saisie immobilière rendu par le...

DU 22 Février 2006 -------------------------

B.B/S.B Alain JEAN X... C/ Caisse MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE LOT ET GARONNE RG N : 05/00686 - A R R E T No 194 -06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Février deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE : Monsieur Alain JEAN X... né le 16 Décembre 1956 à AGEN (47000) Demeurant "Baudou" 47360 FREGIMONT représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté par Me COIMBRA Avocat

APPELANT d'un jugement sur incident de saisie immobilière rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 24 Mars 2005 D'une part, ET : Caisse MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 1 Quai du Docteur Y... 47913 AGEN CEDEX 09 représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de la SCP DELMOULY-GAUTHIER THIZY, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 11 Janvier 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 24 mars 2005, la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance

d'AGEN déboutait Alain JEAN X... des demandes qu'il avait formées dans le cadre d'un incident à la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre par la CMSA de LOT ET GARONNE et le condamnait au paiement de la somme de 1200 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par assignation du 22 avril 2005, dont la régularité n'est pas contestée, Alain JEAN X... relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 décembre 2005, il soutient que la procédure de reprise des poursuites est nulle, la CMSA de LOT ET GARONNE n'ayant plus la capacité d'ester en justice en application de la directive européenne no49 de 1992 et de l'article 5 de l'ordonnance du 19 avril 2001 qui la transpose dans l'ordre interne. A titre subsidiaire, il estime aussi qu'il doit être sursis à statuer afin que soit vidée la procédure pénale qu'il a mise en .uvre devant le magistrat instructeur contre la CMSA de LOT ET GARONNE pour défaut de qualité ainsi qu'en raison de la procédure administrative pendante devant le tribunal administratif de BORDEAUX ainsi encore qu'en raison du recours formé devant le tribunal de première instance des Communautés Européennes. Il conclut à la réformation du jugement et réclame la somme de 1000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CMSA de LOT ET GARONNE, dans ses dernières écritures déposées le 06 janvier 2006, conteste ces moyens et arguments et estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et réclame encore la somme de 1500 ç en remboursement de ses frais irrépétibles.

SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que Alain JEAN X... est agriculteur et, en cette qualité, affilié à la CMSA de LOT ET GARONNE ; qu'en vertu de trois jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'AGEN les 19 février 1996, 21 octobre 1996 et 18 janvier 1999, Alain JEAN X... était condamné au paiement de diverses cotisations pour un montant total d'environ 15000 ç ; Que cette créance n'étant pas honorée, la CMSA de LOT ET GARONNE faisait délivrer à Alain JEAN X... un commandement aux fins de saisie immobilière le 13 avril 2000 ; que ce commandement était déclaré valable par arrêt de cette cour du 26 mars 2003 ; que la CMSA de LOT ET GARONNE reprenait les poursuites par exploit du 02 juillet 2004 ; que sur dire déposé par le saisi, le jugement déféré était rendu ; Attendu sur le premier moyen tiré de l'absence de capacité d'agir en justice de la CMSA de LOT ET GARONNE que l'appelant soutient que depuis le 01 janvier 2003, cet organisme ne remplit pas les conditions exigées par la directive 40 de 1992 et

l'ordonnance 2001-350 du 19 avril 2001 qui la transpose ; que la CMSA de LOT ET GARONNE se trouve dissoute depuis cette date et qu'elle ne peut ainsi accomplir aucun acte d'administration ni poursuivre ou engager des procédures d'exécution ; Mais attendu que dans un arrêt rendu le 26 mars 2003 entre les mêmes parties pour les mêmes causes, cette cour était saisi du même moyen et décidait que la CMSA de LOT ET GARONNE avait la capacité d'ester en justice ; que cette décision a l'autorité de la chose jugée ; Qu'au surplus, la directive transposée dans le code de la mutualité par l'ordonnance du 19 avril 2001 ne concerne pas le régime obligatoire d'assurance maladie ; que la CMSA de LOT ET GARONNE n'a pas à justifier de l'accomplissement des démarches prévues par les articles 4 et 5 de ladite ordonnance ni que sa capacité ne saurait être conditionnée par son inscription au registre national des mutuelles puisque la MSA est, en vertu de l'article L. 723-1 du nouveau Code Rural, doté de la personnalité morale et que la dissolution prétendue n'a pas été demandée par le procureur de la République qui seul peut la demander ; Que ce moyen sera donc rejeté ; Attendu que l'appelant sollicite encore que soit

ordonné le sursis à statuer pour plusieurs causes : saisine du tribunal administratif de BORDEAUX pour que soit prononcée la nullité de l'arrête préfectoral du 17 novembre 2004 et des statuts de la CMSA de LOT ET GARONNE du 30 mai 2002, saisine du tribunal de première instance des communautés européennes pour faire juger des manquements de l'état français dans l'application des directives européennes en matière d'assurances concernant les mutualités sociales agricoles ; Mais attendu que la plainte pénale est, en l'état, terminée par un arrêt de la chambre de l'instruction exécutoire du 27 octobre 2004 qui décidait qu'il n'y avait pas lieu à informer ; Que le recours en révision ne suspend pas, aux termes de l'article 579 du nouveau code de procédure civile, l'exécution des décisions et que les décisions déférées ont été

rendues antérieurement à l'ordonnance susvisée en l'espèce ; Que les procédures administratives et européennes engagées ne peuvent remettre en cause l'exécution de décisions exécutoires alors qu'elles sont engagées peu de temps avant l'audience devant la présente cour ; Que ces demandes de sursis à statuer seront rejetées ; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé ; Attendu que Alain JEAN X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Que, tenu aux dépens, il devra payer à la CMSA de LOT ET GARONNE la somme de 1500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Au fond, confirme le jugement rendu le 24 mars 2005 par la chambre des saisies immobilières au tribunal de grande instance d'AGEN, Y ajoutant, Condamne Alain JEAN X... à payer à la CMSA de LOT ET GARONNE la somme de 1500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Alain JEAN X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués

TESTON-LLAMAS à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0082
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948777
Date de la décision : 22/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-02-22;juritext000006948777 ?
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