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18/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947773

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0047, 18 janvier 2006, JURITEXT000006947773


COUR D'APPEL D'AGEN

No 11/2006 CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ----------------- Affaire : T.A. Roland X... T.A. Mickaùl Y... PC : José Z... Nelly A... Dossier no 05/00272

A R R E T DU 18 JANVIER 2006

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Composition de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'AGEN, tenue en Chambre du Conseil lors des débats du 7 décembre 2005 :

Monsieur Jean-Louis BRIGNOL, Président de la Chambre de l'Instruction,

Madame Dominique NOLET, Conseiller,

Monsieur Françis TCHERKEZ, Conseiller

tous trois désignés conformém

ent aux dispositions de l'article 191 du

code de procèdure pénale,

assistés de Madame Brigitte B..., ...

COUR D'APPEL D'AGEN

No 11/2006 CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ----------------- Affaire : T.A. Roland X... T.A. Mickaùl Y... PC : José Z... Nelly A... Dossier no 05/00272

A R R E T DU 18 JANVIER 2006

------------------------

Composition de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'AGEN, tenue en Chambre du Conseil lors des débats du 7 décembre 2005 :

Monsieur Jean-Louis BRIGNOL, Président de la Chambre de l'Instruction,

Madame Dominique NOLET, Conseiller,

Monsieur Françis TCHERKEZ, Conseiller

tous trois désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du

code de procèdure pénale,

assistés de Madame Brigitte B..., Greffier,

en présence de Monsieur Dominique C..., Substitut Général,

Vu l'information no 1/03/55 suivie au cabinet de Madame Solenne MOTYL, D... d'Instruction au Tribunal de Grande Instance d'AUCH, contre :

- 2 - TEMOINS ASSISTES :

Mickaùl Y...

né Le 28 avril 1981 à AGEN (47)

demeurant : Route d'Agen

32700 LECTOURE

Ayant pour conseil Maître Jérôme GARDACH avocat au barreau de LA ROCHELLE

Roland X...

né le 18 Février 1945 à LEBOULIN (32)

demeurant : 7, rue Corps Franc Pommiès

65000 TARBES

Ayant pour conseil Maître Jérôme GARDACH avocat au barreau de LA ROCHELLE des chefs de non assistance à personne en danger

PARTIES CIVILES :

José Z...

né le 20 Juin 1967 à ORLEANS (45)

demeurant : 23, rue Porte Balais

45170 VILLEREAU

Nelly A...

née le 18 septembre 1964 à SARAN (45)

demeurant : 23, rue Porte Balais

45170 VILLEREAU

Ayant pour conseil la SCP SACAZE-GRASSIN-MONANY avocats au barreau d'ORLEANS

Vu l'ordonnance de non-lieu rendue par Madame MOTYL D... d'Instruction au Tribunal de Grande Instance d'AUCH le 04 octobre 2005 ,

- 3 -

Vu la déclaration au greffe du Tribunal d'AUCH en date du 13 octobre 2005, par laquelle Maître Pierre HANDBURGER loco Maître MOULETavocat au barreau d'ORLEANS, conseil de José Z... a relevé appel de cette décision, notifiée le 05 octobre 2005,

Vu la déclaration au greffe du Tribunal d'AUCH en date du 14 octobre 2005, par laquelle Maître Pierre HANDBURGER loco Maître MOULET avocat au barreau d'ORLEANS, conseil de Nelly A... a relevé appel de cette décision, notifiée le 05 octobre 2005,

Vu les notifications de la date d'audience adressées le 24 novembre 2005 aux parties et à leurs conseils conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale.

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date

du 24 novembre 2005 ;

Vu les mémoires visés au greffe de la Chambre de l'Instruction d'AGEN, les 2 décembre 2005 à 16 heures et 6 décembre 2005 à 14 h 45 de Maître MOULET pour les parties civiles

Vu les mémoires visés au greffe de la Chambre de l'Instruction d'AGEN, le 6 décembre 2005 à 9 h 30 et 16 heures de Maître GARDACH pour Mickaùl Y... et Roland X... ;

A cette audience : Monsieur le Président a présenté le rapport oral de l'affaire, Maître MOULET a été entendu en ses observations pour les parties civiles Monsieur l'Avocat Général a été entendu en ses réquisitions, Maître ESCUDIE-QUILLET a été entendu pour Mickaùl Y... et Roland X... et a eu la parole en dernier.

- 4 -

Sur quoi la Cour a mis l'affaire en délibéré.

Et ce jour, 18 Janvier 2006 , après qu'il en a été délibéré conformément à la loi, en Chambre du Conseil, hors la présence de Monsieur l' Avocat Général et du Greffier, la Cour a rendu, en Chambre du Conseil, en présence de l'Avocat Général et de Nicole GALLOIS, Greffier l'arrêt dont la teneur suit

A R R E T

-------- Faits et procédure

Le 18 Août 2000, vers 16 heures au camping du Lac des Trois Vallées à LECTOURE (32) Maxime Z... (11 ans) qui était arrivé sur les lieux vers midi avec ses parents pour passer quelques jours de vacances, se baignait dans la zone surveillée du lac avec ses amis Anthony FROISSANT et Fabien A...

Les trois jeunes s'amusaient sur une poutre immergée, lorsque Anthony et Fabien remarquaient que Maxime, qui venait de plonger, n'était pas remonté à la surface. Selon leur récit, ils allaient rapidement alerter leurs parents, puis les maîtres nageurs Roland X... et Mickaùl Y... qui leur conseillaient de poursuivre leur recherche ailleurs, car selon eux, le corps, s'il était inconscient dans l'eau aurait refait surface.

Après d'infructueuses recherches, les enfants et leur mère sollicitaient à nouveau vainement l'intervention des deux maîtres nageurs, qui refusaient même de passer un appel radio depuis leur poste de secours, à la demande de Madame Nelly Z..., maman de Maxime.

Anthony et Fabien, leurs empruntaient des lunettes pour plonger à l'endroit ou leur ami avait coulé, pendant que leur mère poursuivaient les recherches, avisant également par téléphone Monsieur Z... E... arrivé rapidement sur les lieux s'indignait de l'inertie des sauveteurs tandis que Madame A... lançait un appel au micro.

Les sauveteurs finalement intervenaient et Roland X... après s'être rapidement équipé, plongeait sur le lieu de l'accident, et ne

tardait pas à remonter le corps de Maxime, qui n'a pu être ranimé et son examen médical, confirmait son décès par noyade.

- 5 -

Nelly A..., Catherine FROISSANT et Corinne OUTREVILLE (D 29, D 38) donnaient une version similaire des faits. Leurs déclarations divergeaient cependant tant dans la chronologie que dans le rôle de chacun.

Ainsi, après avoir déclaré (D 28) qu'elle avait cherché Maxime avant d'alerter les sauveteurs, Nelly A... indiquait (D 47) être allée les voir directement. Elle confirmait, avec Catherine FROISSANT (D 29) qu'elle pouvaient voir les enfants se baigner depuis l'endroit où elles se trouvaient, (D 29 - D 47) mais que de toute façon elles les pensaient en sécurité en raison de la présence sur les lieux de trois sauveteurs.

Des divergences apparaissaient également entre les déclarations d'Anthony et de Fabien (D 28 - D 30). Ils étaient cependant d'accord pour affirmer que les maîtres-nageurs leurs avaient prêté des lunettes, même s'ils étaient imprécis sur le moment exact de cet emprunt.

De leur côté les maîtres- nageurs ont formellement contesté avoir prêté de telles lunettes aux enfants, affirmant ne disposer que de masque (D 49 - D 66).

Entendu comme témoin-assisté, Roland X... et Mickaùl SELIN ( D 49 et D 50) maintenaient leurs déclarations reçues au cours de l'enquête (D 15 ; D 14).

Selon Roland X..., un groupe était venu au poste de secours lui

demander s'il n'avait pas vu Maxime et pour lui demander de passer un appel. N'étant pas équipé d'un micro, il avait dirigé ses interlocuteurs vers l'accueil.

Mickaùl SELIN, à la vue du groupe était venu rejoindre son collègue. Ce n'est qu'à ce moment là que les maîtres-nageurs auraient appris que ces personnes recherchaient depuis plus d'une heure un enfant qui avait disparu alors qu'il s'amusait dans l'eau avec ses camarades.

Les deux maîtres-nageurs avaient aussitôt interrogé les camarades du jeune encore à l'eau et Monsieur X... après s'être équipé avait plongé à l'endroit désigné à trois ou quatre reprises, dirigé par Monsieur Y..., avant de retrouver le corps et de le remonter.

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- 6 -

La plainte déposée par Monsieur et Madame Z..., parents de la victime, pour non assistance à personne en danger, a été classé sans

suite, le 2 avril 2002, par le Parquet d'AUCH, l'infraction paraissant insuffisamment caractérisée.

Le 5 Août 2003, les parents ont porté plainte auprès du D... d'Instruction d'AUCH sous la même qualification de non assistance à personne en danger.

Le 4 octobre 2005, Madame la D... d'Instruction d'AUCH a rendu une ordonnance de non-lieu, adoptant les motifs du réquisitoire définitif de non-lieu.

La partie civile a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, dont le Procureur Général requiert la confirmation. MotifsMotifs 1o) Le délit de non-assistance à personne en danger, prévu par l'article 223-6 du Code Pénal est un délit intentionnel, destiné à sanctionner, non de simples négligences, erreurs, ou autres fautes, même lourdes, susceptibles d'engager la responsabilité de leur auteur devant la juridiction compétente, mais uniquement un comportement intentionnel : le refus de porter Secours à une personne en péril.

En l'espèce cet élément intentionnel fait défaut, puisque les maîtres-nageurs sont effectivement intervenus dès qu'ils ont été convaincus de la réalité de l'accident. 2o) Cependant, il résulte de la plainte que Monsieur et Madame Z... ont fait porter leur plainte sur les circonstances du décès accidentel de leur fils Maxime, qui serait intervenu, selon les plaignants, dans des conditions justifiant des poursuites pénales.

Dès lors, il n'importe que les plaignants aient mal qualifié l'infraction qui pouvait être constituée en dénonçant des faits de non assistance à personne en danger. Il appartenait en effet à la juridiction d'instruction saisie "in rem, d'examiner les faits objets de la plainte sous toutes les qualifications possibles, quels que soient les termes du réquisitoire introductif et de rechercher si les faits dénoncés n'étaient pas en réalité constitutifs notamment du

délit d'homicide involontaire, par imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi, alors qu'au surplus, l'information a établi que la turbidité de l'eau de baignade (D 28 ; D 49 ; D 48) limitait la transparence à 60 cm ; que la profondeur à l'endroit considéré était d'environ 2 m (D 16) et que les jeux immergés présentaient une dangerosité potentielle connue (D 66) des surveillants.

La décision déférée sera donc infirmée.

- 7 - PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale,

Statuant en Chambre du Conseil,

Vu les articles 186, 199 et 207 du Code de Procédure Pénale

Infirme l'ordonnance de Madame la D... d'Instruction d'AUCH du 4 octobre 2005 portant non-lieu.

Renvoie le dossier à Madame la D... d'Instruction afin de poursuivre l'information.

Et ordonne que le présent arrêt soit notifié et signifié conformément à l'article 217 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT : N. GALLOIS

J.L. BRIGNOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0047
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947773
Date de la décision : 18/01/2006

Analyses

INSTRUCTION - Saisine - Etendue - Faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile - /JDF

Le délit de non-assistance à personne en danger prévu par l'article 223-6 du Code pénal est un délit intentionnel, destiné à sanctionner, non de simples négligences, erreurs, ou autres fautes, même lourdes, susceptibles d'engager la responsabilité de leur auteur devant la juridiction compétente, mais uniquement un comportement intentionnel consistant en un refus de porter secours à une personne en péril. En l'espèce, si l'élément intentionnel de cette infraction fait défaut, il résulte de la plainte que les parents de la victime ont fait porter leur plainte sur les circonstances du décès accidentel de leur fils qui serait intervenu selon eux dans des conditions justifiant des poursuites pénales. Dès lors, il n'importe que la partie civile ait mal qualifié l'infraction pouvant être constituée par les faits sur lesquels porte la plainte, car il appartient à la juridiction d' instruction d'examiner ces faits sous toutes les qualifications possibles, quels que soient les termes du réquisitoire introductif, et de rechercher si les faits dénoncés n'étaient pas en réalité constitutifs notamment du délit d'homicide involontaire


Références :

Code pénal, article 223-6

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-01-18;juritext000006947773 ?
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