La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947152

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0064, 07 décembre 2005, JURITEXT000006947152


DU 07 Décembre 2005 -------------------------

B.B/S.B ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN venant aux droits et obligations du Centre Régional de Transfusion Sanguine de BORDEAUX C/ Philippe SABY S.A. MUTUELLE D'ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE -MAAF Assurances- RG N : 04/00210 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du sept Décembre deux mille cinq, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

AQUITAINE LIMOUSIN venant aux droits et obligations du Centre ...

DU 07 Décembre 2005 -------------------------

B.B/S.B ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN venant aux droits et obligations du Centre Régional de Transfusion Sanguine de BORDEAUX C/ Philippe SABY S.A. MUTUELLE D'ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE -MAAF Assurances- RG N : 04/00210 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du sept Décembre deux mille cinq, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN venant aux droits et obligations du Centre Régional de Transfusion Sanguine de BORDEAUX prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Place Amélie Raba Léon 33035 BORDEAUX CEDEX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué

DEMANDEUR sur saisine d'office suite à arrêt rendu par la Cour d'Appel de céans en date du 06 avril 2005 D'une part, ET : Monsieur Philippe SABY X... 17 rue Vincent Gonzales Appt 2 - 33130 BEGLES S.A. MUTUELLE D'ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE -MAAF Assurances- prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX 9 représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistés de Me DEFFIEUX, avocat DEFENDEURS D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 09 Novembre 2005, devant René SALOMON, Premier Président, Bernard BOUTIE et Jean-Louis BRIGNOL, Présidents de Chambre, Francis TCHERKEZ et Françoise MARTRE, Conseillers, assistés de Solange BELUS, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant

assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Dans un arrêt rendu le 06 avril 2005, cette cour, statuant sur renvoi opéré par la cour de Cassation le 09 octobre 2003 et dans le cadre de l'action récursoire engagée contre l'Etablissement Français du Sang (dit EFS) contre Philippe SABY et sa compagnie d'assurance la compagnie MAAF ASSURANCES, faisait injonction aux parties de communiquer les pièces relatives aux circonstances de l'accident ainsi que des blessures subies par Christine LOMBARD à la suite de celui-ci. Les parties ont obtempéré à cette injonction et maintiennent leurs prétentions exposées dans l'arrêt ci-dessus visé. SUR QUOI, Attendu qu'en l'état tant du désistement du pourvoi de l'EFS en faveur de Christine LOMBARD et de la CPAM de la Gironde que du désistement d'appel de cet organisme en faveur de Christine LOMBARD, il doit être constaté que les sommes allouées par la cour d'appel de BORDEAUX à Christine LOMBARD et à l'organisme social sont définitives ; qu'il reste seulement à statuer sur l'appel en garanti fait par l'EFS à l'encontre de Christine LOMBARD et de sa compagnie d'assurance ; Attendu que le tribunal retenait que le recours subrogatoire de l'EFS ne saurait prospérer car cet établissement n'établissait pas la faute de Philippe SABY avec qui il n'avait aucun lien contractuel et que le seule fait que l'accident ayant nécessité la transfusion des produits infectés ne constituait pas un élément justifiant un transfert à la charge de Philippe SABY des conséquences de la responsabilité découlant de la contamination ; Que l'appelant conteste cette analyse et fait valoir qu'à partir du moment où les transfusions sanguines ayant entraîné la contamination avaient été rendues nécessaires par l'accident, il y avait lieu de prendre en compte la responsabilité initiale de l'auteur de l'accident et de la condamner in solidum avec sa compagnie d'assurances à réparer le préjudice global résultant dudit

accident ; Attendu qu'il résulte des pièces maintenant communiquées que Christine LOMBARD était passagère transportée du véhicule conduit par Philippe SABY ; que lors de l'accident du 14 octobre 1985, Philippe SABY heurtait à l'arrière droit le véhicule conduit par Paul GREICOT qui s'apprêtait à tourner à gauche ; que Christine LOMBARD était blessée dans cet accident, présentant, selon le certificat initial, des plaies multiples de la face entraînant une ITT de 15 jours ; Qu'ainsi, Philippe SABY, conducteur impliqué dans l'accident, commettait une faute caractérisée de défaut de maîtrise au sens de l'article 1382 du Code Civil ; Attendu qu'il résulte des pièces médicales régulièrement versées aux débats que la contamination de Christiane LOMBARD par le virus de l'hépatite C s'est avérée lors de l'injection de plasma lyophilisé réalisé au service des urgences de l'hôpital PELLEGRIN à BORDEAUX après l'accident ; qu'à ce moment là (octobre 1985), le dépistage de ce virus n'était pas possible, ce virus n'ayant été connu qu'en 1989 et le dosage systématique des marqueurs indirects tels que ALAT ou anti HBc n'ayant été rendu obligatoire qu'en 1988 ; Qu'ainsi, aucune faute délictuelle ou quasi délictuelle n'est démontrée à l'encontre du CRTS de BORDEAUX aux droits duquel se trouve l'EFS ; Qu'il résulte de ces éléments que Philippe SABY et la compagnie MAAF ASSURANCES doivent être condamnés in solidum à relever et garantir l'EFS de la totalité des sommes que cet établissement a du verser en exécution du jugement déféré à Christine LOMBARD et à la CPAM de la Gironde ; que le jugement sera réformé sur ce point ; Attendu que Philippe SABY et la compagnie MAAF ASSURANCES, qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique et solennelle, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 06 avril 2005, Vu l'arrêt rendu le 09 octobre 2003 par la deuxième chambre civile de la cour de

Cassation, Vu l'avis du ministère public du 24 septembre 2004, Réforme le jugement rendu le 18 avril 2000 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX en ce qu'il déboutait l'EFS de son appel en garantie dirigé contre Philippe SABY et la compagnie MAAF ASSURANCES, Statuant à nouveau, Condamne Philippe SABY in solidum avec la compagnie MAAF ASSURANCES à relever et garantir l'EFS de l'ensemble des condamnations qui sont intervenues à l'encontre de cet établissement en faveur de Christine LOMBARD et de la CPAM de la Gironde à propos de l'accident du 14 octobre 1985, Condamne in solidum Philippe SABY et la compagnie MAAF ASSURANCES aux dépens, qui comprendront ceux exposés devant la cour d'appel de BORDEAUX et autorise Maître BURG, avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Premier Président

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 09 Novembre 2005, devant René SALOMON, Premier Président, Jean-Louis BRIGNOL et Bernard BOUTIE, Présidents de Chambre, Francis TCHERKEZ et Françoise MARTRES, Conseillers, assistés de Solange BELUS, Greffier, et qu'il en ait été

délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. *


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0064
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947152
Date de la décision : 07/12/2005

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Exclusion - Applications diverses

Il résulte des circonstances de la cause que la victime était passager d'un véhicule impliqué dans un accident et dont le conducteur a commis une faute caractérisée de défaut de maîtrise. Les pièces médicales versées au débat montrent que la contamination de la victime par le virus de l'hépatite C s'est avérée lors de l'injection de plasma lyophilisé réalisé au service des urgences de l'hôpital PELLEGRIN après l'accident. À ce moment-là (octobre 1985), le dépistage de ce virus n'était pas possible puisqu'il n'a été connu qu'en 1989 et le dosage systématique des marqueurs indirects n'ayant été rendu obligatoire qu'en 1988. Ainsi, aucune faute délictuelle ou quasi délictuelle n'est démontrée à l'encontre du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Bordeaux aux droits duquel se trouve l'Établissement Français du Sang. Il résulte de ces éléments que l'auteur de l'accident et sa compagnie d'assurances doivent être condamnés à relever et garantir l'Etablissement Français du Sang des sommes que cet Etablissement a du verser en exécution du jugement déféré à la victime et à la CPAM de la Gironde


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-12-07;juritext000006947152 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award