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05/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946961

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0082, 05 octobre 2005, JURITEXT000006946961


DU 05 Octobre 2005 -------------------------

B.B/S.B S.A.R.L. GESSEY, C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES Jean GESSEY SELARL LAURENT MAYON Sylvie DEVOS-BOT RG N : 04/01055

- A R R E T No 933 - 05 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du cinq Octobre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. GESSEY, représentée par son Mandataire Liquidateur la SELARL LAURENT MAYON demeu

rant ès qualités 54 cours Georges Clémenceau 33000 BORDEAUX Dont l...

DU 05 Octobre 2005 -------------------------

B.B/S.B S.A.R.L. GESSEY, C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES Jean GESSEY SELARL LAURENT MAYON Sylvie DEVOS-BOT RG N : 04/01055

- A R R E T No 933 - 05 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du cinq Octobre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. GESSEY, représentée par son Mandataire Liquidateur la SELARL LAURENT MAYON demeurant ès qualités 54 cours Georges Clémenceau 33000 BORDEAUX Dont le siège social est 34 Cours du Général de Gaulle BP 27 33340 LESPARRE MEDOC représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCPA Y. DELAVALLADE F. GELIBERT F.DELAVOYE, avocats DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 28 Avril 2004, cassant et annulant un arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 05 Septembre 2000, sur l'appel d'un Jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 5 Novembre 1998 D'une part, ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 12 boulevard Guillet Maillet 17100 SAINTES représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP ROUDET-BOISSEAU, avocats Monsieur Jean GESSEY X... 34 cours du Général de Gaulle 33340 LESPARRE MEDOC représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués

assisté de la SCPA Y. DELAVALLADE F. GELIBERT F.DELAVOYE, avocats

SELARL LAURENT MAYON agissant poursuite et diligence de son représentant légal, prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GESSEY Dont le siège social est 54 cours Georges Clémenceau 33000 BORDEAUX représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCPA Y. DELAVALLADE F. GELIBERT F. DELAVOYE, avocats Maître Sylvie DEVOS-BOT - ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI GOLF LOISIRS X... 14 rue de la Maladrerie 17112 SAINTES représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué

DEFENDEURS D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 07 Septembre 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Bernard BOUTIE et Jean-Louis BRIGNOL, Présidents de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés de Solange BELUS, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Les SCI GOLF LOISIRS, ayant pour seuls actionnaires les époux Y..., obtenait de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres (dite CRCAM) un prêt de 3 500 000 F remboursable en deux ans afin d'acquérir le terrain nécessaire à la réalisation d'un projet immobilier à LACANAU (33) ainsi qu'une ouverture de crédit en compte courant de 4 000 000 F destinée à financer les travaux à hauteur de 35 %. Cette ouverture de crédit était utilisable sous la condition d'avoir procédé à la pré-commercialisation de vingt villas sur un total de cinquante prévues.A la suite du déblocage des fonds et de début des travaux en avril 1991, des dissensions

apparaissaient entre la SCI GOLF LOISIRS et la SARL GESSEY, titulaire du marché tous corps d'état et amenait à la cessation des travaux en janvier 1992. Sur l'action engagée par la SARL GESSEY, le tribunal de grande instance de BORDEAUX condamnait la SCI GOLF LOISIRS à payer à la SARL GESSEY la somme de 3 437 509,57 F par jugement du 11 septembre 1996. La SARL GESSEY n'ayant pas pu obtenir le règlement de cette condamnation, elle sollicitait une expertise afin que soit analysé le comportement de la banque dans cette affaire. Monsieur Z... était désigné par ordonnance du 09 novembre 1994 et il déposait le rapport de ses opérations au mois d'août 1995. Sur assignation de la SARL GESSEY et par jugement du 05 novembre 1998, le tribunal de grande instance de BORDEAUX, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil, condamnait la CRCAM à payer à la SARL GESSEY la somme de 2 800 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 1996 et capitalisation, déboutait la demanderesse du surplus de ses demandes et n'ordonnait pas l'exécution provisoire. La cour d'appel de BORDEAUX, saisie par la CRCAM, dans un arrêt rendu le 05 septembre 2000, infirmait cette décision, déboutait le SARL GESSEY de l'ensemble de ses demandes et la condamnait au paiement de la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Statuant sur le pourvoi formé par la CRCAM contre cette décision, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation, le 28 avril 2004, cassait et annulait en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de BORDEAUX. La haute juridiction, au visa de l'article L. 261-15 du Code de la Construction et de l'Habitation, a fait grief à la juridiction d'appel d'avoir constaté qu'étaient versés aux débats 22 contrats de réservation de villas représentant plus de 40 % du marché et d'avoir ainsi considéré que la condition nécessaire au déblocage de

l'ouverture de crédit était réalisée sans vérifier si, comme cela était demandé, ces contrats étaient assortis de dépôts de garantie. L'affaire était renvoyée à la connaissance de la présente cour qui était régulièrement saisie par la SARL GESSEY le 07 juillet 2004 et par la CRCAM le 21 juillet 2004. Le conseiller de la mise en état joignait les deux instances par ordonnance du 21 septembre 2004. Dans ses dernières conclusions déposées le 06 novembre 2004, la SELARL MAYON LAURENT, agissant en qualité de liquidateur de la SARL GESSEY maintient qu'en raison des fautes commises par la CRCAM en relation directe avec le préjudice qu'elle a subi et qu'elle démontre, cette banque doit être, par confirmation de principe du jugement déféré, condamnée à lui verser la somme de 5 24 044,96 ç avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 mars 1996 outre 127 799,84 ç et 15 244,90 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CRCAM, dans ses dernières écritures déposées le 21 juin 2005, estime qu'aucune faute n'est établie à son encontre et que les demandes de la SARL GESSEY doivent être rejetées par réformation du jugement. Elle réclame encore la somme de 80 000 F en remboursement de ses frais irrépétibles. Maître Sylvie DEVOS BOT ; agissant en qualité de liquidateur de la SCI GOLF LOISIRS, dans ses conclusions déposées le 22 mars 2005, constate qu'aucune demande n'est faite à son encontre et sollicite sa mise hors de cause. SUR QUOI, Attendu que les dispositions de l'article 1382 du Code Civil, fondement de la demande, suppose que soient réunies trois conditions à savoir la preuve de l'existence d'une faute, d'un préjudice ainsi que d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice établi ; Attendu que pour caractériser la faute commise par la banque, le tribunal relevait essentiellement trois séries d'éléments : -

Que la CRCAM avait manqué de discernement dans l'appréciation du

projet litigieux qui lui était soumis, en encourageant sa réalisation sans l'établissement d'un plan de financement sérieux dans un contexte négatif, en laissant croire aux constructeurs que la SCI GOLF LOISIRS était garantie pour le financement des travaux par des prêts consentis par elle alors que le financement accordé ne concernait que un tiers du coût total ; qu'elle avait ainsi procuré des moyens ruineux au maître de l'ouvrage ayant un lien direct avec le non-paiement du solde de la facture du constructeur ; -

Que la CRCAM avait aussi libéré les fonds sans que soient respectées les conditions prévues dans l'ouverture de crédit et notamment la preuve de la pré-commercialisation de vingt villas ; -

Qu'une partie des fonds prêtés par la banque était utilisée à d'autres fins que celle auquel ils étaient contractuellement destinés, notamment par la rémunération, avec même le début des travaux, de la société ATLANTIQUE GESTION pour plus de 2 000 000 F et le versement de plus de 650 000 F provenant de la vente de villas à cette même société ; que la CRCAM, qui gérait l'ensemble des comptes des époux Y... et de leurs sociétés, a failli à son obligation de surveillance ; Attendu que la CRCAM conteste cette analyse et soutient que ses représentants n'ont jamais indiqué à l'expert Z... qu'aucune étude préalable n'avait été produite, relevant d'ailleurs une erreur dans la date de la réunion au cours de laquelle cette affirmation aurait été portée ; Qu'elle estime encore que le projet semblai viable par sa proximité de la ville de BORDEAUX et l'engagement des collectivités locales ; Qu'elle affirme que les fonds de l'ouverture de crédit n'ont été débloqués le 29 janvier 1991 qu'après réception par ses services de 22 contrats de réservation représentant plus de 40 % des pavillons, ce qui rentrait dans les prévisions contractuelles ; que 16 ventes sont intervenues devant notaire et que les désistements sont liés aux retards et malfaçons

dus à la SARL GESSEY ; Qu'il ne lui appartenait pas de vérifier l'avancement des travaux et, aucun incident de paiement n'ayant été relevé, elle ne s'était pas inquiété du fait que certains chèques de clients étaient libellés à un autre ordre que celui de la SCI GOLF LOISIRS ; Qu'elle insiste enfin sur l'absence de lien de causalité avec le préjudice subi par la SARL GESSEY alors que celle-ci, professionnel de la construction, devait prendre tous renseignements utiles quant à la solvabilité du maître de l'ouvrage d'autant plus que le montant du marché (plus de 11 000 000 F HT) était une aubaine pour une entreprise de cette taille ; qu'en outre, les retards et malfaçons dont elle est seule responsable font que les demandes présentées sont infondées : Attendu que tant devant l'expert que dans le cadre de la procédure, la CRCAM n'a pas été en mesure de justifier qu'elle avait demandé ou réalisé une analyse de la capacité d'absorption potentielle du marché ; qu'elle remettait ultérieurement un compte de résultat de la SCI GOLF LOISIRS ainsi qu'un plan de financement " reconstitué " portant sur 50 % du programme seulement ; que les seuls éléments fournis par la banque ne permettent pas de conclure à l'erreur sur la date de la réunion mentionnée dans le rapport d'expertise ni à remettre en cause les déclarations des participants transcrites par l'expert et qui n'ont pas fait l'objet de protestations immédiates ; Qu'en outre, ce plan " reconstitué fait état de la réalisation du projet de construction des 50 villas en deux tranches alors que le permis de construire, les contrats de prêts, les avis de réalisation de ces prêts, les devis de la SARL GESSEY et le planning des travaux ne mentionnent pas ces deux tranches mais un seul et même lot de 50 maisons ; Attendu encore que le projet immobilier de la SCI GOLF LOISIRS ne prévoyait aucun financement par ce promoteur ; que ce financement reposait sur les deux prêts en cause à concurrence de 1/3, le solde étant assuré par

les versements des éventuels acquéreurs des pavillons ; qu'ainsi, il appartenait au banquier de surveiller le fonctionnement des comptes afin de détecter d'éventuelles anomalies pour limiter le risque bancaire et le paiement effectif des travaux réalisés ; Qu'en l'espèce, le tribunal relevait justement que l'ouverture de crédit avait été débloquée le 29 janvier 1991 et que, lors du début des travaux, soit le 27 mars 1991, 88 % de son montant soit 2 646 069,66 F avaient été virés au profit de la société ATLANTIQUE GESTION sans que n'apparaisse l'intérêt de ces transferts au bénéfice d'une société de commercialisation et de gestion ; qu'en agissant ainsi, la banque ne pouvait ignorer que l'entreprise de travaux pouvait être mise en difficultés faute de paiement, la première vente n'intervenant que le 05 juin 1991 ; que ces versements étaient en outre contraire au contrat qui prévoyait que les fonds devaient servir exclusivement à la réalisation des 50 villas de ce projet à LACANAU ; Attendu que l'article L261-15 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose notamment que la vente prévue à l'article L. 261-10 peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble. Ce contrat doit comporter les indications essentielles relatives à la consistance de l'immeuble, à la qualité de la construction et aux délais d'exécution des travaux ainsi qu'à la consistance, à la situation et au prix du local réservé. Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente. Ils sont restitués, dans le délai de trois mois, au déposant si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur, si la condition suspensive prévue à l'article 17 de la loi n 79-596 du 13 juillet 1979 n'est pas réalisée ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport

aux prévisions du contrat préliminaire. Qu'en l'espèce, l'ouverture de crédit consentie à la SCI GOLF LOISIRS disposait en son article 2 qu'il devait être justifié auprès de la banque d'une pré-commercialisation de 40 % ; qu'en vertu du texte susvisé, les contrats de réservation devaient comporter le versement d'un dépôt de garantie versé sur un compte spécial ; Qu'il n'est justifié que du versement de dépôt de garantie que pour cinq dossiers sur les 22 contrats de réservations produits ; que seuls ces cinq contrats réguliers, bien qu'il ne soit pas justifié de l'affectation des fonds à un compte spécial, peuvent être pris en considération et qu'ils ne représentent que 10 % du projet et ne pouvaient ainsi justifier le déblocage des fonds ; Attendu que le tribunal relevait encore justement que la CRCAM gérait les comptes des diverses entités des époux Y... et qu'elle avait laissé sans réagir utiliser les fonds prêtés à des fins autres que la construction, notamment par la rémunération de la société ATLANTIQUE GESTION avant même le début de chantier, cette société percevant de surcroît une somme de plus de 600 000 F provenant de la vente de villas : Attendu ainsi que c'est à bon droit que les premiers juges caractérisaient ainsi la faute commise par la banque et que le jugement sera confirmé sur ce point ; Attendu que le préjudice subi par la SARL GESSEY du fait de ces agissements fautifs que le jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX rendu le 11 septembre 1996 a fixé le montant de la dette de la SCI GOLF LOISIRS envers l'entreprise de construction ; que cette créancière n'a pas pu récupérer son dû en raison de la créance prioritaire de la CRCAM ; Que cette dernière ne saurait sérieusement soutenir que les retards et malfaçons reprochés à la SARL GESSEY seraient à l'origine exclusive du préjudice deQue cette dernière ne saurait sérieusement soutenir que les retards et malfaçons reprochés à la SARL GESSEY seraient à l'origine exclusive du préjudice de cette

dernière alors que tant le rapport de l'expert judiciaire que du jugement ci-dessus que ces éléments ont été pris en compte dans la créance fixée judiciairement ; Que par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal rejetait les demandes relatives au remboursement d'un préjudice financier qui n'a pas été contradictoirement débattu et qui ne repose que sur les seules déclarations de l'appelante ; Qu'en outre, c'est à juste titre que le tribunal, prenant en compte tant le comportement de la SCI GOLF LOISIRS que l'acceptation par la SARL GESSEY d'un marché très important dans un contexte économique difficile, limitait à la somme de 2800000 F le montant du préjudice subi par la SARL GESSEY du fait de la CRCAM ; Que le lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice subi par l'entreprise de construction est démontré car, en raison de l'incurie de la banque, le passif de la SCI GOLF LOISIRS s'est aggravé au seul détriment des tiers créanciers et donc de la SARL GESSEY, la banque étant quant à elle garantie par son privilège de prêteur de deniers et son hypothèque de premier rang ; Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu qu'aucune demande n'est formulée par les parties à l'encontre de la SCI GOLF LOISIRS et de son liquidateur, que celui-ci sera donc mis hors de cause ; Attendu que la CRCAM, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Que, tenue aux dépens, elle devra payer à la SELARL MAYON LAURENT, es qualité, la somme de 3000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu le 28 avril 2004 par la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation, Au fond, confirme le jugement rendu le 05 novembre 1998 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX, Y ajoutant, Met hors de cause Maître Sylvie DEVOS BOT, en sa qualité de liquidateur de la

SCI GOLF LOISIRS, Condamne la CRCAM à payer à la SELARL MAYON LAURENT la somme de 3000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la CRCAM aux dépens, qui comprendront ceux exposés devant la cour d'appel de BORDEAUX et autorise Maître BURG avoué ainsi que la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0082
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946961
Date de la décision : 05/10/2005

Analyses

BANQUE

J'ai saisi une jurdiction de première instance "faususe", pour pouvoir valider la décision. Car, je ne peusx saisir la juridition du Tribunal de Grande INstance de Bordeaux, celle-ci n'étant pas pré vue dans la liste , ce tribunal n'est pas prévu dans la liste . En effet, il n' a que les tribunaux de la COMPETENCE DE LA JURIDCTION DE LA COUR D'APPEL D'AGEN qui sont saisis.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-10-05;juritext000006946961 ?
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