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11/04/2005 | FRANCE | N°04/1006

France | France, Cour d'appel d'agen, 11 avril 2005, 04/1006


DU 11 Avril 2005 -------------------------

JL.B/I.L. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ Me HélPne G. ENTREPRISE D. FRERES SA et tous autres RG N : 04/01006 - A R R E T Nä - ----------------------------- Prononcé en Chambre du Conseil le onze Avril deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE :

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE prPs le Tribunal de Grande Instance d'AGEN APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 25 Juin 2004 Nä 1238/04 mettant fin B la mis

sion de Me G., Ps-qualités de représentant des créanciers au pla...

DU 11 Avril 2005 -------------------------

JL.B/I.L. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ Me HélPne G. ENTREPRISE D. FRERES SA et tous autres RG N : 04/01006 - A R R E T Nä - ----------------------------- Prononcé en Chambre du Conseil le onze Avril deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE :

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE prPs le Tribunal de Grande Instance d'AGEN APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 25 Juin 2004 Nä 1238/04 mettant fin B la mission de Me G., Ps-qualités de représentant des créanciers au plan de redressement judiciaire des Sociétés D., nommant Me M., B son remplacement D'une part, ET : Maître HélPne G., mandataire judiciaire, Ps qualités de représentante des créanciers au plan de redressement des sociétés D. représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me Bernard VATIER, avocat ENTREPRISE D. FRERES SA, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration Monsieur Marcel D., domicilié en cette qualité audit siPge dont le siPge social est "La Bourdette" 32300 MIRANDE ENTREPRISE D. SA, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration Monsieur Marcel D., domicilié en cette qualité audit siPge dont le siPge social est "La Bourdette" 32300 MIRANDE ENTREPRISE TONDU SA, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration Monsieur Louis D., domicilié en cette qualité audit siPge dont le siPge social est La Bourdette 32300 MIRANDE

SARL D. CAMEROUN, prise en la personne de son gérant Mr Marcel D.

domicilié en cette qualité au siPge social La Bourdette 32300 MIRANDE

D. TP CAMEROUN prise en la personne de son gérant Monsieur Marcel D. domicilié en cette qualité au siPge social est La Bourdette 32300 MIRANDE SARL LES AGREGATS DE VIC ADOUR, représentée par ses co-gérants Messieurs Marcel D. et Louis D., domiciliés en cette qualité au siPge social La Bourdette 32500 MIRANDE SARL SABLES INDUSTRIELS ET DERIVES DITE SID représentée par ses co-gérants Mrs Marcel D. et Louis D., domiciliés en cette qualité au lieudit La Bourdette 32300 MIRANDE toutes représentées par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistées de Me Thierry LACAMP, avocat

Maître Fabrice M., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire B l'Exécution du Plan de redressement des sociétés D.

représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué INTIMES

En présence de : Monsieur le Procureur Général représenté par Mr CABROL, Substitut Général qui a été entendu en ses observations.

D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été communiquée au MinistPre Public qui a pris des conclusions, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 14 Mars 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER Conseiller, et Christophe STRAUDO, Vice Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 juin 2004,

assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu.

Saisi d'office par ordonnance de son président du 13 avril 2004, le Tribunal de Commerce d'AGEN, mettait fin, par jugement du 25 juin 2004 Nä 04/1238, B la mission de Me G., Ps-qualités de représentante des créanciers au plan de redressement des Sociétés D., et nommait en remplacement pour exercer lesdites fonctions, Me Fabrice M..

Le Procureur de la République d'AGEN a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 juin 2004 et Me G., Ps-qualités usait le 7 juillet 2004 de la mLme voie de droit.

Par arrLt du 14 février 2005 Nä 186/05, la Cour de céans déclarait irrecevable l'appel formé par Me G. et recevable celui du MinistPre Public, prenait acte de ce que Me M., Ps-qualités, s'en remettait B la sagesse de la Cour, et renvoyait l'affaire B l'audience du 14 mars 2005, pour qu'il soit débattu sur le fond, par le MinistPre Public, les Sociétés du Groupe D. et Me M..

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Le Procureur Général n'a pas fait déposer d'autres conclusions que celles du 28 octobre 2004, qu'il a soutenues B l'audience, en demandant, qu'en l'absence de fautes lourdes établies contre Me G. :

- d'infirmer le jugement du 25 juin 2004,

- de dire n'y avoir lieu B remplacement de Me G., Ps-qualités de représentants des créanciers des Sociétés D..

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Me G., Ps-qualités de représentante des créanciers a déposé au greffe des conclusions le 11 mars 2005, qui ont été notifiées au MinistPre Public le mLme jour, mais dont il ne résulte pas qu'elles l'auraient également été aux Sociétés D., contrairement B l'article 909 du Nouveau Code de Procédure Civile, mLme s'il apparait que celles-ci en ont eu connaissance, puisqu'elles y répondent.

AprPs avoir demandé qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses réserves B l'égard des mentions inexactes contenues dans les arrLts du 15 décembre 2004 et du 14 février 2005, Me G. invoque l'article 41 de la Loi du 29 juillet 1881, pour qu'il lui soit donné acte qu'elle se réserve d'agir en diffamation, B l'encontre des auteurs des propos contenus dans les conclusions Nä RG 04/1005, déposées par le groupe des Sociétés D..

Subsidiairement, elle soutient que sa démission de son mandat de représentante des créanciers n'est en rien justifiée, et demande l'infirmation de la décision entreprise, et l'emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.

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Dans leurs conclusions Nä 5, déposées le 14 mars 2005, réguliPrement notifiées le mLme jour, les Sociétés du GROUPE D. demandent :

- déclarer irrecevables les conclusions de Me G. Ps-qualités de représentante des créanciers des Sociétés D. ;

- déclarer mal fondé l'appel du MinistPre Public ;

- confirmer le jugement entrepris ;

- condamner le Trésor Public aux entiers dépens, avec distraction pour ceux d'appel.

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Me M., Ps-qualités de représentant des créanciers, n'a pas fait déposer d'autres conclusions que celles du 6 janvier 2005, dans lesquelles il précise s'en remettre B la sagesse de la Cour.

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MOTIFS,

Vu les conclusions déposées le 28 octobre 2004, le 6 janvier 2005, le 11 mars 2005 et le 14 mars 2005 ;

1ä sur l'appel de Me G. :

En l'état de l'arrLt du 14 février 2005, ayant déclaré irrecevable l'appel formé par Me G. Ps-qualités de représentante des créanciers,

encore moins B caractériser une faute lourde du mandataire.

Ainsi, la juridiction a pu estimer, B propos de la transaction faisant l'objet du 1ä, que Me G. avait montré en la circonstance un grave défaut de vigilance, pour n'avoir pas mesuré le caractPre illicite du projet, aprPs avoir relevé que Me G. avait participé B la conception de ce projet et l'avait approuvé pendant un certain temps, ce qui excluait, aux yeux de la juridiction, la simple maladresse ou la faute d'inattention.

Les points 2ä, 3ä, 4ä et 5ä du jugement sont certes relatifs B des actions judiciaires exercées par la représentante des créanciers. Pour autant, ces actions n'en traduisent pas moins la conception qu'a le mandataire de sa mission et de la façon de l'exercer. Le Tribunal est donc bien fondé B en apprécier l'utilité ou mLme l'opportunité au regard de l'intérLt de la globalité de la procédure collective.

Dans son 6ä, le aux yeux de la juridiction, la simple maladresse ou la faute d'inattention.

Les points 2ä, 3ä, 4ä et 5ä du jugement sont certes relatifs B des actions judiciaires exercées par la représentante des créanciers. Pour autant, ces actions n'en traduisent pas moins la conception qu'a le mandataire de sa mission et de la façon de l'exercer. Le Tribunal est donc bien fondé B en apprécier l'utilité ou mLme l'opportunité au regard de l'intérLt de la globalité de la procédure collective.

Dans son 6ä, le

Dans son 6ä, le jugement évoque l'absence de diligence relative B la

vérification du passif, ordonnée le 24 avril 2003, et l'argumentation avancée par Me G., qui avait pourtant annoncé le 15 janvier 2003, la convocation prochaine des débiteurs B la vérification des créances déclarées. La juridiction a donc pu s'étonner dans ces conditions, qu'aucune diligence ne soit intervenue B cet égard, et était légitimement fondée, B tirer toutes les conclusions B la suite de ce constat, aprPs avoir notamment relevé que Me G. s'était abstenue depuis plus de 15 mois de procéder B la vérification du passif, qu'elle avait pourtant annoncé, préférant s'en rapporter B la position des banques que de se conformer aux termes d'une décision du juge commissaire.

Ainsi, tous les points retenus par le jugement s'appuient sur des constatations objectives et analyses précises de l'attitude professionnelle et procédurale de Me G., et il est dPs lors abusif d'affirmer que l'action "s'apparente B une action disciplinaire", puisque le Tribunal de Commerce a précisément pour mission de veiller au bon déroulement de la procédure collective, et par conséquent, de tirer toutes conclusions des initiatives ou des actions, voire des carences des organes qu'il a mis en place B cette fin, pour le cas échéant user de son pouvoir de décision de remplacer celui de ces organes, qui aurait, B son sens, méconnu l'intérLt de la procédure, que le Tribunal est chargé de contrôler et qu'il est le mieux placé pour apprécier.

La décision déférée sera donc confirmée et les dépens mis B la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, aprPs débats en Chambre du Conseil ;

Vu l'arrLt Nä 186/05 du 14 février 2005,

1ä Déclare irrecevable les conclusions déposées pour Me G. ;

2ä Statuant sur l'appel recevable du MinistPre Public ; le déclare mal fondé et confirme le jugement du 25 juin 2004 Nä 04/1238 ;

3ä Prend acte de ce que Me M., Ps-qualités de représentant des créanciers s'en remet B la sagesse de la Cour.

Laisse les dépens B la charge du Trésor Public, avec pour ceux d'appel, distraction au profit de la SCP TANDONNET, avoués, conformément B l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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Le présent arrLt a été signé par Jean Louis BRIGNOL, Président et par Dominique SALEY, greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 04/1006
Date de la décision : 11/04/2005

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Représentant des créanciers - Attributions - Cessation - /JDF

Le Tribunal de Commerce peut décider en opportunité du remplacement du représentant des créanciers, en appréciant son comportement professionnel. Cependant et contrairement à ce qui est soutenu, il n'a pas à rechercher et encore moins à caractériser une faute lourde de ce mandataire. Ne constitue pas une action disciplinaire, le remplacement d'un mandataire judiciaire, qui dans le cadre d'une transaction a montré un grave défaut de vigilance pour n'avoir pas mesuré le caractère illicite d'un projet et ceci après avoir révélé qu'il avait participé à sa conception et l'avait approuvé pendant un certain temps, ce qui excluait, à ses yeux, la simple maladresse ou la faute d'inattention. Le Tribunal de Commerce a précisément pour mission de veiller au bon déroulement de la procédure collective, et par conséquent, de tirer toutes conclusions des initiatives ou des actions, voire des carences, des organes qu'il a mis en place à cette fin. Il a de même, pouvoir le cas échéant, d'user de son pouvoir de décision de remplacer celui de ces organes, qui aurait, à son sens, méconnu l'intérêt de la procédure, intérêt qu'il est chargé de contrôler et qu'il est le mieux placé pour apprécier


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-04-11;04.1006 ?
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