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06/04/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946610

France | France, Cour d'appel d'agen, 06 avril 2005, JURITEXT000006946610


DU 06 Avril 2005 -------------------------

D.N/S.B

Jean-François T. X.../ S.A. BANQUE FINAMA RG N : 03/01431 - A R R E T Nä - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique et solennelle du six Avril deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Maître Jean-François T. , mandataire judiciaire, Ps qualités de mandataire liquidateur B la liquidation judiciaire de la SARL LE MONDE DU JAZZ représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION ordonné p

ar l'arrLt rendu le 8 Juillet 2003, cassant et annulant un arrLt rendu par l...

DU 06 Avril 2005 -------------------------

D.N/S.B

Jean-François T. X.../ S.A. BANQUE FINAMA RG N : 03/01431 - A R R E T Nä - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique et solennelle du six Avril deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Maître Jean-François T. , mandataire judiciaire, Ps qualités de mandataire liquidateur B la liquidation judiciaire de la SARL LE MONDE DU JAZZ représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrLt rendu le 8 Juillet 2003, cassant et annulant un arrLt rendu par la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 24 Mai 2000, sur l'appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX en date du 5 Novembre 1998 D'une part, ET : S.A. BANQUE FINAMA nouvelle dénomination sociale de la Banque pour l'Industrie Française (BIF), prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 157 Boulevard Haussmann 75008 PARIS représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de Me Elizabeth DELCROS, avocat DEFENDERESSE D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 09 Mars 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER, Chantal AUBER et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu.

Madame X... est propriétaire d'un ensemble immobilier situé B Périgueux

dont une partie a été louée B la SARL Le Monde du Jazz.

La Banque Pour l'Industrie Française dont la nouvelle dénomination est aujourd'hui Banque Finama, créanciPre de Madame X... a fait pratiquer le 9 octobre 1996 une saisie-attribution entre les mains de la SARL Le Monde du Jazz.

Le 22 octobre 1996 la SARL Le Monde du Jazz a fait l'objet d'une procédure collective et a été placée en liquidation judiciaire le 25 février 1997, Maître T. étant désigné comme mandataire-liquidateur.

Madame X... a contesté cette saisie-attribution qui a été validée par le juge de l'exécution le 3 avril 1997.

La BIF, créancier saisissant a assigné Maître T. devant le juge de l'exécution afin qu'il soit condamné au paiement des causes de la saisie, le juge de l'exécution de Périgueux a fait droit B cette demande par jugement du 5 novembre 1998 mais uniquement dans la limite des loyers échus depuis l'ouverture de la procédure (22 octobre 1996).

La cour d'appel de Bordeaux par arrLt du 24 mai 2000 a confirmé cette décision.

La Cour de Cassation par arrLt du 8 juillet 2003 a cassé et annulé cette arrLt dans toutes ses dispositions sur le moyen unique pris en sa premiPre branche au visa de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991: "que le créancier saisissant, devenu par l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution, créancier du tiers saisi, est soumis au principe de la suspension des poursuites individuelles, en cas de survenance d'un jugement portant ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire du tiers saisi" pris en sa deuxiPme branche au visa de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 devenu article L 621-46 du code de commerce que "pour accueillir la demande, l'arrLt retient que les créances nées réguliPrement aprPs le jugement d'ouverture sont payées B leur échéance lorsque l'activité est

poursuivie, qu'en statuant ainsi, aprPs avoir constaté que la banque reconnaissait n'avoir pas déclaré sa créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

La Cour de Cassation a désigné notre cour comme cour de renvoi, et Maître T. nous a saisi par acte du 5 septembre 2003.

Maître T., es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Le Monde du Jazz conclut B la réformation du jugement rendu le 5 novembre 1998 par le juge de l'exécution de Périgueux, au débouté de la banque Finama de l'intégralité de ses demandes et B sa condamnation au paiement d'une somme de 4 000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Banque Finama conclut B la confirmation de la décision déférée et B la condamnation de Maître T. es-qualité B lui payer les loyers dus au titre du contrat de bail passé avec Madame X... et échus entre la date du redressement judiciaire et la cession du fonds de commerce, outre intérLts au taux légal sur les loyers B compter de chaque échéance ainsi que 3 000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les derniPres conclusions de l'appelant en date du 14 février 2005 ;

Vu les derniPres conclusions de l'intimée en date du 18 janvier 2005 ; SUR QUOI SUR LES EFFETS DE LA SAISIE-ATTRIBUTION A EXECUTION SUCCESSIVE

Aux termes de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 "l'acte de saisie emporte B concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation."

Il doit tout d'abord Ltre relevé que la banque ne formule aucune

demande s'agissant des loyers échus avant le redressement judiciaire dans la mesure oj elle n'a pas effectué de déclaration de créance.

Mais elle sollicite l'inscription de la créance des loyers échus postérieurement au redressement judiciaire au motif que la mise en redressement judiciaire de la SARL n'a pas interrompu les effets de la saisie-attribution, l'effet de la saisie étant de lui attribuer la propriété de la créance détenue par la bailleresse, B savoir la créance de loyers échus et B échoir entre les mains du tiers.

Or c'est précisément ce raisonnement qui a été annulé par la Cour de Cassation : la saisie-attribution n'a pas subrogé la banque dans les droits de la bailleresse, elle a rendu la SARL personnellement débitrice de la dette, qui jusqu'alors était celle de Madame Y... conséquent la banque n'est pas titulaire, au titre des loyers échus aprPs le jugement d'ouverture d'une créance article 40, mais elle est titulaire d'une créance au mLme titre que les autres créanciers, soumise B déclaration : la saisie-attribution ne subroge pas le créancier dans les droits du débiteur contre le tiers-saisi mais le rend personnellement débiteur des causes de la saisie, ce n'est pas la créance de loyer de la bailleresse qui est déclarée, c'est la créance personnelle du créancier contre le tiers-saisi.

En conséquence la créance de loyers de la banque est soumise B déclaration. SUR LA DECLARATION DE CREANCE

Aux termes de l'article L 621-46 du code de commerce les créances soumises B déclaration et qui ne l'ont pas été sont éteintes.

La créance de la banque ainsi qu'il vient d'Ltre démontré était soumise B déclaration, or il n'est pas contesté qu'elle n'a pas fait de déclaration, que ce soit avant ou aprPs l'ouverture de la procédure collective.

DPs lors sa créance doit Ltre déclarée éteinte et la premiPre décision infirmée.

La banque FINAMA qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens. Tenue aux dépens elle paiera B Maître T. la somme de 2 000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, aprPs en avoir délibéré conformément B la loi,

Au fond, infirme le jugement rendu le 5 novembre 1998 par le juge de l'exécution prPs le Tribunal de Grande Instance de Périgueux,

Statuant B nouveau,

Déboute la banque FINAMA de l'intégralité de ses demandes.

Condamne la banque FINAMA aux dépens et autorise les avoués B les recouvrer conformément B l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la banque FINAMA B payer B Maître T. es-qualité de mandataire liquidateur B la liquidation judiciaire de la SARL LE MONDE DU JAZZ la somme de 2 000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

La Présidente

Dominique SALEY

Nicole ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946610
Date de la décision : 06/04/2005

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie-attribution - Effets - Attribution immédiate au saisissant.

Aux termes de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 "l'acte de saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immé- diate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la li- mite de son obligation." La banque intimée ne formule aucune demande s'agissant des loyers échus avant le redressement judiciaire de la société dont le mandataire liquidateur est l'appelant, dans la mesure où elle n'a pas effectué de déclaration de créance. Mais elle sollicite l'inscription de la créance des loy- ers échus postérieurement au redressement judiciaire, au motif que la mise en redressement judiciaire de la société n'a pas interrompu les effets de la saisie- attribution : lui attribuer la propriété de la créance détenue par la bailleresse, à savoir la créance de loyers échus et à échoir entre les mains du tiers. Or, c'est précisément ce raisonnement qui a été annulé par la Cour de cassation : la saisie-attribution n'a pas subrogé la ban- que dans les droits de la bailleresse mais a rendu la société locataire person- nellement débitrice de la dette, dette qui jusqu'alors, était celle de la propriétai- re des lieux loués. Par conséquent, la banque n'est pas titulaire, au titre des loyers échus après le jugement d'ouverture, d'une créance de l'article 40, mais d'une créance soumise à déclaration, au même titre que les autres créanciers. La saisie-attribution ne subroge pas le créancier dans les droits du débiteur contre le tiers saisi mais le rend personnellement débiteur des causes de la saisie. Ce n'est pas la créance de loyer de la bailleresse qui est déclarée, c'est la créance personnelle du créancier contre le tiers saisi. En conséquence, la créance de loyers de la banque est soumise à déclaration. Or, la banque intimée n'en a pas fait. Selon les termes de l'article L 621-46 du Code de Commerce,

les créances soumises à déclaration et qui ne l'ont pas été sont éteintes. Dès lors, sa créance doit être déclarée éteinte.


Références :

article 43 de la loi du 9 juillet 1991

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-04-06;juritext000006946610 ?
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