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05/04/2005 | FRANCE | N°03/283

France | France, Cour d'appel d'agen, 05 avril 2005, 03/283


DU 05 Avril 2005 -------------------------

C.L/S.B Roger C. Martine P. C/ Joseph, Jean-Marie B. décédé en cours de procédure le 8 mars 2003 Jean-Jacques D. Jean-Marie B. Claudine B. épouse T. Marie-HélPne B. Christophe B. Daniel B. Véronique B. divorcée O. Nathalie L. veuve B. Aide juridictionnelle

RG N : 03/00283 - A R R E T Nä - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du cinq Avril deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Roger C. (bénéficie d'une aide juri

dictionnelle Totale numéro 2003/891 du 04/04/2003 accordée par le bureau...

DU 05 Avril 2005 -------------------------

C.L/S.B Roger C. Martine P. C/ Joseph, Jean-Marie B. décédé en cours de procédure le 8 mars 2003 Jean-Jacques D. Jean-Marie B. Claudine B. épouse T. Marie-HélPne B. Christophe B. Daniel B. Véronique B. divorcée O. Nathalie L. veuve B. Aide juridictionnelle

RG N : 03/00283 - A R R E T Nä - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du cinq Avril deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Roger C. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/891 du 04/04/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) Madame Martine P. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/892 du 04/04/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) représentés par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistés de Me Damien THEBAULT, avocat APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 17 Janvier 2003 D'une part, ET :

Monsieur Joseph, Jean-Marie B. décédé en cours de procédure représenté par la SPC Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCPA MERCADIER NAUDY-MONTAGNE, avocats Monsieur Jean-Jacques D. représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de la SCP BRIAT-MERCIER, avocats Monsieur Jean-Marie B. ASSIGNE, n'ayant pas constitué avoué Madame Claudine B. épouse T. ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué Mademoiselle Marie-HélPne B. ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué Monsieur Christophe B. ASSIGNE, n'ayant pas constitué avoué Monsieur Daniel B. ASSIGNE, n'ayant pas constitué avoué Madame Véronique B. divorcée O. ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué Madame Nathalie L. veuve B., Ps-qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Manon B. et Julie B., incapables mineurs, venant en représentant de leur pPre, Monsieur Bernard B., décédé ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué

INTIMES D'autre part, a rendu l'arrLt réputé contradictoire suivant aprPs que la cause ait été communiquée au MinistPre Public, débattue et plaidée en audience publique, le 08 Mars 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Benoît MORNET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * *

Courant 1995, Joseph B. et les consorts C. P. se sont accordés pour que ces derniers achPtent un terrain d'une superficie de 1000 m B prendre sur la parcelle cadastrée section C nä1206, lieu dit "Les Pradies", commune de JUNIES, moyennant le rPglement d'une somme de 12 500 Francs qui a été effectivement versée B Joseph B..

Par jugement en date du 28 janvier 1997, le Tribunal d'Instance de CAHORS a débouté les consorts C. P. de leur demande formée B l'encontre de Joseph B. de remboursement de cette somme, au motif notamment qu'ils ne rapportaient pas la preuve de manoeuvres frauduleuses du vendeur pour les inciter B conclure la vente.

Ce jugement a été signifié B Roger C. et B Martine P. B la diligence de Joseph B., le 26 février 1997.

Suivant acte au rapport de Maître REMOND, notaire B CAHORS, en date du 20 février 2001, Joseph B. a vendu B Jean-Jacques D. la totalité de la parcelle ci dessus désignée d'une contenance de 45 a 32 ca.

Suivant jugement en date du 17 janvier 2003, le Tribunal de Grande Instance de CAHORS a débouté Roger C. et Martine P. de leur demande aux fins de se voir déclarés propriétaires de la parcelle cadastrée section C nä1206 lieu dit "Les Pradies" commune de JUNIES pour une contenance de 0 ha 10 a 0 ca et de voir déclarer nulle la vente

intervenue entre Joseph B. et Jean-Jacques D., a condamné Joseph B. B payer B Roger C. et B Martine P. la somme de 1 600 Euros B titre de dommages intérLts, a ordonné l'exécution provisoire et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Roger C. et Martine P. ont relevé appel de cette derniPre décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. Joseph B. étant décédé, Roger C. et Martine P. ont fait assigner devant la Cour en reprise d'instance les héritiers de ce dernier B savoir Jean-Marie B., Claudine B. épouse T., Marie-HélPne B., Christophe B., Daniel B., Véronique B. et Nathalie B. née L. cette derniPre es qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Manon B. et de Julie B., mineures venant en représentation de leur pPre, pré-décédé, Bernard B..

A l'appui de leur recours, les consorts C. P. soutiennent, pour l'essentiel, qu'ils sont les véritables propriétaires de la parcelle qu'ils revendiquent ; ils prétendent, B cet égard que la vente intervenue entre Joseph B. et eux mLmes est parfaite de sorte que la vente qui a été consentie ultérieurement par Joseph B. B Jean Jacques D. est nulle.

Ils prétendent, par ailleurs que ce dernier connaissait l'antériorité de leur acquisition si bien qu'en contractant avec Joseph B., il a engagé sa responsabilité B leur égard.

Ils font état, enfin, de ce qu'ils n'ont jamais consenti B la vente du terrain B Jean- Jacques D., Roger C. ayant, B cet égard, refusé de signer une transaction que l'on tentait de lui imposer, étant ajouté qu'ils n'ont jamais été remboursés du prix de vente versé B Joseph B..

Ils demandent, par conséquent, B la Cour B titre principal de réformer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur

demande tendant B voir déclarer nulle la vente intervenue entre Joseph B. et Jean-Jacques D., de constater qu'ils sont propriétaires de la parcelle litigieuse pour une contenance de 0 ha 10 a 0 ca, de dire nulle la vente intervenue entre Joseph B. et Jean-Jacques D. de ladite parcelle par acte de Maître R. du 20 février 2001, d'ordonner la publication de l'arrLt B intervenir auprPs de la conservation des hypothPques, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Joseph B. B leur payer la somme de 1 600 Euros B titre de dommages intérLts et de dire que cette somme sera mise B la charge des héritiers ; B titre subsidiaire, ils demandent B la Cour d'ordonner une enquLte et contre enquLte et auditions de témoins et particuliPrement de Lionel G., Alain J. et Jean-Pierre N. ; plus subsidiairement encore et pour le cas oj la Cour ne ferait pas droit B la demande de nullité de la vente B. - D. de condamner solidairement les héritiers de Joseph B. d'une part et Jean-Jacques D. d'autre part B leur payer la somme de 15 000 Euros en réparation du préjudice subi.

Les consorts B. bien que réguliPrement assignés B personne n'ont pas constitué avoué.

Jean-Jacques D. demande, pour sa part, B la Cour de prendre acte de ce que les héritiers de Joseph B. n'ont pas repris l'instance d'appel de leur auteur, de débouter les consorts C. P. de leur appel non fondé, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner les appelants et les héritiers B. in solidum au paiement d'une somme de 1 000 Euros pour les frais irrépétibles exposés tant devant le Tribunal que devant la Cour.

Il soutient, principalement, que les consorts C. P. n'ont aucun droit de propriété sur le bien revendiqué leur permettant d'exercer cette

revendication et il invoque, B cet égard, l'absence d'accord sur la chose dPs lors qu'il n'est exprimé, dans aucun écrit, la superficie qui serait acquise de mLme que l'assiette de celle-ci sur la parcelle faute d'avoir établi le moindre document d'arpentage ou procPs verbal de division.

Il fait valoir, par ailleurs, que le terrain en cause s'est avéré Ltre inconstructible ce qui est de nature B constituer pour les consorts C. P. une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue.

Il prétend, enfin, qu'il est lui mLme acquéreur de bonne foi de l'ensemble de la parcelle et ce, en vertu d'un acte authentique dfment publié

La procédure a été communiquée au MinistPre Public le 10 novembre 2004. SUR QUOI

Attendu que l'analyse complPte des faits B laquelle a procédé le premier juge n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par les consorts C. P. lesquels invoquent, pour l'essentiel, des arguments identiques B ceux qu'ils développaient déjB en premiPre instance.

Qu'il leur a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guPre B ajouter que ceci :

- le vendeur qui, comme en l'espPce, contracte une nouvelle vente avant l'événement transférant la propriété lequel résulte en matiPre de vente de bien immobilier de la passation de l'acte authentique ne vend pas la chose d'autrui.

- en l'espPce, la vente intervenue entre Joseph B. et les consorts C. P. et qui n'est consacrée par aucun écrit ne peut Ltre considérée comme parfaite au sens de l'article 1583 du Code Civil, faute de

détermination précise par les parties de la chose vendue qui porte sur "une superficie de terrain B prendre sur une parcelle" dont la division n'a fait l'objet d'aucun procPs verbal ni document d'arpentage et qui bien que, destinée B la construction, n'a donné lieu B l'établissement d'aucun certificat d'urbanisme, l'accord des parties sur le prix et la libération de ce prix entre les mains du vendeur ne suffisant pas B permettre le transfert de propriété.

- les consorts C. P. qui n'ont pas la qualité de propriétaires ne peuvent, donc, se prévaloir des dispositions de l'article 1599 du Code Civil et invoquer la nullité de la vente consentie par Joseph B. B Jean-Jacques D. et B laquelle ils n'avaient pas B consentir ; les intéressés ne peuvent, dPs lors Ltre que déboutés de leur demande d'annulation de cette vente tout comme de leur demande d'investigation par voie d'enquLte, l'organisation d'une telle mesure apparaissant sans intérLt pour la solution du litige.

- en procédant B cette vente, Joseph B. a commis une faute de nature B engager sa responsabilité contractuelle B l'égard des consorts C. P. ; eu égard aux circonstances de l'espPce, le premier juge a correctement déterminé l'indemnisation du préjudice subi par les consorts C. P. de ce chef et en cause d'appel, il n'est justifié, par ces derniers, d'aucun élément susceptible de permettre de modifier le montant de l'indemnisation ainsi allouée.

- le seul fait que Jean-Jacques D. n'ait pas ignoré l'existence d'un précédent accord intervenu, dans les conditions ci dessus rappelées, entre son vendeur et les consorts C. P. ne suffit pas B caractériser de sa part une faute en relation de causalité directe avec le préjudice subi par ces derniers, étant ajouté qu'aucune piPce du

dossier, pas mLme la transaction laissée sans suite par Roger C. ne permet d'établir l'existence d'une collusion frauduleuse entre Joseph B. et Jean-Jacques D. au détriment des consorts C. P. et de nature B ouvrir droit B réparation B la charge de ce dernier.

Attendu par

Attendu par conséquent qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter les consorts C. P. de l'ensemble de leurs demandes.

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser B la charge de Jean-Jacques D. la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a pu Ltre amené B exposer dans le cadre de la présente procédure.

Attendu que les dépens de l'appel seront mis B la charge des consorts C. qui succombent pour l'essentiel.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,

Le déclare mal fondé,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Roger C. et Martine P. aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matiPre d'aide juridictionnelle,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître BURG, avoué, B recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir

reçu provision.

Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/283
Date de la décision : 05/04/2005

Analyses

VENTE.

Le vendeur qui contracte une nouvelle vente avant l'événement transférant la propriété, lequel résulte en matière de vente de bien immobilier de la passation de l'acte authentique, ne vend pas la chose d'autrui. En l'espèce, la vente intervenue entre l'intimé et les consorts appelants et qui n'est consacrée par aucun écrit, ne peut être considérée comme parfaite au sens de l'article 1583 du Code Civil, faute de détermination précise par les parties de la chose vendue. Cette chose porte sur "une superficie de terrain à prendre sur une parcelle" dont la division n'a fait l'objet d'aucun procès verbal, ni document d'arpentage et qui, bien que destinée à la construction, n'a donné lieu à l'établissement d'aucun certificat d'urbanisme. L'accord des parties sur le prix et la libération de ce prix entre les mains du vendeur ne suffisent pas à permettre le transfert de propriété. Les consorts appelants, qui n'ont pas la qualité de propriétaires, ne peuvent donc se prévaloir des dispositions de l'article 1599 du Code Civil et invoquer la nullité de la vente consentie par l'intimé à un tiers, intimé également, et à laquelle ils n'avaient pas à consentir. Les intéressés ne peuvent, dès lors n'être que déboutés de leur demande d'annulation de cette vente. En procédant à cette vente, l'intimé a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard des consorts appelants et devra donc les indemniser de ce préjudice. Le seul fait que le tiers acheteur n'ait pas ignoré l'existence d'un précédent accord intervenu entre son vendeur et les consorts appelants ne suffit pas à caractériser de sa part une faute en relation de causalité directe avec le préjudice subi par ces derniers, d'autant qu'aucune pièce du dossier, pas même la transaction laissée sans suite par l'un des appelants, ne permet d'établir l'existence d'une collusion frauduleuse entre l'intimé et le tiers au détriment des consorts appelants collusion qui serait de

nature à ouvrir droit à réparation à la charge de ce dernier


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-04-05;03.283 ?
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