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16/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945633

France | France, Cour d'appel d'agen, 16 février 2005, JURITEXT000006945633


DU 16 Février 2005 -------------------------

B.B/S.B Georges X... C/ Renée Y... épouse X... RG Z... : 04/00618 - A Y... Y... E T Z...° - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du seize Février deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Georges X... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP MOULETTE ST YGNAN VAN HOVE, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de CONDOM en date du 09 Avril 2004 D'une par

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DU 16 Février 2005 -------------------------

B.B/S.B Georges X... C/ Renée Y... épouse X... RG Z... : 04/00618 - A Y... Y... E T Z...° - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du seize Février deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Georges X... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP MOULETTE ST YGNAN VAN HOVE, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de CONDOM en date du 09 Avril 2004 D'une part, ET : Madame Renée Y... épouse X... représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP PRIM-GENY, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Janvier 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Francis TCHERKEZ et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique A..., GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. Par jugement du 09 avril 2004, le juge de l'exécution au tribunal d'instance de CONDOM déboutait Georges X... de la demande d'annulation du commandement délivré le 27 décembre 2003 B la requLte de Renée Y... pour une somme de 26 013,49 ä. Il était condamné au paiement de 1000 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 23 avril 2004, dont la régularité n'est pas contestée, Georges X... relevait appel de cette décision. Dans ses derniPres conclusions déposées le 01 octobre 2004, il soutient que Renée Y... a expressément renoncé B réclamer la somme de 100000 F prévue par la convention définitive de divorce. Il conclut B la réformation de ce jugement et au débouté de la demande, le commandement délivré étant nul et de nul effet. Il réclame encore la somme de 1500 ä en application de l'article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile. Renée Y..., dans ses derniPres écritures déposées le 27 aoft 2004, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des rPgles de droit aux éléments de l'espPce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et réclame encore la somme de 1500 ä en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les piPces réguliPrement communiquées démontrent que, statuant sur la demande conjointe des époux, le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de ROUEN, le 16 mai 1995, prononçait le divorce de Georges X... et Renée Y... ; que la convention définitive rédigée par maître L., notaire, Renée Y... bénéficiait d'une prestation compensatoire de 359 139,13 F se décomposant en 135000 F sur l'indemnité de licenciement perçue par Georges X... et 224 139,13 F représentée par l'attribution de l'immeuble commun ; Que dans un acte sous seing privé du 15 mars 1995, Renée Y... renonçait B réclamer le solde du paiement de cette prestation, soit la somme de 100 000 F ; Que toutefois, Renée Y... faisait délivrer B Georges X... le 27 décembre 2003, un commandement aux fins de saisie vente afin d'avoir paiement de la somme de 15 244,90 ä outre intérLts soit au total 26 013,49 ä ; que sur opposition de Georges X..., le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour contester cette décision, Georges X... fait valoir que la contre lettre du 15 mars 1995 est valable et que cette renonciation a été confirmée ultérieurement par divers éléments ; Attendu qu'il est établi que l'acte authentique portant convention définitive homologuée par le juge aux affaires familiales est reproduit ci-dessus ; que la contre lettre manuscrite signée le mLme jour par les parties précise "Madame X... renonce au paiement de la soulte que devait lui régler Monsieur X..." ; Qu'en application de l'article 1321 du Code Civil, les contre lettres, qui ne sont pas en elles-mLmes une cause de nullité de l'acte qui en est l'objet, ne

peuvent avoir d'effet qu'entre les parties B cet acte ; que l'article 1131 du mLme Code dispose que l'obligation sur une cause illicite ne peut produire aucun effet ; Attendu qu'il résulte de la contre lettre rédigée le 15 mars 1995 que Renée Y... y écrivait "je soussignée. déclare renoncer expressément B partie de la prestation compensatoire soit 100000 F (cent mille francs) mise B la charge de mon ex-époux aux termes du partage de communauté signé le 15 mars 1995 chez Maître L., étant précisé que ce supplément de prestation a été imposé par le juge dés lors que les parties s'étaient mises d'accord sur les seules conditions suivantes :

attribution de la maison B madame, et prestation compensatoire de 35000 F." ; Que ce faisant, cette contre-lettre est contraire B l'ordre public qui exige que la prestation compensatoire soit fixée par le juge et qu'elle ne peut donc pas recevoir exécution alors mLme que le jugement divorce, homologuant cette convention, n'a été rendu que le lendemain ; qu'elle est contraire B la décision du juge rappelée par Renée Y... elle-mLme dans la contre lettre ; Que le courrier de Renée Y... du 09 aoft 1995 dans lequel elle dit B Georges X... "accepte ce chPque qui mettra fin B une situation ambiguù" ne saurait, faute d'éléments précis reconnus et établis, Ltre considéré comme une confirmation de cette renonciation ; Qu'enfin, le silence de Renée Y... depuis 1995 jusqu'B l'assignation, faute d'autres éléments établissant que les parties entretenaient des relations mLme épisodiques, ne sauraient démontrer une renonciation implicite de sa part B recouvrer sa créance ; Qu'ainsi, le jugement déféré doit Ltre confirmé ; Attendu que Georges X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu sur les dommages intérLts qu'il n'est pas démontré une faute dans l'exercice de la voie de l'appel ni l'existence d'un préjudice supérieur B celui

inhérent B l'exercice de toute action en justice ; qu'ils ne seront donc pas accordés ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, confirme le jugement rendu le 09 avril 2004 par le juge de l'exécution au tribunal d'instance de CONDOM, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu B octroi de sommes tant B titre de dommages intérLts qu'en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Georges X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués PATUREAU etamp; RIGAULT B les recouvrer conformément B l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrLt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame A..., Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945633
Date de la décision : 16/02/2005

Analyses

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS.

Sur la demande conjointe des époux, le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance prononçait le divorce des parties. Aux termes de la convention définitive rédigée par un notaire, l'ex-épouse, intimée, bénéficiait d'une prestation compensatoire se décomposant en une somme d'argent prélevée sur l'indemnité de licenciement perçue par l'appelant et le solde représenté par l'attribution de l'immeuble commun. Dans un acte sous seing privé, signé la veille, l'intimée renonçait B réclamer le solde du paiement de cette prestation. Toutefois, huit ans plus tard, elle faisait délivrer B l'appelant un commandement aux fins de saisie vente afin d'avoir paiement de la somme due. Ce dernier fait valoir que la contre lettre signée est valable et que la renonciation qu'elle contient a été confirmée ultérieurement par divers éléments. En application de l'article 1321 du Code Civil, les contre lettres, qui ne sont pas en elles-mLmes une cause de nullité de l'acte qui en est l'objet, ne peuvent avoir d'effet qu'entre les parties B cet acte. L'article 1131 du mLme code dispose que l'obligation sur une cause illicite ne peut produire aucun effet. Il résulte de la contre lettre signée entre les parties la veille du divorce que l'intimée déclarait renoncer expressément B partie de la prestation compensatoire mise B la charge de son ex-époux aux termes du partage de communauté signé chez le notaire, étant précisé que ce supplément de prestation a été imposé par le juge alors que les

parties s'étaient mises d'accord sur les seules conditions suivantes : attribution de la maison B madame, et prestation compensatoire déterminée, telle que définie dans la convention. Ce faisant, cette contre-lettre est contraire B l'ordre public qui exige que la prestation compensatoire soit fixée par le juge et ne peut donc pas recevoir exécution alors que le jugement de divorce, homologuant cette convention, n'a été rendu que le lendemain. Par lB mLme, elle est contraire B la décision du juge. Le silence de l'intimée, depuis huit ans jusqu'B l'assignation, faute d'autres éléments établissant que les parties entretenaient des relations, mLme épisodiques, ne saurait démontrer une renonciation implicite de sa part B recouvrer sa créance. Ainsi, l'appelant sera débouté de sa demande d'annulation du commandement délivré B la requLte de l'intimée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-02-16;juritext000006945633 ?
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