DU 16 Février 2005 -------------------------
B.B/S.B Guy X... C/ Christiane X... épouse Y... RG Z... : 03/01830 - A Y... Y... E T Z...° - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du seize Février deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Guy X... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 16 Octobre 2003 D'une part, ET : Madame Christiane X... épouse Y... représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de Me Nathalie DUGAST, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Janvier 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Chantal AUBER et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique A..., GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. Par jugement du 16 octobre 2003, le tribunal de grande instance d'AGEN déboutait Guy X... de sa demande et le condamnait B payer B Christiane Y... la somme de 1500 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 28 novembre 2003, dont la régularité n'est pas contestée, Guy X... relevait appel de cette décision. Dans ses derniPres conclusions déposées le 29 aoft 2004, il soutient qu'en sa qualité de seul héritier de sa mPre, les primes des trois contrats d'épargne assurance vie souscrits par cette derniPre au profit de Christiane Y..., petite fille de la défunte, étaient manifestement exagérées et doivent Ltre réduites, ayant entamées sa part de réserve héréditaire. Il conclut B la réformation du jugement et au paiement par l'intimée de la somme de 4404,91 ä avec intérLts. Il réclame encore la somme de 1500 ä en application de l'article 700
du Nouveau Code de Procédure Civile. Christiane Y..., dans ses derniPres écritures déposées le 06 octobre 2004, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des rPgles de droit aux éléments de l'espPce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et réclame la somme de 2000 ä B titre de dommages intérLts pour procédure abusive et celle de 2000 ä en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les piPces réguliPrement communiquées démontrent que Madame Marie Z... veuve X... décédait le 24 décembre 2000 ; que dans le cadre du rPglement de sa succession, son fils unique Guy X... apprenait que la défunte avait souscrit trois contrats d'épargne assurance vie auprPs du CREDIT AGRICOLE au profit de Christiane Y... ; que notamment un de ces contrats avait été souscrit au mois de mai 2000 B l'aide d'un versement initial de 21 342,86 ä ; que se fondant sur les dispositions de l'article L. 132-13 du Code des Assurances et 912 du Code Civil, Guy X... assignait Christiane Y... en réduction et paiement de la somme sollicitée ; que le jugement déféré était alors rendu ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 132-13 du Code des assurances que les primes versées le souscripteur d'une assurance vie ne sont pas soumises aux rPgles du rapport ni B celles de la réduction sauf si elles sont manifestement exagérées eu égard B ses facultés ; Que se fondant sur ses dispositions et de sa qualité d'héritier réservataire, Guy X... fait valoir que mLme si sa mPre avait perçu quelques mois avant la souscription du contrat litigieux une somme de 212000 F provenant de la vente d'un immeuble indivis, le versement de la prime de 140000 F a eu pour effet de ne laisser en succession qu'un actif de 82000 F ; que, se fondant sur la jurisprudence, il fait remarquer que le contrat était souscrit pour huit années par une personne âgée de 92 ans et que la prime versée représentait les 2/3 de ses avoirs ; qu'il prétend enfin que le
contrat souscrit s'analyse précisément en un contrat de capitalisation qui échappe aux dispositions de l'article ci-dessus ; Attendu que le dernier moyen que la différence entre le contrat de capitalisation qui est celui par lequel un capital sera versé B la date prévue et un contrat d'assurance vie qui prévoit le versement d'un capital en cas de vie ou B un bénéficiaire déterminé en cas de décPs est l'aléa ; que le contrat en cause étant fondé sur la vie du souscripteur, les dispositions du texte ci-dessus lui sont applicables ; Attendu au fond qu'il est établi que Madame Marie Z... veuve X... avait souscrit trois contrats d'assurance vie et que Christiane Y... y était désignée comme bénéficiaire en 1994, 1997 et le contra litigieux du 10 mai 2000 ; que Guy X... indique ne pas mettre en avant l'état psychique de sa mPre alors que les décisions de protection sont postérieures B cette derniPre date ; Que surtout, il est établi que Madame Marie Z... veuve X... avait perçu une somme de 212000 F le 04 mars 2000 provenant de la vente d'un immeuble indivis tandis que Guy X... percevait sa part s'élevant B 108000 F ; que sur le montant perçu, la défunte plaçait 140000 F dans le contrat précité et le solde sur un plan d'épargne logement ; que ce faisant, elle investissait la totalité de cet avoir, ne conservant rien pour ses besoins ; Qu'il s'en déduit que cette personne jouissait de revenus suffisants pour assurer sa subsistance et que Guy X..., sur qui repose la charge de la preuve, ne fournit aucun élément contraire, la seule production des avoirs successoraux n'établissant pas les revenus et charges de la défunte de son vivant et notamment lors de la souscription du contrat ; Qu'il n'est donc pas démontré que le versement de 140000 F effectué par Madame Marie Z... veuve X... est exagéré eu égard B ses facultés et que le jugement sera confirmé en ce qu'il déboutait Guy X... de ses demandes ; Attendu que Guy X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Que, tenu aux
dépens, il devra payer B Christiane Y... la somme de 1000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu sur les dommages intérLts qu'il n'est pas démontré une faute dans l'exercice de la voie de l'appel ni l'existence d'un préjudice supérieur B celui inhérent B l'exercice de toute action en justice ; qu'ils ne seront donc pas accordés ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, confirme le jugement rendu le 16 octobre 2003 par le tribunal de grande instance d'AGEN, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu B octroi de dommages intérLts, Condamne Guy X... B payer B Christiane Y... la somme de 1000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Guy X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués PATUREAU etamp; RIGAULT B les recouvrer conformément B l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrLt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame A..., Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Le Président