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15/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945639

France | France, Cour d'appel d'agen, 15 février 2005, JURITEXT000006945639


DU 15 Février 2005 -------------------------

C.A/S.B Philippe X... C/ Alain Y... RG Z... :

04/01597 - A R R E T Z...° - ----------------------------- Prononcé A... l'audience publique du quinze Février deux mille cinq, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Philippe X... Requérant B... au réexamen de l'affaire suite A... un arrLt rendu par la Cour d'Appel de céans en date du 28 Juillet 2004 D'une part, ET : Monsieur Alain Y... représenté par la SCP Henri TANDONNE

T, avoués assisté de la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE, avocats
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DU 15 Février 2005 -------------------------

C.A/S.B Philippe X... C/ Alain Y... RG Z... :

04/01597 - A R R E T Z...° - ----------------------------- Prononcé A... l'audience publique du quinze Février deux mille cinq, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Philippe X... Requérant B... au réexamen de l'affaire suite A... un arrLt rendu par la Cour d'Appel de céans en date du 28 Juillet 2004 D'une part, ET : Monsieur Alain Y... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE, avocats

DEFENDEUR

D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Janvier 2005, devant Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Présidente de Chambre, Chantal AUBER et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date A... laquelle l'arrLt serait rendu.

Par arrLt du 28 juillet 2004, la cour a confirmé un jugement du tribunal d'instance d'AUCH qui a condamné Y... X... A... payer A... Y... Y... la somme de 9.317,68 ä avec intérLts au taux légal A... compter du 11 juillet 2001 outre celle de 1.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Cet arrLt fait l'objet d'un pourvoi en cassation.

Par courrier du 14 septembre 2004, Y... X..., invoquant une erreur, a demandé A... la cour un réexamen de l'affaire.

Cette demande a été enrôlée comme une requLte en rectification.

Y... Y... a conclu A... l'irrecevabilité de la requLte présentée par Y... X..., en soutenant que devant la cour d'appel, dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, la requLte en rectification ou interprétation prévue par les articles 461 et 462 du nouveau code de procédure civile, ne peut Ltre présentée que par ministPre d'avoué.

Y... X... n'a pas constitué avoué. MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 899 du nouveau code de procédure civile, les parties sont tenues, devant la cour d'appel, sauf dispositions contraires, de constituer avoué.

L'article 913 du mLme code, relatif A... la procédure avec représentation obligatoire, dispose que les avoués ont seuls qualité pour représenter les parties.

Si l'article 462 du nouveau code de procédure civile prévoit, en matiPre de rectification d'erreur matérielle, que le juge est saisi par simple requLte de l'une des parties, cette disposition n'implique pas que la requLte puisse Ltre présentée par la partie elle-mLme au lieu de l'Ltre par avoué.

Il s'ensuit que la requLte présentée par Y... X... lui-mLme est irrecevable.

Par ailleurs, la cour n'a pas estimé devoir se saisir d'office d'une rectification d'une erreur qui affecterait l'arrLt susmentionné.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevable la requLte présentée par Y... Philippe X...

Dit que les dépens de l'incident seront payés par Y... X... qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrLt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Présidente et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945639
Date de la décision : 15/02/2005

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Parties - Représentation - Représentation en appel -

Aux termes de l'article 899 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties sont tenues, devant la Cour d'appel, sauf dispositions contraires, de constituer avoué. L'article 913 du même code, relatif à la procédure avec représentation obligatoire, dispose que les avoués ont seuls qualité pour représenter les parties. Si l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit, en matière de rectification d'erreur matérielle, que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, cette disposition n'implique pas que la requête puisse être présentée par la partie elle-même au lieu de l'être par avoué. Il s'ensuit qu'au cas d'espèce, la requête présentée par l'appelant lui-même est irrecevable.


Références :

articles 462, 899, 913 du Nouveau Code de Procédure Civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-02-15;juritext000006945639 ?
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