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15/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945638

France | France, Cour d'appel d'agen, 15 février 2005, JURITEXT000006945638


DU 15 Février 2005 -------------------------

C.A/S.B Yvette X... Daniel X... C/ ThérPse Y... veuve X... Régine X... RG Z... :

03/00431 - A R R E T Z...° - ----------------------------- Prononcé A... l'audience publique du quinze Février deux mille cinq, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Yvette X... Monsieur Daniel X... représentés par la SCP A.L. PATUREAU etamp; Y... RIGAULT, avoués assistés de Me SARRIC-COULBOIS de la SELARL "FIDU- JURIS", avocats

AP

PELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en dat...

DU 15 Février 2005 -------------------------

C.A/S.B Yvette X... Daniel X... C/ ThérPse Y... veuve X... Régine X... RG Z... :

03/00431 - A R R E T Z...° - ----------------------------- Prononcé A... l'audience publique du quinze Février deux mille cinq, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Yvette X... Monsieur Daniel X... représentés par la SCP A.L. PATUREAU etamp; Y... RIGAULT, avoués assistés de Me SARRIC-COULBOIS de la SELARL "FIDU- JURIS", avocats

APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 17 Janvier 2003 D'une part, ET : Madame ThérPse Y... veuve X... Madame Régine X... représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assistés de Me DaniPle NASSE-VOGLIMACCI, avocat

INTIMES 2 D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Janvier 2005, devant Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Présidente de Chambre, Chantal AUBER et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date A... laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 9 avril 1963, André X... et Yvette Y..., son épouse, ont acquis "en tontine", A... titre de pacte aléatoire, au profit de celui d'entre eux qui survivra A... l'autre, deux appartements, deux caves et un box garage, dans un ensemble immobilier sis A... NICE promenade des Anglais, moyennant le prix de 162.000 F.

Par acte notarié du 4 juillet 1972, André X... et ThérPse Y... ont acheté deux garages dépendant d'un ensemble immobilier situé A... NICE avenue des Baumettes, le lot 213 étant acquis par Mme X... pour l'usufruit et

par B... X... pour la nue- propriété, le lot 29 par B... X... pour l'usufruit et par Mme X... pour la nue-propriété, moyennant le prix de 18.500 F s'appliquant au lot 213 pour 10.000 F et au lot 29 pour 8.500 F.

Par acte du 17 juin 1980, un immeuble situé A... Saint Livrade Sur Lot a été acquis par André X... et Yvette Y... A... concurrence des 10/38Pme indivis chacun et par Régine X..., leur fille, A... concurrence des 18/38Pme indivis, pour le prix de 350.000 F.

Le 17 décembre 1992, André X... a fait un testament olographe par lequel il léguait l'usufruit de l'ensemble de ses biens A... son épouse et la nue propriété de la quotité disponible de ses biens successoraux A... sa fille Régine.

André X... est décédé le 20 septembre 1997, laissant pour lui succéder: - Yvette X...

- Daniel X..., ses enfants nés de son premier mariage avec Yvonne T., elle-mLme décédée le 19 juillet 1948,

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- ThérPse Y..., son épouse avec laquelle il s'était marié le 17 décembre 1949 sous le régime de la séparation de biens,

- Régine X..., sa fille née de son mariage avec ThérPse Y...

Par acte du 12 avril 2001, Yvette et Daniel X... ont fait assigner ThérPse Y... épouse X... et Régine X... pour faire juger que les trois actes d'acquisition de biens immobiliers passés les 9 avril 1963, 4 juillet 1972 et 17 juin 1980 constituent des donations déguisées et des recels de succession, faire ordonner en conséquence le rapport de ces biens A... la succession et voir ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la succession d'André X...

Par jugement du 17 janvier 2003, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a :

- ordonné le partage de la succession d'André X...,

- désigné pour y procéder Maître Chantal PA., notaire A... NICE,

- dit que les actes notariés des 9 avril 1963, 4 juillet 1972 et 17 juin 1980 ne constituent pas des donations déguisées et en conséquence, rejeté les demandes de rapport présentées par Yvette et Daniel X...,

- condamné in solidum Yvette et Daniel X... A... payer A... ThérPse Y... et Régine X... la somme de 800 ä chacune, ainsi qu'aux dépens.

Yvette et Daniel X... ont relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2004. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme Yvette X... et B... Daniel X... entendent démontrer que leur pPre, André X..., a seul financé les acquisitions de biens immobiliers et que les conditions d'acquisition constituent en réalité des donations déguisées et des atteintes A... la réserve. Ils font donc grief au tribunal de n'avoir pas tiré les conséquences de la constatation de l'absence d'activité salariée de Mme Y... et de la modicité de ses ressources, en admettant qu'elle avait contribué A... l'acquisition des biens immobiliers.

Ils relatent l'historique familial en indiquant qu'André X... a hérité de son pPre décédé en 1956 d'un patrimoine substantiel qui a servi aux acquisitions litigieuses et que l'absence de liquidation de la communauté ayant existé entre André X... et Yvonne T. et, en conséquence de la succession comportant un actif important, a une incidence sur le litige en ce que la somme qui a été conservée par André X... a renforcé le capital qui lui a permis de réaliser ces acquisitions.

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Ils soulignent ainsi que les fonds ayant servi aux acquisitions litigieuses proviennent de la fortune d'André X... qui avait deux origines : l'héritage de ses parents dont la vente de certains biens immobiliers a précédé l'acte d'achat en tontine du 9 avril 1963 et ses rémunérations, alors que, de son côté, ThérPse Y... n'a jamais exercé aucune activité professionnelle, qu'elle n'avait qu'une modeste activité d'élevage de volailles et que ses relevés de retraite ne correspondent qu'B l'équivalent de trois années d'activité.

Ils rappellent que la validité du pacte de tontine est subordonnée A... son caractPre aléatoire et onéreux. Or, ils soutiennent que l'aléa n'existait pas A... l'époque de la rédaction de l'acte en 1963 en raison de la différence d'âge des époux, B... X... étant alors âgé de 55 ans et son épouse de 34 ans, et de la différence de leur espérance de vie de plus du double. Indiquant aussi que la clause de tontine est requalifiée en acte A... titre gratuit lorsque l'aléa disparaît et que le paiement pour autrui constitue une donation déguisée lorsque les parties ont donné dans l'acte des indications mensongPres sur l'origine des deniers, ils font valoir que tel est le cas en l'espPce puisqu'André X... a financé les achats de biens litigieux, que ThérPse Y... n'apporte pas la preuve contraire et qu'elle ne s'est pas impliquée dans l'éducation des enfants de son époux au-delB de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Ils considPrent donc que la qualification de donation déguisée doit s'appliquer avec toutes ses conséquences de droit, de mLme que celle de recel successoral.

Par ailleurs, indiquant qu'ils ont fait procéder A... un examen du testament du 17 décembre 1992 par un expert judiciaire en graphologie et qu'il en résulte que Mme ThérPse X... en est vraisemblablement l'auteur, ils invoquent sa nullité prévue par les dispositions de l'article 970 du code civil.

Ils font valoir A... ce sujet que compte tenu du caractPre indivisible de la succession, ce rapport d'expertise a une incidence sur l'ensemble de la succession et doit donc Ltre examiné par la cour d'appel A... ce stade des débats, étant susceptible de remettre en cause le droit A... la qualité d'héritier de Mme Y... et de Régine X...

Ils concluent donc A... la réformation du jugement déféré, demandant qu'il soit jugé que les actes d'acquisition constituent des donations déguisées et des recels de succession, qu'en conséquence leur rapport A... la succession soit ordonné, que ThérPse Y... et Régine X... soient privées de tous droits sur ces biens et que ThérPse Y... et Régine X... soient condamnées conjointement et solidairement A... leur payer la somme de 100.000 ä chacun A... titre de préjudice distinct. 5

Ils demandent d'autre part A... la cour de prononcer la nullité du testament du 17 décembre1992, de constater que la nullité du testament entraîne pour eux un préjudice distinct, de condamner en conséquence Mme Y... et Mme X... A... leur payer conjointement et solidairement la somme de 150.000 ä, d'ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'André X..., de dire que Maître DE. Notaire A... Saint Germain en Laye (78) assistera A... ces opérations et de condamner Mme Y... et Mme X... au paiement de la somme de 10.000 E en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * *

Mme ThérPse Y... veuve X... et Mme Régine X... concluent A... la confirmation du jugement entrepris. Reprenant en substance les motifs par lesquels le tribunal a écarté la thPse des donations déguisées, elles font valoir que c'est A... Mme Yvette X... et B... Daniel X... d'apporter la preuve de ce qu'ils allPguent, A... savoir qu'André X... aurait réglé la totalité du prix et des frais des trois actes querellés.

Concernant l'acte du 9 avril 1963, elles soutiennent qu'il s'agit d'un contrat aléatoire et onéreux, compte tenu de l'absence de certitude sur l'ordre des décPs et du paiement par Mme veuve X... de la moitié des frais d'acquisition.

Elles relPvent aussi, pour l'acte du 4 juillet 1972 et celui du 17 juin 1980, que les appelants ne produisent aucun élément prouvant que Mme X... aurait payé avec des fonds remis par son mari.

Elles soulignent que pour les actes litigieux, Yvette et Daniel X... ne démontrent ni la simulation sur le paiement du prix, ni les fausses indications sur l'origine des deniers, ni l'intention libérale du donateur et elles ajoutent que le défaut d'intention libérale est caractérisé lorsque l'épouse est allée au delB de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

En ce qui concerne le recel successoral invoqué, elles font observer que la preuve n'en est pas apportée, alors mLme que les appelants étaient informés des acquisitions faites dans des conditions réguliPres et que la simulation, si elle est prouvée, n'emporte pas présomption de recel.

Elles concluent enfin A... l'irrecevabilité de la demande nouvelle en annulation du testament du 17 décembre 1992, en faisant valoir que cette demande, présentée pour la premiPre fois en cause d'appel, a un objet sans aucun rapport avec celui de la demande originelle, qu'elle ne poursuit pas un but identique A... celui de l'assignation dans la mesure oj le rapport A... la succession a pour effet de modifier l'importance de l'actif A... partager alors que la nullité d'un testament revient A... modifier les droits exercés sur cet actif par les héritiers, qu'en outre cette demande n'était pas comprise dans la prétention d'origine et n'en est ni l'accessoire ni le complément. 6 Elles sollicitent en conséquence la condamnation in solidum de Yvette et Daniel X... au paiement de la somme de 2.000 ä pour chacune A... titre de dommages et intérLts pour appel abusif et injustifié et la somme de 1.500 ä pour chacune en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a ordonné le partage de la succession d'André X... et désigné Maître PA, notaire A... Nice, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage. D'autre part, il n'y a pas lieu de désigner un second notaire pour assister A... ces opérations, les appelants pouvant se faire assister, A... leurs frais, du notaire de leur choix. Ces dispositions du jugement dont appel seront donc confirmées.

Sur la demande en annulation du testament d'André X... :

En vertu des dispositions des articles 564 et 565 du nouveau code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre A... la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la

révélation d'un fait. Les prétentions ne sont cependant pas nouvelles si elles tendent aux mLmes fins mLme si leur fondement juridique est différent.

En l'espPce, il est établi par les écritures présentées aux premiers juges qu'aucune demande tendant A... la nullité du testament du 17 décembre 1992 n'avait été formulée en premiPre instance. Or, ce testament était déjB parfaitement connu des appelants qui en avaient fait état dans leurs conclusions adressées au tribunal ; ceux-ci ne peuvent donc se prévaloir A... ce sujet de la survenance ou de la révélation d'un fait.

De plus, cette demande nouvelle ne tend pas aux mLmes fins que celles qui avaient été soumises aux premiers juges. En effet, les demandes alors présentées, qui tendaient A... faire juger que les acquisitions de biens immobiliers étaient des donations déguisées et A... obtenir le rapport de ces biens A... la succession, avaient pour objet de modifier et d'augmenter l'actif successoral, alors que la demande en nullité du testament tend A... faire modifier les droits des cohéritiers sur l'actif de la succession.

Cette demande n'entre pas davantage dans le cadre de l'article 566 du nouveau code de procédure civile qui prévoit que les parties peuvent expliciter les prétentions virtuellement comprises dans celles soumises au premier juge et ajouter A... celles-ci les demandes qui en

sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

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Le seul caractPre indivisible de la succession et l'incidence du testament sur la succession, invoqués par Yvette et Daniel X..., ne permettent pas de considérer que leur prétention nouvelle répond aux critPres de recevabilité définis par les dispositions précitées. Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la demande en nullité du testament et les demandes subséquentes en paiement de dommages et intérLts.

Sur les actes d'acquisitions des 9 avril 1963, 4 juillet 1972 et 17 juin 1980 :

L'acte du 9 avril 1963 par lequel les époux X... ont acquis en tontine deux appartements A... NICE précise que le prix est payé par B... et Mme X..., acquéreurs.

L'acte du 4 juillet 1972 portant acquisition des garages mentionne expressément que B... et Mme X..., acquéreurs, ont payé le prix de 18.500 F dans les proportions leur incombant, soit moitié pour chacun d'eux. L'acte du 17 juin 1980 aux termes duquel les époux X... et Régine X... ont acquis indivisément l'immeuble de Sainte Livrade, indique que le prix a été payé par les acquéreurs.

Mme Yvette X... et B... Daniel X..., qui soutiennent que ces actes d'acquisition constituent en réalité des donations déguisées, ont la charge de la preuve de leurs prétentions.

Il leur appartient ainsi d'établir que les acquisitions litigieuses procédaient en réalité d'une intention libérale d'André X... A... l'égard de son épouse et de sa fille Régine X...

Or, l'examen des documents versés aux débats montre que Mme Yvette X... et B... Daniel X... ne produisent aucun élément susceptible de prouver la véracité de leur thPse selon laquelle les fonds ayant servi au financement de ces achats provenaient de la fortune d'André X..., le fait que celui-ci ait hérité de son pPre et qu'il disposait de revenus professionnels ne pouvant en constituer la preuve.

A l'inverse, Mme Y... produit des reçus du notaire et un courrier du vendeur des appartements de NICE dont il résulte qu'elle a payé sa part du prix et des frais de l'acte d'acquisition en tontine, ainsi qu'un reçu du vendeur des garages acquis le 4 juillet 1972 indiquant qu'elle lui a remis un chPque de 9.250 F, soit la moitié du prix total. 8

Les intimées produisent aussi un reçu du notaire chargé de la vente de l'immeuble de Sainte Livrade indiquant que Melle Régine X... a versé la somme de 180.000 F pour sa part de frais et du prix de l'acquisition.

Il est établi que Melle Régine X..., exerçait un emploi salarié depuis le 13 septembre 1976. Elle avait ainsi la possibilité de payer sa part du prix de cette acquisition, par ses économies ou voire mLme en empruntant. La preuve d'une donation déguisée de son pPre en sa faveur n'est donc pas apportée.

En qui concerne Mme ThérPse Y..., la preuve d'une libéralité, incombant aux appelants, ne peut pas résulter automatiquement du seul fait qu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle rémunérée et les premiers juges ont souligné A... bon droit que cette absence d'activité salariée n'impliquait pas "ipso facto" qu'elle n'ait pas payé sa part du prix et des frais des acquisitions susvisées.

Elle produit d'ailleurs une attestation de Mme B..., ancienne responsable du service des placements A... la Banque DPT A... ANICHE

(Nord), qui certifie que Mme X... a toujours eu une activité A... plein temps dans les affaires de son mari, qu'elle a été pour lui une fidPle collaboratrice dans son travail, qu'en outre durant les années 1951 A... 1967, elle a élevé des volailles qu'elle vendait et que ces revenus personnels lui ont permis de se constituer un portefeuille-titres ; Mme B... précise qu'elle peut le confirmer car elle était la responsable du service titres A... la banque.

Par ailleurs, mLme s'il était prouvé qu'André X... avait financé intégralement les acquisitions réalisées par lui et son épouse, il n'en résulterait pas la preuve d'une intention libérale A... l'égard de cette derniPre.

En effet, le financement apporté par un époux dans une acquisition réalisée par son conjoint n'est pas une libéralité quand il constitue la rémunération de la collaboration apportée par ce dernier A... sa profession ou de son activité consacrée au foyer si elle va au-delB de l'obligation de contribution aux charges du mariage.

Or, il résulte de l'attestation de Mme M.que Mme Y... a collaboré A... l'activité professionnelle de son époux. Il convient en outre de constater que lorsque B... X... s'est remarié, ses enfants Yvette et Daniel n'étaient âgés que de 15 et 9 ans et que Mme Y... a df nécessairement s'occuper d'eux. Cette participation A... l'éducation des enfants de son époux n'est contredite par aucune piPce et est confirmée par Mme C..., ancienne employée de la coopérative dirigée par B... X... de 1948 A... 1966, qui indique avoir constaté que sa seconde épouse s'était occupée avec soin de ses enfants de son premier mariage. L'activité de Mme Y... au sein du foyer peut aussi se déduire du fait qu'elle avait exercé une activité salariée de 1944 A... 1948 (comme le montre son relevé de carriPre) et qu'elle a donc cessé ce travail A... l'époque de son mariage avec B... X..., ce qui lui a permis de consacrer entiPrement son temps A... sa famille. 9

Dans ces conditions, les premiers juges ont A... juste titre retenu que l'activité de Mme Y... épouse X... était allée au delB de son obligation de contribuer aux charges du mariage, ce qui pouvait constituer la cause des versements que le mari aurait faits pour son compte.

Les appelants ne prouvent donc pas qu'André X... a financé intégralement les acquisitions incriminées et ils ne démontrent pas l'existence d'une intention libérale de sa part.

En ce qui concerne plus particuliPrement l'acte d'acquisition du 9 avril 1963, comportant une clause de "tontine", c'est A... tort que les appelants prétendent qu'il s'agit d'une donation déguisée.

La clause de tontine par laquelle les acquéreurs d'un bien conviennent que l'acquisition est réputée faite au profit de celui d'entre eux qui survivra A... l'autre, dPs le jour de l'acquisition, sans que les héritiers du prédécédé puissent prétendre A... aucun droit sur ce bien, doit présenter un aléa et un caractPre onéreux.

Or, c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause, A... bon droit et en des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l'acte litigieux comportait un aléa.

En effet, la seule différence d'âge entre les acquéreurs n'est pas de nature en l'espPce A... faire reconnaître l'absence d'aléa. A l'époque de cet acte, André X... était certes âgé de 54 ans et son épouse de 33 ans, mais il n'était nullement certain que cette derniPre lui survivrait ; il n'est pas allégué qu'il était en mauvaise santé et il a d'ailleurs vécu jusqu'B l'âge de 89 ans.

Enfin, comme il a été dit précédemment, il n'est pas établi que les époux n'ont pas financé cette acquisition d'une maniPre équivalente et que Mme Y... n'a pas payé une partie du prix, alors que les reçus et courriers déjB cités indiquent qu'elle a réglé sa part du prix et des frais.

En conséquence, la preuve de l'absence de caractPre aléatoire et donc onéreux de l'acte n'est pas apportée. Il s'ensuit que l'existence d'une donation déguisée n'est pas établie.

Enfin, les appelants ne prouvent aucun recel successoral.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

10

L'exercice d'une voie de recours constitue en principe un droit et ne dégénPre en abus pouvant donner lieu A... une dette de dommages et intérLts qu'en cas de mauvaise foi ou d'erreur grossiPre équipollente au dol. Un tel comportement n'étant pas caractérisé de la part des appelants, il n'y a pas lieu de faire droit A... la demande de dommages et intérLts des intimées.

En considération de la position des parties et de l'équité, il n'est pas justifié de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

B... Daniel X... et Mme Yvette X..., qui succombent dans leur appel, seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

En la forme, reçoit l'appel jugé régulier,

Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2003 par le tribunal de grande instance d'AGEN,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de Mme Yvette X... et de B... Daniel X... en nullité du testament du 17 décembre1992 et leurs demandes subséquentes en paiement de dommages et intérLts,

Dit n'y avoir lieu A... application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute Mme ThérPse Y... veuve X... et Melle Régine X... de leur demande en paiement de dommages et intérLts,

Condamne Mme Yvette X... et B... Daniel X... aux dépens qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Le présent arrLt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Présidente et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945638
Date de la décision : 15/02/2005

Analyses

DONATION.

1) En vertu des dispositions des articles 564 et 565 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne peuvent soumettre B la Cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont cependant pas nouvelles si elles tendent aux mLmes fins mLme si leur fondement juridique est différent. En l'espPce, il est établi par les écritures présentées aux premiers juges qu'aucune demande tendant B la nullité du testament litigieux n'avait été formulée en premiPre instance. Or, ce testament était déjB parfaitement connu des appelants qui en avaient fait état dans leurs conclusions adressées au tribunal ; ceux-ci ne peuvent donc se prévaloir B ce sujet de la survenance ou de la révélation d'un fait. De plus, cette demande nouvelle ne tend pas aux mLmes fins que celles qui avaient été soumises aux premiers juges. En effet, les demandes alors présentées, qui tendaient B faire juger que les acquisitions de biens immobiliers étaient des donations déguisées et B obtenir le rapport de ces biens B la succession, avaient pour objet de modifier et d'augmenter l'actif successoral, alors que la demande en nullité du testament tend B faire modifier les droits des cohéritiers sur l'actif de la succession. Cette demande n'entre pas davantage dans le cadre de l'article 566 du Nouveau Code de Procédure Civile qui prévoit que les parties peuvent

expliciter les prétentions virtuellement comprises dans celles soumises au premier juge et ajouter B celles-ci les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. Le seul caractPre indivisible de la succession et l'incidence du testament sur la succession invoqués par les appelants, ne permettent pas de considérer que leur prétention nouvelle répond aux critPres de recevabilité définis par les dispositions précitées. Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la demande en nullité du testament. 2) En ce qui concerne l'acte d'acquisition comportant une clause de "tontine", c'est B tort que les appelants prétendent qu'il s'agit d'une donation déguisée. La clause de tontine par laquelle les acquéreurs d'un bien conviennent que l'acquisition est réputée faite au profit de celui d'entre eux qui survivra B l'autre, dPs le jour de l'acquisition, sans que les héritiers du prédécédé puissent prétendre B aucun droit sur ce bien, doit présenter un aléa et un caractPre onéreux. Or, c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause, B bon droit et en des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l'acte litigieux comportait un aléa. En effet, la seule différence d'âge entre les acquéreurs n'est pas de

nature en l'espPce B faire reconnaître l'absence d'aléa. A l'époque de cet acte, l'époux était certes âgé de cinquante quatre ans et son épouse de trente trois ans, mais il n'était nullement certain que cette derniPre lui survivrait, il n'est pas allégué qu'il était en mauvaise santé et il a d'ailleurs vécu jusqu'B l'âge de quatre vingt-neuf ans. Enfin, comme il a été dit précédemment, il n'est pas établi que les époux n'ont pas financé cette acquisition d'une maniPre équivalente et que l'épouse n'a pas payé une partie du prix, alors que les reçus et courriers déjB cités indiquent qu'elle a réglé sa part du prix et des frais. En conséquence, la preuve de l'absence de caractPre aléatoire et donc onéreux de l'acte n'est pas apportée. Il s'ensuit que l'existence d'une donation déguisée n'est pas établie.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-02-15;juritext000006945638 ?
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